L'accès à la profession d'avocat est réglementé par les dispositions des articles 11 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 et par les dispositions du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
La loi prévoit que nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :
> Etre français, ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à ces communautés où à cet espace économique qui accorde aux français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même exercer en France ou avoir la qualité de réfugié ou d'apatride reconnue par l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
> La loi pose des exigences de diplôme, la maîtrise en droit, mais toutefois
prévoit des équivalences de diplôme et des dispenses au profit de certaines
professions.
Sont reconnus équivalents à la maîtrise en droit les titres ou diplômes suivants :
Sont dispensées de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique, du certificat d'attitude la profession d'avocat et du stage :
Sont dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'attitude
la profession d'avocat :
Peuvent également devenir avocat des ressortissants de la communauté européenne qui satisfont aux conditions édictées par les dispositions de l'article 99 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Or les cas de dispenses, les candidats titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme équivalent, doivent être titulaires du certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat. L'obtention de ce certificat est subordonnée à la réussite de l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats.
Cet examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves morales d'admission. Les personnes titulaires d'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées à la tête dispensées d'une partie des épreuves écrites d'admissibilité. Les docteurs en droit sont dispensés de l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle.
Des centres de formation professionnelle assure la formation théorique et pratique défaite alors avocat pendant douze mois, au moyen d'enseignement et de stage. Au terme de cette formation, il est organisé examen du certificat d'attitude la profession d'avocat. L'examen comporte des épreuves écrites et orales.
Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :
Une fois ces conditions remplies, le candidat demande au Conseil de l'ordre du barreau dans lequel il envisage son exercice, l'autorisation d'être admis à la prestation de serment.
Cette prestation se déroule devant la cour d'appel.
Les avocats prêtent serment en ces termes :
" Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience,
indépendance, probité et humanité ".
Les incompatibilités sont édictées par les dispositions des articles 111 à 123 du Décret du 27 novembre 1991. D'une manière générale, la profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
Et notamment, avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée, avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commenté dans les sociétés en commandite simple et par action, de gérants dans une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, de membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérants d'une société civile à moins que celles-ci n'aient, sous le contrôle du conseil de l'ordre qui peut demander tous renseignements nécessaires, pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels...
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