De tout temps, en vertu des textes comme des traditions, le Bâtonnier a présidé le conseil de discipline de son barreau.
Il n’a jamais semblé anormal que le chef de l’Ordre, qui veille au respect des règles professionnelles, soit celui qui, après avoir enquêté sur les faits qui lui sont soumis, décide de saisir son Conseil de l’Ordre de poursuites disciplinaires contre l’avocat défaillant et préside, ensuite, les audiences de ce même Conseil, transformé en Conseil de Discipline.
Des générations d’avocats se sont succédé, sans que les attributions à cet égard du Bâtonnier aient été, le moins du monde, contestées.
Jusqu’au moment où il est apparu que pouvaient être appliquées à la procédure disciplinaire les dispositions de l’article 6, al. 1er de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, ainsi conçues :
“ Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ...”
Il fut ainsi décidé, il y a quelques années déjà, par certains barreaux, de ne pas permettre à un membre du Conseil de l’Ordre, chargé d’établir un rapport, de participer, sinon aux audiences disciplinaires, du moins aux délibérations du Conseil de Discipline.
D’autres barreau allèrent même plus loin et décidèrent que le Bâtonnier qui avait lui-même saisi le Conseil de l’Ordre ne pourrait plus le présider.
C’est ainsi que le Barreau de Lille, allant encore plus loin, adopta les dispositions suivantes :
“ Aux fins de demeurer la juridiction indépendante et impartiale visée à l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, le Conseil de l’Ordre s’interdit de se saisir d’office, de procéder à une enquête ou de désigner l’un de ses membres pour y procéder.
“ Il est saisi par le Bâtonnier hors toute délibération du Conseil
“ Le Bâtonnier, qu’il agisse de sa propre initiative, à la demande du Procureur Général ou sur plainte de toute personne intéressée, s’abstient de présider la formation de jugement.
“ Le Conseil de Discipline est présidé par le plus ancien Bâtonnier membre du Conseil ou, à défaut, par le membre le plus ancien dans l’ordre du Tableau.
“ Le rapporteur désigné, le cas échéant, par le Bâtonnier peut être entendu par la formation de jugement mais ne participe pas au délibéré ».
C’est ce que le Garde Sceaux, représenté par notre ami et ancien confrère Patrick HENRIOT traduisait récemment par la formule suivante :
“ ON NE SAURAIT PREJUGER ET JUGER “
Peut-on, véritablement, empêcher le Bâtonnier de présider son propre Conseil de l’Ordre, serait-il constitué en formation disciplinaire, parce qu’il aurait, d’abord, instruit le dossier, puis renvoyé l’avocat devant ce Conseil pour y être jugé par ses pairs ?
Ceux qui l’affirment soutiennent que le Bâtonnier ne peut pas à la fois instruire, poursuivre et juger.
Ils mettent ainsi en cause son impartialité, au sens de l’article 6 - 1 de la Convention Européenne, reprenant à leur compte un adage anglais :
“ JUSTICE MUST NOT ONLY BE DONE :
IT MUST ALSO BE SEEN TO BE DONE “
Autrement dit, il ne suffit pas d’être juste et impartial ;on doit, aussi, paraître comme tel.
De même que la femme de César ne doit pas être soupçonnée, le Bâtonnier ne doit donner prise à aucun soupçon, serait-il l’homme le plus honnête et le plus juste qui soit.
Mais ceux qui persistent à penser qu’on ne doit pas raisonner en matière disciplinaire comme en matière judiciaire, soulignent la spécificité de l’action et de la procédure disciplinaire.
Le caractère familial de l’action disciplinaire, dit le DAMIEN, est prédominante.
La juridiction ordinale doit redresser les erreurs commises par les avocats, ajoute-t-il, mais il lui appartient de le faire avec l’esprit paternel qui caractérise les juridictions ordinales.
