Faut-il remonter si loin pour en parler ? Et le problème n’est-il pas de tous les temps et de toutes les périodes où maints Bâtonniers se sont vus confrontés à des situations telles que celle que nous allons relater, tout étant, évidemment, relatif ?
Le Conseil de Discipline des avocats exerçant devant la COUR ROYALE d’AIX en PROVENCE se réunit le 3 juillet 1833, convoqué par son Bâtonnier, Maître DUBREUIL, pour se prononcer sur une lettre de Monsieur le Procureur Général.
De quoi se plaint ce haut magistrat ? … De la tenue vestimentaire des avocats et de la négligence qu’ils manifestent à ce sujet ; soit à l’audience, soit dans leurs autres fonctions, soit même sur le pavé
(sic !).
Monsieur le Procureur Général engage donc Monsieur le Bâtonnier à rappeler aux avocats ce qu’ils doivent, sur ce rapport, à la COUR et à eux-mêmes.
Monsieur le Bâtonnier demande, en conséquence, au Conseil de Discipline de délibérer sur cette grave question et d’envisager la mesure que paraît rendre nécessaire la réclamation de Monsieur le Procureur Général.
Sur quoi, le Conseil de Discipline va adopter la délibération suivante :
« CONSIDERANT que le costume des avocats tient à la dignité de leurs fonctions,
QU’il y a lieu, toutefois de distinguer ce qui est exprimé par la loi de ce qui n’est que de convenance et de rappeler aux avocats que, s’ils ne peuvent se dispenser de ce qui est de rigueur, ils ne doivent pas résister, non plus, à ce qu’exige d’eux la considération à laquelle leur Ordre a le droit de prétendre.
Le Conseil de Discipline rappelle à Messieurs les Avocats que c’est pour eux une obligation impérieuse de se conformer à l’article 105 du Règlement du 30 MARS 1808 ainsi conçu :
« Les avoués et les greffiers porteront, dans toutes leurs fonctions, soit à l’audience, soit au Parquet, soit aux comparutions et autres séances particulières devant le Commissaire, le costume prescrit. »
Et que c’est éluder cette disposition que n’être pas vêtu d’un costume entièrement noir sous la robe et de laisser passer à travers les ouvertures la bigarrure de vêtements de toute couleur.
Il leur est, de plus, rappelé qu’il est de convenance rigoureuse de ne se montrer au Palais ou chez les magistrats qu’en costume noir, encore qu’ils ne s’y présentent point avec des objets relatifs à leurs fonctions, et même sur le pavé (re-sic !), c’est la seule façon d’être vêtu conformément à son état et à la considération qui s’y rattache.
La présente recommandation concerne les avocats stagiaires aussi bien que les avocats inscrits sur les Tableaux. »
La dignité, les convenances, la considération sont autant de notions rappelées dans cette délibération. Elles ont toujours cours aujourd’hui mais, bien sûr, avec un autre éclairage.
Le costume noir n’est plus de rigueur. Mais il est parfois remplacé par le jean délavé, les bottes outrageusement colorées en hiver, les sandales aux pieds nus en été, les cols largement ouverts sur des poitrines velues ou des gorges pigeonnantes des avocats ou avocates dont la robe cache mal les avantages, sinon les bigarrures.
Dignité, convenance, considération, ce sont plus que des mots, mais des valeurs qui ont encore conservé tous leurs sens.
C’était-là une chronique historique, mais aussi déontologique.
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