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Chronique du temps passé ..ou Histoires du Barreau d'Aix en Provence par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN.
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Chronique n°21 > UN GRAVE PROBLEME DE DEONTOLOGIE EN 1937 : UN AVOCAT PEUT-IL DANS L’AFFAIRE OU IL EST PERSONNELLEMENT MIS EN CAUSE AVEC D’AUTRE PARTIES SE CONSTITUER ET PLAIDER POUR CELLES-CI ?

Il ne s’agit pas d’une hypothèse d’école, mais de la question qui a été posée au Conseil de l’Ordre, présidé par le Bâtonnier GABRIEL-ARNAUD, dans les conditions suivantes. Une jeune fille mineure demeurant avec sa mère et le second mari de celle-ci, ayant la qualité de subrogé tuteur, est enlevée à sa famille par des proches au motif qu’elle serait en butte à des sollicitations immorales et obscènes de la part de son beau-père.
C’est sur les conseils de Maître EYMARD, avocat du Barreau d’AIX et ancien bâtonnier que cet « enlèvement » a lieu.

Poussant très loin son dévouement et son engagement, Maître EYMARD ira jusqu’à accueillir et héberger lui-même la jeune fille, pour, semble -il, mieux la protéger…

Une plainte sera déposée contre lui par la mère de l’enfant et contre ses clients entre les mains du juge d’instruction pour détournement de mineure, tandis que parallèlement une procédure sera engagée contre la mère en déchéance de la puissance paternelle.

Pendant ces deux procédures fort longues, Maître EYMARD et ses clients assureront l’éloignement de l’enfant afin d’éviter tout contact entre elle et sa famille naturelle.

La plainte pénale aboutira à une ordonnance de non-lieu.

L’action en déchéance de puissance paternelle sera elle-même rejetée et la mère pourra reprendre tous ses droits sur l’enfant après, cependant , une très longue période de séparation.

C’est dans ces conditions que sera engagée contre Maître EYMARD et ses clients une procédure en paiement de dommages intérêts, devant le Tribunal civil ; toutes les parties étant assignées conjointement et solidairement.

Me EYMARD adoptera alors un comportement curieux sur le plan procédural.

Il demandera, tout d’abord, l’autorisation de se défendre lui-même puis il y renoncera en demandant, sagement, à l’un de ses confrères d’assurer sa défense.

Mais il décidera d’assurer, par contre, en qualité d’avocat, la défense de ses co-défendeurs.

Celui qui fut bien surpris de cette situation et particulièrement embarrassé, ce fut le jeune avocat qui avait été désigné, au titre de l’assistance judiciaire, pour les demandeurs.

Quelle attitude devait-il adopter dans une affaire où il devait plaider contre un confrère, au surplus ancien Bâtonnier, défendeur à titre personnel dans l’instance et qui était aussi son adversaire en qualité d’avocat des autres parties en cause ?

Ce jeune avocat était Maître Vincent BONELLI qui devait devenir plus tard l’un des avocats les plus renommés du Barreau d’AIX puis un Bâtonnier prestigieux et dont le nom reste attaché à l’histoire de ce Barreau.

Maître BONELLI écrit donc au Bâtonnier GABRIEL-ARNAUD une lettre dans laquelle il lui expose la situation et l’embarras dans lequel il se trouve, ajoutant :

« J’ai le devoir, à telles fins que vous jugerez, de vous saisir de mes préoccupations. De par ma désignation d’office dans une cause difficile, à raison de la personnalité d’un de mes adversaires, j’ai reçu de mes pairs la mission de défendre des “intérêts légitimes. Je suis sûr de la remplir en attirant respectueusement votre attention éclairée sur les faits que j’ai eu l’honneur de vous exposer ».

Convoqué devant le Conseil de l’Ordre pour lui donner ses explications, le Bâtonnier EYMARD ne se présentera pas, se contentant d’envoyer un mémoire.

Convoqué une seconde fois, il croit à nouveau ne pas devoir comparaître, si bien que le Conseil de l’Ordre , réuni à nouveau, le 14 mai 1937, se prononcera sur le rapport établi par le Bâtonnier MASSIERE qui avait été désigné à cet effet.

Les questions que se pose le Conseil de l’Ordre, en la circonstance, sont aussi délicates que nombreuses, mais leur rédaction est telle que les réponses en découlent nécessairement .

  1. Le fait de faire plaider par un confrère sa cause personnelle en défendant soi-même, sous la protection du costume professionnel, des co-assignés n’aboutit-t-il pas à plaider pour soi-même en éludant les règles qui s’imposent dans ce cas ?

  2. Ce fait n’est-il pas incompatible avec les principes d’indépendance et de dignité qui veulent que l’avocat se désolidarise d’avec ses clients ?

