Chronique du temps passé ..ou Histoires du Barreau d'Aix en Provence par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN.
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Nous avons beaucoup hésité à évoquer ces années-là, sans doute parce que le souvenir de certains de ceux qui y avaient joué un rôle n’avait pas encore disparu de nos esprits et qu’il fallait ménager, aussi, quelques susceptibilités.
Le temps maintenant écoulé, les nombreuses études et ouvrages réalisés sur cette époque et sur le rôle de divers barreaux, nous autorisent à parler, dans le cadre de ces chroniques historiques, de celui que joua notre barreau pendant les années sombres de l'occupation.
Nos sources d'information sont très diverses, la dernière étant le livre d'HORA ISRAEL, paru chez FAYARD sous le titre " ROBES NOIRES, ANNEES SOMBRES " où l'on trouve de nombreux extraits des délibérations du Conseil de l'Ordre à l'époque considérée.
Nous avions eu d'ailleurs l'occasion de recevoir HORA ISRAEL et de lui fournir à ce sujet un certain nombre d'éléments d'information.
Mais nous disposons aussi d'une autre source de renseignements, celle-ci restée jusqu'à présent très secrète puisqu'il s'agit des propres archives du Parquet Général, dont celui-ci s'est débarrassé dans des conditions qu'il n'apparaît pas utile de préciser et que nous avons eu la possibilité de consulter.
L'impression générale que nous en avons tirée est que mises à part quelques personnalités dont, bien sûr, Me Max JUVENAL qui entrèrent très vite en résistance, le Barreau d'AIX, lui, se conforma, dans son ensemble, aux lois et règlements imposés par le régime de VICHY, sans manifester un grand courage dans l'application de ces lois et règlements.
Il fit preuve de ce qu'on appela plus tard " l'accommodation à la situation imposée par les circonstances ", terme auquel on substitua celui, plus exact, " d'adaptation ".
Le Barreau d'AIX s'adapta donc, mais de quelle façon, nous allons le voir.
Dans le ressort de la Cour d'Appel, les autres barreaux adoptèrent une attitude plus ou moins différente.
Le petit barreau de TARASCON qui ne comportait à l'époque que cinq avocats s'illustra grâce à son bâtonnier Me SAYN -URPAR qui manifesta un courage remarquable en accomplissant des démarches afin d'obtenir des sauf-conduits en faveur de juifs allemands et notamment d'un avocat, pour leur permettre de fuir aux Etats-Unis.
Il fut l'objet de poursuites qui furent finalement abandonnées malgré l'acharnement du Parquet à son encontre.
On peut, par contre, parler difficilement de courage en ce qui concerne le barreau de MARSEILLE ou du moins de son Conseil de l'ORDRE, bien qu'il y eut en son sein des avocats résistants tel que notre ami, alors très jeune, devenu plus tard le prestigieux bâtonnier ALEXANDER.
Le livre de HORA ISRAEL s'exprime ainsi à ce sujet :
" on peut d'ailleurs remarquer le zèle constant du Conseil de l'Ordre Marseillais à l'encontre des avocats juifs. . "
et évoque un certain nombre de cas où des difficultés furent soulevées pour l'inscription temporaire ou le maintien d'avocats juifs dont des avocats parisiens réfugiés dans le Midi de la France ou des avocats méridionaux dont les titres pouvaient leur permettre d'être maintenus au Tableau de l'ORDRE.
Les décisions de rejet prises à cet égard ayant fait l'objet de divers arrêts de réformation de la Cour d'Appel ordonnant qu'il fut procédé aux inscriptions de ces avocats, le Conseil de l'Ordre imagina alors de leur adresser des lettres recommandées pour leur demander " de venir apporter au Bâtonnier justification de leur activité professionnelle " et comme plusieurs de ces lettres n'avaient pu toucher leurs destinataires, il fut décidé de prononcer leur omission au motif que ces avocats n'avaient jamais exercé la moindre activité professionnelle et avaient même disparu de MARSEILLE.
