Nous sommes en 1861, le 2 décembre exactement, jour mémorable que l’on célèbre doublement, puisqu’il correspond à la victoire d’AUSTERLITZ et à la proclamation du Second Empire.
Malgré la solennité de ce jour, le Conseil de l’Ordre des Avocats à la COUR IMPERIALE d’AIX en PROVENCE se réunit, sur la convocation du Bâtonnier, Maître ARNAUD, pour examiner la plainte de Maître MOTTET, avocat, contre un huissier de la Cour, Maître ROUDON.
Les faits semblent être les suivants :
Le 15 novembre, l’huissier, assisté d’un « recors » (sans doute, gendarme ou policier), fait irruption dans le cabinet de Maître MOTTET pour procéder à l’arrestation d’un condamné, alors que celui-ci est venu demander conseil à son avocat.
Devant les protestations et la résistance de ce dernier, l’huissier ROUDON excipe un ordre d’arrestation régulier qu’il prétend vouloir exécuter là où se trouve le condamné, s’agirait-il même d’un cabinet d’avocat.
Maître MOTTET , dans sa plainte, souligne qu’ « un ordre d’arrestation parfaitement régulier ne saurait donner à un huissier le droit de pénétrer partout et de ne respecter aucun lieu ».
Il rappelle la jurisprudence (arrêt du Parlement de PARIS du 7 septembre 1742) selon laquelle un huissier a été poursuivi pour avoir simplement voulu faire une signification à la personne d’un client qui se trouvait en conférence, avec son avocat, dans le cabinet de celui-ci.
A plus forte raison, dit Maître MOTTET, un huissier devrait être poursuivi pour une arrestation, pour avoir ainsi commis un manquement brutal aux convenances, aux égards dus aux avocats, à l’indépendance et à la dignité de la profession.
Le Conseil, ainsi saisi, déclare admettre le caractère particulièrement grave de l’événement, dont il souligne qu’il porte atteinte à la dignité de l’Ordre.
Il se veut, cependant, mieux éclairé et décide, en conséquence, de désigner un rapporteur en la personne de Maître TAVERNIER.
Et c’est après avoir entendu ce dernier, en son rapport, que le Conseil se réunit à nouveau, le 9 janvier 1862, et adopte la résolution suivante dont le ton et la fermeté sont particulièrement remarquables :
« CONSIDERANT que le fait de la capture d’un condamné opérée dans le cabinet de Maître MOTTET est une atteinte grave à la dignité de l’Ordre des Avocats et à la liberté de la défense.
QU’en effet, le condamné, qui vient de recevoir un dernier conseil de celui qui l’a assisté, doit s’effacer et disparaître devant l’avocat qui l’assiste.
QUE c’est le domicile de celui-ci qui est violé.
QUE c’est le droit de libre défense qui est méconnu s’il est permis à un agent de la force publique de s’interposer entre le défenseur et son client et d’empêcher, ainsi, la libre communication qui doit exister entre eux.
QU’il ne faut point confondre cette position avec celle où un avocat cacherait dans son domicile l’homme que la justice aurait frappé.
QU ‘il y a, entre ces deux espèces, des différences tellement notables que, ce qui serait permis dans l’une doit être défendu dans l’autre.
QUE, dans la première, en effet, l’avocat n’aurait qu’à s’imputer à lui-même un acte condamnable dont il devrait subir toutes les conséquences, quelque fâcheuses qu’elles fussent pour lui.
QUE dans la deuxième, au contraire, l’avocat remplit un devoir sacré pour lequel il est fondé à réclamer la liberté la plus entière.
ATTENDU que la sécurité de tous les citoyens est liée à la liberté de la défense et à l’indépendance de l’avocat.
QU’il faut, pour cet intérêt universel, que le cabinet de l’avocat soit à l’abri de toutes les exécutions de mandats de justice.
QUE la doctrine et l’usage ont fait de cette règle une loi, chaque jour appliquée.
QUE les confidences faites à l’avocat, dans le secret de son cabinet et dans les relations de défenseur et de client, sont respectées par les Cours et Tribunaux, et que l’avocat cité en justice comme témoin pour déposer de ces confidences est autorisé à ne pas violer le secret des communications qu’il a ainsi reçues.
QUE si l’exercice de la profession d’avocat est ainsi protégée à l’audience, il doit l’être, à bien plus forte raison, lorsqu’il s’agit de l’intérieur du domicile et du cabinet où l’avocat reçoit les confidences de son client, et où il lui donne ses conseils.
ATTENDU que par un usage traditionnel et dont on ne s’était jamais écarté, le cabinet de l’avocat avait été toujours respecté et avait toujours été mis à l’abri des actes d’exécution de la nature de celui consigné dans la plainte.
QUE cet usage forme, au profit de l’Ordre, une règle obligatoire pour tous »
…
QU’en présence… des traditions les plus respectables de l’Ordre, le Conseil ne doit hésiter contre l’acte insolite, injurieux, attentatoire à la liberté de la défense et à l’indépendance de l’avocat, que l’huissier ROUDON s’est permis à l’encontre de Maître MOTTET.
QU’il doit, de plus, dénoncer cet acte aux premiers magistrats de la COUR, dépositaires et gardiens des saintes traditions.
QUE c’est avec la plus entière confiance que l’Ordre des Avocats, par l’organe de son Conseil, doit confier à ces hauts fonctionnaires ses doléances légitimes et les placer sous leur puissante égide.
…
QUE chacun comprend, en effet, que plus le Barreau sera honoré et entouré de la juste mesure de protection qu’il mérite, plus il sera digne du noble rôle qu’il remplit auprès de la justice, en préparant ses arrêts et en s’y associant en quelque sorte par ses efforts et par ses travaux.
Cette délibération fut, bien sûr, envoyée aux Chefs de Cour « aux fins qu’il plaise à ces deux magistrats de vouloir bien aviser… aux mesures disciplinaires ou autres, contre l’huissier « ROUDON… ».
Nous ne savons pas quelle suite fut donnée, mais nous supposons que les doléances du Barreau ne durent pas être accueillies avec beaucoup d’enthousiasme.
En effet, l’Empire libéral succédait à peine à l’Empire autoritaire, et arrêter un condamné, fut-ce dans un cabinet d’avocat, ne pouvait apparaître que parfaitement normal et légitime.
La délibération du Conseil de l’Ordre n’en fut que plus courageuse et les prémices d’innombrables difficultés de nature analogue qui se produisirent tout au long de l’histoire du Barreau jusqu’à nos jours.
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