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La déontologie

La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
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Article n°12 > LA LIBERTE DE PAROLE DE L’AVOCAT: MYTHE OU REALITE ?

Toute liberté a ses limites, il ne peut en être autrement. La liberté s’amenuise au fur et à mesure que les limites dans lesquelles elle s’exerce, se rétrécissent. En est-il ainsi de la liberté de parole de l’avocat ? Et quelles sont, alors, ses limites ?
Cette liberté a pour corollaire les droits de la défense. Nul ne peut la limiter ou l’entraver , en principe, si elle s’inscrit bien dans le cadre de ces droits dont la protection par la Constitution a été proclamée par le Conseil Constitutionnel, au même titre que les autres libertés fondamentales (décision des 19 et 20 janvier 1981 annulant certaines dispositions de la loi SECURITE ET LIBERTE). Mais peut-on tout dire lorsque l’on exerce les droits de la défense ? La réponse à cette question se nomme IMMUNITE. Il n’y a pas de liberté sans immunité. Le temps n’est pas si lointain où l’avocat voyait sa liberté de parole sérieusement limitée, d’une part par les termes de son serment professionnel, d’autre part par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. L’histoire du serment professionnel de l’avocat est particulièrement édifiante. NAPOLEON n’a rétabli l’Ordre des Avocats en 1810, après qu’ils aient disparu sous la REVOLUTION, qu’avec réticence et regret :
“..je veux, disait-il, qu’on puisse couper la langue à un avocat s’il s’en sert contre le gouvernement “.
Il imposa donc une formule de serment qui constituait un véritable serment d’allégeance, serment qui fut conservé sans grand changement pendant près de deux siècles, l’avocat s’engageant notamment à exercer la défense dans le respect des tribunaux, des autorités publiques et des règles de l’Ordre, ainsi que de ne rien dire, ni publier qui soit contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’Etat et à la paix publique ! Cette formule fut maintenue par la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 9 juin 1972, lequel se contenta de la faire précéder d’une autre formule relative à l’exercice de la défense et du conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité. Il fallut, donc, attendre la loi du 15 juin 1982, dite loi BADINTER, pour que fut supprimée du texte du serment la formule dite d’allégeance et que ne soit conservée que celle mentionnant les valeurs morales et professionnelles ci-dessus mentionnées. Entre temps, nombreux furent les avocats sanctionnés, parfois sévèrement, pour avoir manqué à leur serment ! Du reste, pendant fort longtemps, l’usage fut maintenu selon lequel les Bâtonniers en exercice et leurs Conseils de l’Ordre avaient l’obligation de prêter serment, chaque année, lors des séances de rentrée de la Cour d’Appel, usage qui a pris fin en 1979 seulement ! Avant la loi BADINTER, deux textes réduisaient sensiblement la liberté de parole de l’avocat : l’article 25 de la loi du 21 décembre 1971 et l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881. L’article 25 donnait aux juges la possibilité de sanctionner immédiatement à leur audience les avocats qui, selon eux, avaient manqué à leur serment ; il s’agissait du délit d’audience. Ils pouvaient donc les suspendre et les évincer aussitôt du prétoire, leur interdisant, ainsi, de continuer à défendre leurs clients. Ils étaient juges et parties. Il n’était pas douteux que les avocats, entravés par la formule de leur serment, n’avaient donc pas toute liberté de s’exprimer, dans la crainte de se voir aussitôt sanctionnés. Il fallut de nombreux incidents (notamment l’affaire de Maître CHOUCQ, sanctionné par le Tribunal Correctionnel de QUIMPER le 6 mars 1980), pour que l’on s’avisât de modifier ce fameux article 25, d’abord maladroitement par la LOI dite SECURITE ET LIBERTE, annulée dans certaines de ses dispositions par le Conseil Constitutionnel, puis par la loi du 15 juin 1982 qui supprima purement et simplement le droit des juges de sanctionner immédiatement les avocats. Le nouvel article 25 qui est, depuis, applicable, ne permet que le renvoi devant le Conseil de Discipline, sans possibilité de suspension des avocats à l’audience. L’article 41 de la loi sur la presse, tout en proclamant la liberté des écrits judiciaires et la liberté de parole aux audiences en créant ainsi