Le livre de HORA ISRAEL conclut ainsi :
" L'acharnement du Conseil de l'Ordre de MARSEILLE à exclure les avocats juifs est sans équivalent dans les autres barreaux de la zone sud étudiés où de telles vérifications relatives à des avocats inscrits à titre temporaire (et particulièrement aux juifs parmi eux) n'apparaissent pas dans les registres. La " disparition " des avocats juifs était en général passée sous silence et non soulignée pour mieux les exclure "
(ROBES NOIRES, ANNEES SOMBRES P. 1O8 et 109).
Mais revenons au barreau d'AIX.
D'abord à travers les délibérations de son Conseil de l'Ordre, délibérations le plus souvent très prudentes, trop prudentes peut-être, où transparaît la préoccupation de ne rien dire et de ne rien faire pouvant troubler l'ordre établi, celui évidemment du régime de VICHY voire celui de l'occupant allemand.
Nous ne porterons pas de jugement à ce sujet, n'oubliant pas les difficultés auxquelles pouvaient se trouver confrontés les membres du Conseil de l'Ordre.
Peut-être aurions nous souhaité dans certaines circonstances un peu plus de clarté et de fermeté.
Deux façons de concevoir la situation se présentèrent sans doute, l'une consistant à sauver les apparences, à donner donc le change quitte à paraître frileux et sans courage, l'autre consistant au contraire, non sans risques, dans une attitude d'opposition.
Il semble bien que le Barreau d'AIX ait opté pour la première formule dans une certaine ambiguïté.
Rappelons à ce propos le cas de Me LANSAC que nous avions évoqué dans une précédente chronique.
(CHRONIQUE N°15 - L'Avocat, le prisonnier et le pâtissier)
Me LANSAC avait été accusée d'avoir reçu de détenus à la Maison d'Arrêt des sommes d'argent qu'elle avait remises à un pâtissier de la ville, lequel devait faire parvenir à ces détenus gâteaux et friandises.
Ceci se passait au mois d'octobre 1942.
Déférée devant le Conseil de Discipline, il lui fut infligé un avertissement aux motifs suivants :
" Attendu que cette mission (la commande de pâtisseries) acceptée et remplie ne rentre, en aucune manière dans la tache professionnelle de l'avocat.
" Que ce n'est point à cette fin que la libre communication est donnée à l'avocat avec son client détenu.
" Qu'un tel agissement est incompatible avec la dignité professionnelle ".
Mais Me LANSAC se contentait-elle d'acheter des gâteaux pour ses clients détenus ?
On peut en douter si l'on sait qu'elle fut, à la fin de l'occupation, le seul avocat aixois à être proposé pour la Médaille de la Résistance en dehors de Me JUVENAL, proposé, lui, pour la Croix de la Libération.
Cette histoire de gâteaux devait cacher bien d'autres choses et le Conseil de l'Ordre ne pouvait l'ignorer qui feignit d'en faire un simple problème déontologique.
Profitons-en pour tirer certains noms de l'oubli.
Le Conseil de l'Ordre présidé par le Bâtonnier CLERICO était composé des bâtonniers JAUFFRET et JOURDAN, de Mes ESCOFFIER, de SAINT FERREOL, MASSIERE et GARCIN
Ce même Conseil de l'Ordre fut confronté à une question bien plus délicate concernant cette fois des faits avérés de résistance puisqu'il s'agissait de Me Max JUVENAL dans le cabinet duquel il avait été procédé, sans aucun respect des règles légales, à une perquisition par la police allemande.
Le bâtonnier CLERICO accompagné de son secrétaire, Me de SAINT-FERREOL se rendit auprès des autorités allemandes à la Kommandantur puis à la Feld Gendarmerie pour s'assurer qu'aucun dossier n'avait été saisi, ce qui lui fut confirmé, tous les dossiers ayant été confiés à Me BESSENAY, le secrétaire de Me JUVENAL.