  3. Ce fait ne constitue-t-il pas un cumul de la qualité d’avocat et de la qualité de plaideur et n’est-il pas contraire à la délicatesse et au tact qui s’imposent à l’avocat ?

  4. Ne risque-t-il pas de nuire à la garantie du secret professionnel ?

  5. Ne peut-il être considéré comme un pacte indirect de quota litis ?

  6. N’ y a -t-il pas là un manquement aux devoirs les plus impérieux de la conscience professionnelle ?


Toutes ces questions n’intéressent-elles pas, au premier chef, la dignité et la réputation de tout le Barreau, en raison de l’offense faite aux principes qui gouvernent la profession d’avocat ?

Le Conseil de l’Ordre s’évertuera à répondre à toutes ces questions, en réfutant en même temps l’argumentation contenue dans le mémoire du Bâtonnier EYMARD.

Tout d’abord, il écartera l’ argument selon lequel le Bâtonnier EYMARD déclarait ne vouloir prendre aucun honoraire à ses clients :

« que le fait, si noble en lui-même de plaider à titre purement gracieux, à raison de l’estime et de la sympathie qu’inspire la cause du client, n’empêche pas, en la circonstance, l’avocat d’être intéressé à la solution du procès, ce qui, indirectement, au point de vue moral, aboutit au pacte de quota litis »

Il ajoutera, d’ailleurs :

« …une telle attitude ne serait pas conforme aux règles de convenance dont le respect est indispensable au maintien de la dignité du barreau et de l’estime dont il jouit ».

Mais dans son mémoire, le Bâtonnier EYMARD avait déclaré que tout en maintenant sa position, il était prêt , par déférence pour les membres du Conseil et pour leur esprit de confraternité, à laisser ses clients désigner un autre avocat que lui-même, mais il y ajoutait une condition, celle de pouvoir, alors, plaider pour lui-même seul ou assisté d’un confrère.

Le Conseil de l’Ordre répond à ce sujet :

« Attendu qu’en principe l’avocat comme tout plaideur, peut bénéficier, en se conformant aux prescriptions usuelles, de cette possibilité, mais il est de toute évidence qu’elle doit lui être refusée, si elle se trouve, par suite des conditions dans lesquelles elle serait exercée, en contradiction avec les devoirs qui s’imposent en toutes circonstances à l’avocat et dont le respect nécessaire forme sa distinction et son prestige. »

« Que cette interversion des rôles ne pourrait que provoquer des commentaires et des interprétations pénibles sur la manière dont est sauvegardé, en la forme, le principe si rigoureux du secret professionnel et dont sont pratiquées les règles de délicatesse et de convenance. »…

« Attendu qu’il y aurait, là ,un précédent contraire à tout l’enseignement qui est donné aux jeunes avocats sur la délicatesse professionnelle et d’autant plus fâcheux qu’il viendrait d’un ancien bâtonnier, tenu d’assurer par son exemple le maintien de nos traditions. »

C’est par ces considérations empreintes de sévérité à l’égard du Bâtonnier EYMARD que le Conseil de l’Ordre termine sa délibération, après avoir répondu par l’affirmative à toutes les questions qu’il s’était posées.

IL DECIDE, EN CONSEQUENCE :

  • de donner acte au Bâtonnier EYMARD de ce que, tout en maintenant son point de vue, il déclare être prêt à laisser à l’avocat que ses clients désigneront, la défense de leurs intérêts ;

  • de proclamer, en tant que de besoin, qu’il serait contraire aux règles et usages du Barreau le fait pour Maître EYMARD de plaider pour ses clients dans les conditions qui viennent d’être indiquées ;

  • d’interdire, en conséquence, à Maître EYMARD de plaider pour ses clients et de plaider pour lui-même.

Les registres de l’Ordre n’indiquent pas si le Bâtonnier EYMARD qui semblait ferme sur ses positions s’est conformé ou non à la décision de son Conseil de l’Ordre.

Il est donc certain qu’il a du s’incliner, à défaut de quoi le Conseil aurait sans doute pris une autre décision, cette fois disciplinaire.

Mais on peut se poser la question de savoir si un Conseil de l’Ordre a le droit d’interdire à un avocat d’intervenir dans une affaire quelles qu’en soient les circonstances, contrevenant ainsi au principe du libre choix de l’avocat par ses clients et de ses clients par l’avocat.

Dans un cas d’espèce récent, la Cour de Cassation a annulé la décision d’un Conseil de l’Ordre qui avait fait, précisément, défense à un avocat d’intervenir, décision qui avait été approuvée par la Cour d’appel dont l’arrêt a été cassé sur le fondement de la liberté de choix.

Mais c’est là une question d’actualité déontologique que l’on pourra trouver à une autre place, dans le même site.

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