L’action disciplinaire est tellement spécifique que :
- elle n’est soumise à aucune prescription
- elle ne peut être entravée par la notion d’irresponsabilité
- elle ne peut être accompagnée d’une action civile
- elle exclut, au cours des débats disciplinaires, toute intervention, y compris celles de la partie plaignante et du Parquet Général.
- elle peut être mise en oeuvre même pour des faits concernant la vie privée de l’avocat, etc …
Il n’est donc pas étonnant que le Bâtonnier ait lui-même des attributions spécifiques puisqu’il est “ un juge paternel doté du pouvoir d’apprécier avec une prudente circonspection les incartades à la règle et de prononcer ou de déclencher les sanctions opportunes “.
En leur état actuel, les textes ne privent en rien le Bâtonnier de ses prérogatives qui en font le chef de l’Ordre et le président de son Conseil de l’Ordre et de Discipline .
Mais des arrêts récents de la Cour de Cassation sont venus apporter des solutions que d’aucuns considèrent comme réglant définitivement le problème.
Dans un premier arrêt du 28 avril 1998, qui concernait la récusation par un avocat de certains membres du Conseil de Discipline, comme ne constituant pas un “ Tribunal impartial “, la Cour Suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel qui avait estimé qu’aucun des cas de récusation prévus limitativement par la loi n’avait pu être invoqué et que la notion de Tribunal impartial n’y figurait pas, alors –dit la Cour de Cassation- que ne se trouve pas exclue l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction.
Dans un autre arrêt du 5 octobre 1999, la Cour de Cassation a confirmé le principe déjà admis, selon lequel l’avocat désigné en qualité de rapporteur pour procéder à une enquête sur le comportement de l’avocat mis en cause ne pouvait participer aux délibérations du Conseil de Discipline.
Ce même arrêt a, d’autre part, considéré que le Bâtonnier en exercice ne pouvait plus siéger au Conseil de l’Ordre dans la mesure où il avait été personnellement visé dans l’acte de poursuite.
Mais, c’est finalement un arrêt du 23 mai 2000 qui s’est prononcé le plus clairement sur le rôle du Bâtonnier, aux motifs suivants :
“ Vu l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme
“ Attendu, selon ce texte, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial; que cette exigence doit s’apprécier objectivement.
“ Attendu que pour confirmer la décision du Conseil de l’Ordre, la Cour d’Appel a décidé que dans le cadre d’une procédure disciplinaire rien n’interdit au Bâtonnier de participer au vote
“ Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le Bâtonnier tient de l’article 189 du décret du 27 novembre 1991 le pouvoir d’apprécier les suites à donner à l’enquête à laquelle il procède lui-même ou dont il charge un rapporteur, en décidant soit du classement de l’affaire soit du renvoi devant le Conseil de l’Ordre ; qu’eu égard à cette attribution particulière il ne peut, dès lors, ni présider la formation disciplinaire ni participer au délibéré “
Faut-il penser que la messe est dite et que, désormais, non seulement le Conseil de l’Ordre ne devrait plus se saisir d’office, mais encore que le Bâtonnier lui-même, sous peine de ne pas présider son Conseil de l’Ordre,devrait s’abstenir de le saisir ?
Il resterait donc la saisine par le Procureur Général pour que le Conseil de l’Ordre puisse, sous la présidence de son Bâtonnier, siéger et statuer sur une poursuite disciplinaire.
Ce sont-là des restrictions sévères qu’aucun texte de droit interne n’a, à ce jour, prévues.
On peut se demander si c’est bien là l’intérêt de la profession et des avocats, eux-mêmes sujets à poursuites disciplinaires, alors que le Bâtonnier peut apporter le poids de son expérience, de sa connaissance des faits et des personnes incriminées .
Il appartient à chaque Conseil de l’Ordre, dans le silence de la loi, d’en décider jusqu’à ce que le législateur intervienne ou peut-être encore le Conseil National des Barreaux et pourquoi pas un revirement de la jurisprudence actuelle.
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