Il faut reconnaître que l'attitude à cet égard du Conseil de l'Ordre fut sans ambiguïté et qu'elle traduisit fermement sa volonté, en dépit des difficultés, de préserver l'un des principes essentiels de la profession d'avocat, le secret professionnel.
(Séances du Conseil de l'Ordre des 12 et 21 MA I 1943)
Par contre, comment apprécier l'attitude du même Conseil de l'Ordre, lorsque fut évoquée, au cours de la même séance du 21 MAI 1943, la situation de Madame JUVENAL ?
On lit ce dans le procès-verbal de cette séance :
" Le Conseil se demande s'il y aurait lieu pour lui d'intervenir pour essayer d'obtenir la libération de Madame JUVENAL. Aucune démarche n'ayant été faite dans ce sens ni par la famille de Me JUVENAL ni par celle de Madame JUVENAL, le Conseil ne croit pas devoir accomplir une démarche ".
Voici ce qu'en dit le livre " ROBES NOIRES ET ANNEES SOMBRES " :
" Mentionner qu'il conviendrait d'intervenir en sa faveur, puis aussitôt se défausser, arguant de l'absence de demande en ce sens de la famille, permettait de ménager une certaine bonne conscience à ceux qui parvenaient ainsi à rappeler quelles valeurs étaient les leurs, tout en évitant d'en tirer des actes susceptibles de heurter les autorités en place " (P. 165)
On pourrait ne pas être tout à fait d'accord avec cette appréciation qui nous paraît un peu hâtive et par trop subjective, alors que le contexte était très particulier ; il n'en est pas moins vrai que l'on peut trouver là la marque d'une prudence extrême que commandait sans doute les évènements de l'époque mais qu'on eut aimé, bien des années après, voir quelque peu différente.
Autant d'ailleurs que nous le sachions ni Me JUVENAL ni son épouse ne tinrent rigueur aux membres du Conseil de l'Ordre de leur attitude. Bien au contraire Me JUVENAL lorsqu'il accéda, à la libération, à d'importantes fonctions judiciaires, s'efforça de protéger tous ceux à qui il aurait pu être reproché un comportement douteux pendant l'occupation.
Il paraît intéressant, à ce sujet, d'évoquer le rapport que fut chargé d'établir Me de SAINT-FERREOL en application d'une circulaire du 2O 0ctobre 1944 pour la mise en œuvre de l'épuration des avocats qui n'avaient pas hésité à mettre leur activité au service de l'ennemi.
Me de SAINT-FERREOL, après avoir fait l'analyse des textes applicables, avait retenu un critère précis selon lequel " doit être épuré tout Confrère qui depuis le 16 juin 194O a entaché l'honneur de l'Ordre des Avocats " et il en avait conclu :
" Le Barreau d'AIX ne comporte qu'une cinquantaine de membres. Nous connaissons la conduite de chacun de nos confrères et par suite l'appréciation est facile. Je puis affirmer en toute sérénité qu'aucun confrère n'a commis depuis le 16 JUIN 1940 un acte de nature à entacher notre honneur professionnel ".
Belle marque de confraternité et de solidarité professionnelle car Me de SAINT-FERREOL n'ignorait pas que certains avocats faisaient l'objet de poursuites devant des cours de justice ou de chambres civiques aixoises.
Il éluda la difficulté dans les termes suivants :
" On dira que certains Avocats ont fait l'objet soit d'investigations soit même de poursuites devant les juridictions d'épuration de droit commun. Je ne l'ignore pas. Mais je considère que même dans ces cas devenus publics nous n'avons pas à intervenir.
Et il ajoutait que ces avocats, dont il citait les noms, avaient probablement vu leur bonne foi trompée ou avait fait preuve d'une franchise trop marquée, ce qui était une manière très élégante et non dépourvue d'humour, de répondre à l'objection.
