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La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
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Article n°15 > LA RESPONSABILITE DE L'AVOCAT EST-ELLE DIFFERENTE SELON LA PERSONNALITE DE SON CLIENT ?

La clientèle de l'avocat est très diverse et s'y trouvent toutes sortes de clients plus ou moins cultivés, plus ou moins ignorants des arcanes de la procédure ou de la nature de leurs droits et obligations. Dans l'appréciation des devoirs de l'avocat envers ses clients, notamment en ce qui concerne le devoir de conseil et d'information, doit-on tenir compte de la qualité de ces derniers et de leur degré de connaissances ?
Prenons le cas du client qui ignore vraiment tout de ses droits et actions, de ses obligations, de la procédure, comme c'est souvent le cas. Le devoir de conseil et d'information de l'avocat envers un tel client est total et ne souffre aucune limitation. L'avocat devra donc être très attentif à lui donner le " bon conseil " en l'informant aussi clairement et complètement que possible. Et non seulement il devra le faire, mais encore le prouver si sa responsabilité est mise en jeu. La jurisprudence la plus récente met en effet sur l'avocat la charge de la preuve qu'il a bien rempli son obligation de conseil et d'information. Cette preuve pourra être rapportée par tous les moyens, et de préférence par écrit, notamment sous la forme des correspondances échangées. L'avocat ne saurait ménager son temps à cet égard et la correspondance qu'il établira avec soin et précision le déchargera, sans doute, d'une responsabilité qui serait mise en cause. Mais, supposons qu'il ne s'agisse pas d'un client ignorant et profane , mais d'un client "initié ", tel un commerçant rompu aux affaires lorsqu'il s'agira pour lui d'un litige commercial, ou un agent immobilier s'il s'agit pour lui d'une affaire immobilière, ou encore un technicien tel qu'un ingénieur ou un architecte si son affaire concerne les techniques du bâtiment ou même un juriste professionnel, engagé dans une procédure personnelle. L'avocat, dans des situations de cette nature, a -t-il une obligation aussi étendue que dans les situations précédentes ? A-t-il ainsi besoin d'informer son client qui serait lui-même avocat ou magistrat et qui aurait un litige personnel, des délais de procédure, des conséquences d'une signification ou d'un commandement ? La jurisprudence a fait, pendant longtemps, la distinction entre les différentes catégories de clients, pour retenir plus ou moins la responsabilité de l'avocat. Il ne semble plus en être de même aujourd'hui où la tendance est de plus en plus orientée vers la recherche d'une responsabilité. Peu importent les compétences réelles ou supposées du client; le devoir de conseil et d'information de l'avocat n'en est pas différent. Un arrêt récent de la Cour de Cassation en est l'illustration. Cet arrêt, en date du 19 mai 1999, a estimé que l'avocat d'un organisme de crédit doté d'un service juridique, aurait dû, sans même recevoir les instructions de son client, prendre inscription d'hypothèque non seulement pour le principal de la créance et les intérêts échus, mais aussi pour les intérêts à échoir et les frais prévisibles. Pour se défendre contre l'action en responsabilité exercée contre lui, l'avocat avait soutenu qu'il n'avait pas reçu mandat de son client, professionnel des opérations de crédit, de garantir les intérêts à échoir. La Cour d'appel d'ANGERS avait souligné que l'avocat n'est pas déchargé de ses obligations professionnelles du seul fait des compétences personnelles de son client. La Cour de Cassation lui a donné raison en rejetant le pourvoi . La jurisprudence est maintenant stricte : ni les compétences professionnelles du client, ni même le fait qu'il soit assisté par d'autres conseils, ne permettent aux professionnels du droit de se dispenser du devoir de conseil qui leur incombe. L'expérience montre, d'ailleurs, qu'aussi avisé soit-il, aussi compétent qu'il soit dans le domaine juridique et technique où se situe son dossier, le client n'a pas, pour autant, une perception exacte de tous les aspects d' une instance judiciaire ou d'une opération juridique. Même s'il l'estime superflu, l'avocat ne doit avoir de cesse de rappeler à son client telle obligation procédurale ou telle mesure conservatoire et ne pas s'en remettre à lui du soin de décider ce qu'il conviendrait de faire ou de ne pas faire. Une correspondance explicite, à point nommé, apparaîtra souvent nécessaire et, en tous cas utile, pour préserver l'avenir, à moins qu'on ne s'achemine vers une responsabilité sans faute comme certains ne manquent pas de le souhaiter, notamment en matière médicale, en attendant de l'étendre à d'autres matières.

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