La profession d’avocat est bien unique en son genre, on ne saurait le nier !
C’est la seule, en effet, dont la raison d’être repose sur un conflit permanent.
L’avocat est, avant tout, un défenseur. Il défend des intérêts contre d’autres intérêts.
L’avocat a toujours ou presque, devant lui, en tous cas dans le combat judiciaire, un adversaire contre qui il doit lutter.
Le vocabulaire dont il se sert est un vocabulaire guerrier.
Nous venons, déjà, de parler de combat judiciaire. Celui-ci oppose donc des adversaires qui, parfois, sont de véritables ennemis. Chaque avocat représente ou assiste une partie. Il est, lui-même, appelé par l’autre :” l’avocat adverse ”.
Mais le vocabulaire guerrier ne s’arrête pas là, loin s’en faut. On se retranchera derrière ses positions. On livrera une lutte sans merci, ou une simple escarmouche ou encore un baroud d’honneur; on suivra une tactique, on adoptera une stratégie; une action, une procédure pourra être qualifiée d’habile manœuvre.
La loi elle-même dira que le ministère public et l’avocat doivent lutter à armes égales.
Il y avait au Barreau d’AIX un ancien bâtonnier qui avait l’habitude d’écrire à ses clients, pour montrer tout le zèle qu’il mettrait à les défendre :
“Nous combattrons l’adversaire tambour battant, mèche allumée”
L’avocat perd ou gagne le combat qu’il a engagé pour son client ou que l’on a engagé contre celui-ci.
S’il le perd en première instance, il n’aura perdu qu’une bataille mais pas la guerre, puisqu’il peut faire appel.
Il doit encore exister d’autres termes guerriers, mais nous nous en tiendrons-là.
Comment, dans ces conditions, peut-on parler de
CONFRATERNITE ?
L’avocat qui passe son temps à combattre contre un autre avocat, du moins dans le domaine judiciaire, devrait susciter, nécessairement, des rancunes, des inimitiés, voire de la haine.
Fort heureusement, il n’en est rien, en général.
Au sein d’un barreau, ou même lorsqu’ils appartiennent à des barreaux différents, les avocats entretiennent des relations de confiance, de courtoisie, souvent d’amitié sincère.
Ils ont acquis, du moins pour la plupart d’entre eux, une formation commune ; ils se sont souvent connus pendant leurs études, ont connu les mêmes débuts, ont prêté le même serment.
Mais aussi et surtout, ils savent que leur profession repose sur des règles professionnelles, morales, éthiques.
L’ensemble de ces règles s’appelle la
DEONTOLOGIE et leur observation, entre avocats, se nomme la CONFRATERNITE.
Comment pourrait-on définir celle-ci en termes aussi simples que possible ?
Est-ce le sentiment de défendre les mêmes valeurs ?
Est-ce la volonté de mettre ces valeurs en application, bien que défendant des intérêts, parfois violemment opposés ?
N’est-ce pas par une solidarité de corps ?
Procédons autrement.
La confraternité ne signifie pas complaisance, ni duplicité, ni servilité et encore moins complicité.
Elle condamne l’agressivité , mais n’exclut pas la combativité.
Elle n’interdit pas l’engagement, mais impose la distanciation, c’est-à-dire la distance que doit prendre l’avocat à l’égard des intérêts qu’il défend.
Elle bannit, donc, l’identification au client .
CONFRATERNITE ne signifie pas, non plus, que les intérêts du client doivent être sacrifiés sur l’autel des bonnes relations entre avocats.
La question se pose souvent lorsqu’un avocat demande le renvoi d’une affaire, pourtant urgente.
C’est là qu’entrent en conflit, dans les cas les plus fréquents, la CONFRATERNITE, d’une part, et l’intérêt d’un client, d’autre part.
Faire plaisir à un confrère, tenir compte de ses obligations, de son indisponibilité, de son impréparation, être en somme confraternel, ne doit pas aboutir à sacrifier des intérêts parfois très importants et dont l’appréciation est urgente.
Qui faut-il privilégier ?
La réponse se trouve dans tous les manuels de déontologie, d’une façon plus ou moins nuancée.
Elle est exprimée, par contre, en termes clairs et précis dans le CODE DE DEONTOLOGIE DES AVOCATS DE L’UNION EUROPEEENNE :
“.Sous réserve des règles légales et déontologiques, l’avocat a l’obligation de défendre, toujours au mieux, les intérêts de son client, même par rapport à ses propres intérêts, à ceux d’un confrère ou à ceux de la profession en général “.
Refuser un renvoi à un confrère, même pour des motifs légitimes, entraîne souvent, des rancœurs, et parfois des menaces de représailles.
Ce n’est pas, tout à fait la haine, mais l’avocat coupable de ce refus est attendu au tournant.
Il aura, pour se racheter, à manifester plus de confraternité dans toutes les occasions qui se présenteront à lui, et ce ne sera pas toujours suffisant.
La vigilance à son égard risque de ne pas faiblir, tant les avocats se montrent soucieux de respecter et de faire respecter les règles de la confraternité.
Mais la haine, si haine il y a, aura pour objet la transgression de ces règles et non le transgresseur.
C’est donc contre la transgression qu’elle sera VIGILANTE.
Et c’est dans cette mesure, croyons-nous, qu’il pourra être dit :
LA CONFRATERNITE, CETTE HAINE VIGILANTE !
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