Mais admirons plus encore le dernier argument présenté comme déterminant :
" En admettant même que durant la période d'occupation toutes les conversations tenues au Palais n'aient pas été empreintes d'une parfaite orthodoxie, l'exemple donné par plusieurs d'entre nous, au premier rang desquels figure Me JUVENAL, artisan de la Libération, suffit à dissiper tous les malentendus ".
On pourrait sourire devant une telle conclusion qui réalisait une sorte de compensation entre les erreurs des uns et le courage des autres mais il faut bien reconnaître qu'on ne pouvait mieux manifester le sentiment très fort qui unissait les membres d'un même barreau dont il fallait serrer les rangs pour préserver son unité et son identité.
HELAS ! Pourquoi n'en fut-il pas de même à l'égard d'autres avocats du même barreau simplement parce qu'ils étaient juifs ?
On eut aimé constater la même confraternité et la même solidarité.
Les délibérations du Conseil de l'Ordre nous apprennent qu'il n'en fut rien et que l'on se préoccupa surtout d'appliquer les textes à la lettre, avec une certaine froideur et sans trop de considération pour les situations que ces textes pouvaient engendrer.
Pouvait-il en être autrement, se demandera-t-on ?
Certainement ainsi que le prouvèrent certains autres barreaux moins empressés à appliquer à l'égard des avocats juifs une législation inhumaine et contraire à tous les principes sur lesquels reposait jusque là la profession d'avocat.
Nous nous bornerons à prendre deux exemples, ceux de deux avocats que certains d'entre nous ont bien connus et qui avaient déjà illustré leur barreau ou l'illustrèrent ensuite.
Me Jacques VALENSI était un tout jeune avocat, venu de sa TUNISIE natale, dont la carrière à AIX se révélait prometteuse.
Radié du Barreau en application des lois de l'époque, il s'efforça néanmoins, avec courage, de continuer à exercer son activité, d'une manière, on le suppose, des plus discrètes.
Dénoncé, probablement par quelques confrères animés des meilleures intentions, il fit l'objet de poursuites dont fut saisi notamment le Conseil de l'Ordre.
C'est ainsi que par délibération du 3O juillet 1941, le Conseil déclara avoir été informé par le parquet de poursuites pénales exercées contre " Monsieur VALENSI " et décida, généreusement, de ne pas se constituer partie civile, sans exprimer le moindre regret ni la moindre solidarité. Dans la même délibération il fut fait mention de la collaboration de Me BERGERON avec Me VALENSI et injonction fut signifiée au premier de cesser tout contact avec le second. Il lui fut même interdit même par la suite de sous-louer les locaux professionnels de ce dernier, estimant cette solution " incompatible avec les règles de l'Ordre ".
Une autre délibération, en date du 26 septembre 1941, consacrée à divers sujets et notamment à la visite à AIX du Maréchal PETAIN (où apparaît surtout le souci des préséances et de la place du barreau dans l'ordre des réceptions), s'attarde à nouveau longuement sur la situation de Me BERGERON et de ME VALENSI et contient même une menace : " dans le cas où il apprendrait que Me VALENSI continue à s'occuper de son cabinet, le Conseil serait obligé de sévir… ".
Cette délibération est du reste fort intéressante, à plusieurs autres titres.
Elle nous apprend ainsi que Me BONELLI et Me de CAZANOVE ont demandé au Bâtonnier un certificat attestant qu'ils ne l'ont pas saisi de plaintes contre Me VALENSI.
Sans doute les avait-on soupçonnés, injustement, d'avoir déposé de pareilles plaintes.
Le Conseil estima qu'il n'y avait pas lieu de délivrer un tel certificat.
Toujours dans la même délibération, le bâtonnier fait part au Conseil de la lettre qu'il a reçue du Parquet Général demandant quels seraient les avocats juifs pouvant être maintenus au barreau en raison du caractère éminent de leurs mérites professionnels.