des immunités correspondantes, laissait néanmoins aux juges, en cas de diffamation ou d’injure, la possibilité de sanctionner les avocats par des mesures de suspension immédiate ou d’autres sanctions morales ou financières. La loi du 15 juin 1982 est, là encore, intervenue; les juges ne peuvent plus suspendre les avocats ni leur adresser des injonctions. Ils peuvent seulement ordonner la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et prononcer des condamnations à des dommages - intérêts, éventuellement contre l’avocat au profit de la partie lésée, ce qui n’exclut pas les poursuites disciplinaires selon la procédure habituelle. L’article 41 prévoit encore la possibilité de poursuites civiles ou pénales devant les juridictions compétentes, mais à la condition expresse que les plaignants aient fait réserver leur action par la juridiction devant laquelle les propos incriminés ont été tenus et que cette juridiction ait constaté que ces propos n’avaient aucune utilité pour la solution du litige, autrement dit qu’ils étaient étrangers à la défense confiée à l’avocat. Ainsi, la loi du 15 juin 1982, en modifiant la formule du serment, en faisant disparaître le “délit d’audience” de l’ancien article 25, en corrigeant les conséquences de l’article 41 de la loi de 1881, a fait reculer, sans toutefois les supprimer, les limites antérieures à la liberté de parole de l’avocat. Mais n’ont pas été modifiées, ni supprimées, certaines limites qui subsistent encore, en dehors de celles que nous venons d’examiner. L’article 24 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre de l’obligation de réserve, impose aux parties de garder en tout le respect du à la justice et permet au juge, suivant la gravité des manquements, de prononcer, même d’office, des injonctions , de supprimer des écrits, de les déclarer calomnieux et d’ordonner l’affichage et l’impression de ses jugements. L’article 440 du même code dispose que, lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense. Nous n’évoquerons que pour mémoire l’outrage à magistrat, en raison de sa qualification pénale, s’appliquant à tous citoyens et dont les avocats peuvent également se rendre coupables. On ne peut pas dire, à cet égard en effet, que la liberté de parole puisse aller jusqu’à l’outrage, encore que l’appréciation de l’outrage soit parfois très délicate. On pourrait donner, à cet égard, maints exemples historiques ou même contemporains. Le plus souvent, afin de ne pas dramatiser, le juge, aujourd’hui, retiendra plutôt la violation du serment que l’outrage proprement dit, en tenant compte évidemment des conditions et du contexte dans lesquels cette violation a été commise. C’est ainsi qu’un avocat a été poursuivi disciplinairement pour avoir dit, devant la Chambre d’Accusation de Fort-de-France :
“Je ne vous écoute même pas, je ne peux rester ici à plaider devant une justice colonialiste ...”
La Cour d’Appel de PARIS statuant, à cet égard, dans un arrêt du 27 janvier 1999, a considéré que ces propos ne devaient pas s’interpréter comme une attaque spécifiquement dirigée contre les magistrats de la Chambre d’Accusation dans l’intention de les outrager mais comme une critique d’ordre général du fonctionnement de la justice, participant, en tant que telle, de l’exercice des droits de la défense et de la liberté de parole qui en est l’expression. Exercice des droits de la défense, liberté de parole, jusqu’où l’avocat peut-il aller ? Nous retrouvons, à ce propos, dans les commentaires des décisions rendues ou les ouvrages de déontologie, les affirmations suivantes :
“ L’avocat est libre d’utiliser le système de défense qu’il juge le plus approprié et le juge a l’obligation de l’entendre.” “ l’avocat qui accepte une cause doit défendre jusqu’au bout celui qui lui a confié cette mission, mission qu’il accomplira même si ses propos sont susceptibles de gêner et peuvent être même dangereux pour l’ordre public ”
Et puisque nous en sommes à citer certaines formules, rappelons celle de Maître SOULEZ-LARIVIERE dans son livre “ L’AVOCATURE”:
“ Un avocat sans courage n’est qu’un petit fonctionnaire du droit”
La liberté de parole de l’avocat n’est donc pas un mythe, le tout est de savoir l’utiliser, car, comme on a pu le dire encore, très justement :
“ La véritable éloquence est l’art de tout dire dans un pays où l’on ne peut rien dire !”

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