La profession d'Avocat

L'accès à la profession

L'accès à la profession d'avocat est réglementé par les dispositions des articles 11 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 et par les dispositions du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

La loi prévoit que nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :

Conditions de nationalité

> Etre français, ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à ces communautés où à cet espace économique qui accorde aux français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même exercer en France ou avoir la qualité de réfugié ou d'apatride reconnue par l'office français de protection des réfugiés et apatrides.

Conditions de compétence

> La loi pose des exigences de diplôme, la maîtrise en droit, mais toutefois prévoit des équivalences de diplôme et des dispenses au profit de certaines professions.

Sont reconnus équivalents à la maîtrise en droit les titres ou diplômes suivants :

  • les doctorats en droit
  • les diplômes d'études approfondies et les diplômes d'études supérieures spécialisées des disciplines juridiques
  • les maîtrises de sciences et techniques des disciplines juridiques
  • le diplôme de la faculté libre autonome et cogérée d'économie de droit de Paris
  • le titre d'ancien élève de l'école nationale des impôts ayant suivi avec succès le cycle d'enseignement professionnel des inspecteurs élève des impôts
  • le titre d'ancien élève stagiaire du centre de formation des inspecteurs du travail de la main d'œuvre ou d'ancien élève de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ayant suivi avec succès le cycle de formation d'inspecteur stagiaire ou d'inspecteurs élève du travail
  • tout titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à une profession juridique réglementée dans l'Etat où ce titre à été délivré.

Sont dispensées de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique, du certificat d'attitude la profession d'avocat et du stage :

  • les membres et ancien membre du conseil d'état et les magistrats et ancien magistrat des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs
  • les magistrats et ancien magistrat de la cour des comptes, des chambres régionales des cours et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française de la Nouvelle-Calédonie
  • les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1998
  • les professeurs d'universités chargés d'un enseignement juridique
  • les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
  • les avoués près les cours d'appel
  • les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques.

Sont dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'attitude la profession d'avocat :

  • les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercés leurs fonctions pendant cinq ans au moins
  • les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche
  • les juristes d'entreprises justifiant de huit au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale
  • les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.

Peuvent également devenir avocat des ressortissants de la communauté européenne qui satisfont aux conditions édictées par les dispositions de l'article 99 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Or les cas de dispenses, les candidats titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme équivalent, doivent être titulaires du certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat. L'obtention de ce certificat est subordonnée à la réussite de l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats.

Cet examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves morales d'admission. Les personnes titulaires d'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées à la tête dispensées d'une partie des épreuves écrites d'admissibilité. Les docteurs en droit sont dispensés de l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle.

Des centres de formation professionnelle assure la formation théorique et pratique défaite alors avocat pendant douze mois, au moyen d'enseignement et de stage. Au terme de cette formation, il est organisé examen du certificat d'attitude la profession d'avocat. L'examen comporte des épreuves écrites et orales.

Conditions de moralité

Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :

  • n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à des condamnations pénales pour agissements contre l'honneur, la probité ou les bonnes mœurs,
  • n'avoir pas été l'auteur de fait de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation ou révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation,
  • n'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et la liquidation judiciaire des entreprises.

Une fois ces conditions remplies, le candidat demande au Conseil de l'ordre du barreau dans lequel il envisage son exercice, l'autorisation d'être admis à la prestation de serment.

Cette prestation se déroule devant la cour d'appel.

Les avocats prêtent serment en ces termes :
" Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ".

Incompatibilités

Les incompatibilités sont édictées par les dispositions des articles 111 à 123 du Décret du 27 novembre 1991. D'une manière générale, la profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.

Et notamment, avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée, avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commenté dans les sociétés en commandite simple et par action, de gérants dans une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, de membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérants d'une société civile à moins que celles-ci n'aient, sous le contrôle du conseil de l'ordre qui peut demander tous renseignements nécessaires, pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels...

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