C'était là l'occasion ou jamais de manifester la solidarité qui s'imposait à l'égard de confrères connus notamment pour la façon exemplaire dont ils exerçaient leur profession, s'agissant du Bâtonnier Louis CREMIEU, de Me CARCASSONNE et de Me WEIL.
Le Conseil de l'Ordre aurait donc pu demander leur maintien.
Il décida de répondre au Procureur Général qu'il n'avait " aucune demande à formuler tendant au maintien d'avocats juifs au barreau en raison du caractère éminent de leur mérite professionnel ".
Il crut bon cependant d'ajouter des appréciations élogieuses sur l'exercice de leur profession, ce qui aurait du suffire pour obtenir un maintien que personne n'aurait contesté.
Le Conseil de l'Ordre n'eut pas le courage d'aller jusque là laissant au Parquet le soin de prendre une décision qu'il aurait pu imposer s'il l'avait vraiment voulu.
Me VALENSI va faire encore l'objet de plusieurs délibérations, notamment le 12 décembre 1941 puis le 18 janvier 1942. C'est ainsi que saisi par lui d'une demande de réintégration en vertu d'une nouvelle loi du 15 Octobre 1941 et bien qu'il ait justifié remplir les conditions fixées par ce texte, le Conseil de l'Ordre décida de désigner un rapporteur pour " enquêter sur la conduite de Me VALENSI depuis le jour de son omission " puis décida en procédant à une analyse plus poussée des textes, de déclarer sa demande irrecevable.
Saisi à nouveau et bien plus tard en vertu d'une loi nouvelle du 25 novembre 1942 de la même demande de réinscription, le Conseil de l'Ordre nomma une fois de plus un rapporteur et au vu de ce rapport et bien que Me VALENSI ait justifié remplir les conditions de la loi, décida de surseoir à statuer parce que la Cour d'Appel était saisie d'un recours contre sa précédente décision. (Délibération du 16 avril 1943)
Une fois de plus Me VALENSI se voyait opposé un légalisme pointilleux pour l'empêcher de redevenir avocat.
Il lui fallut donc attendre la libération pour être réintégré sans avoir pu compter, pendant les années sombres de l'occupation, sur la moindre solidarité de ses confrères aixois ou du moins de ceux qui se trouvaient à la tête du barreau, un barreau dont il devait, succédant au bâtonnier JUVENAL, devenir plus tard le bâtonnier, cette fois avec le soutien unanime de ses confrères.
Le cas du bâtonnier Louis CREMIEU, bien différent de celui de ME VALENSI, laisse quelque peu perplexe sur l'attitude du barreau aixois à l'égard des avocats juifs ; on y trouve, en effet, tantôt de l'indifférence, tantôt des manifestations de soutien et de solidarité et aussi des attitudes ambiguës et sujettes à des interprétations contraires.
Il est vrai que le bâtonnier Louis CREMIEU était un personnage qui sortait de l'ordinaire.
Il était fils et petit-fils de bâtonniers, professeur de droit et ancien combattant, officier de la Légion d'Honneur.
Mais il était juif.
Et comme tel il devait subir les rigueurs des lois de VICHY.
Membre du Conseil de l'Ordre, il dut donner sa démission ; la lettre qu'il adressa, le 29 octobre 1940, au bâtonnier, pleine d'émotion exprimait la douleur qu'il éprouvait à quitter le Conseil de l'Ordre d'un barreau qu'il avait tant aimé et dans lequel lui et plusieurs générations avant lui s'était si bien intégré.
(Voir en ce qui concerne les termes de cette lettre la CHRONIQUE HISTORIQUE N°9).
Le Conseil de l'Ordre prit acte de sa démission sans, autant que nous sachions, exprimer le moindre regret ni manifester le moindre soutien.
Par contre, lorsque le bâtonnier Louis CREMIEU, en raison de ses titres, put demander sa réintégration, le Conseil de l'Ordre se confondit en félicitations et louanges.
C'est ainsi qu'intervint une délibération du 2O janvier 1941 ainsi conçue :
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