Il a fallu plusieurs condamnations de la France par La Cour Européenne des Droits de l'Homme pour que le législateur français se décide, enfin, à donner les garanties qui s'imposaient, de toute évidence, pour les écoutes téléphoniques.
Ce ne fut pas sans mal, car la jurisprudence s'obstinait à juger largement suffisantes les dispositions de l'article 81 du Code de Procédure Pénale qui, en quelques mots, donnait compétence au juge d'instruction de procéder à tous les actes d'information jugés par lui utiles à la manifestation de la vérité.
Tous les actes d'information, sans autre précision, y compris donc les écoutes téléphoniques.
Peu importaient les dispositions de l'article 368 du Code Pénal (devenu l'article 226-1) sur l'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui.
Peu importait, aussi, l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui proclamait que toute personne avait droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Les juges d'instruction s'en donnaient à cœur joie puisqu'il n'existait aucune réglementation ni aucune garantie véritable, puisque le seul article 81 suffisait à écarter toute objection ou protestation, la jurisprudence ne cessant de proclamer que l'article 81 précité avait valeur législative et qu'il constituait un pouvoir légitime d'ingérence dans la vie privée, tel qu'il en existait dans une société démocratique afin d'assurer la sécurité nationale, la sécurité économique la défense de l'ordre, etc …
La Cour Européenne ne l'entendit pas ainsi et, dans plusieurs arrêts, condamna la France ; tels les arrêts connus sous les noms de KRUSLIN et HUVIG du 24 avril 1990.
Ces arrêts avaient ceci de remarquable qu'ils qualifiaient de mauvaise loi la loi française, c'est-à-dire le fameux article 81, faute de comporter suffisamment de précisions et de clarté sur l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine des écoutes téléphoniques.
La France était, donc, condamnée pour violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme pour n'avoir pas assuré le minimum de protection voulue par la prééminence du droit dans une société démocratique.
Il faut, tout de même, rendre justice au législateur français, puisque, se conformant ou croyant se conformer aux décisions de la Cour Européenne, la loi du 10 juillet 1991 est venue compléter très utilement le Code de Procédure Pénale dans une section relative aux " interceptions des correspondances émises par la voie des Télécommunications ".
Tels sont les nouveaux articles 100 à 100-7 toujours applicables.
Il n'est pas dans notre propos d'analyser les dispositions de la loi du 10 juillet 1991, sinon pour rappeler qu'elle contient un certain nombre de garanties relatives à la nature des infractions justifiant les écoutes, leur motivation, leur durée, les modalités d'enregistrement, de transcription.....
Ce qui nous intéresse, évidemment, c'est l'article 100-7 du Code de Procédure Pénale, ainsi conçu :
" Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le Bâtonnier en soit informé par le Juge d'Instruction ".
Ainsi, sous couvert d'une garantie supplémentaire, se sont trouvé légalisées des écoutes qu'aucun texte n'avait encore prévues et qui auraient été annulées par la jurisprudence, si elles avaient été réalisées, pour violation des droits de la défense et du secret professionnel.
Voir à ce sujet notamment les arrêts de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE des 16 juin 1982 et 2 février 1983 dans l'affaire dite des GRACES MEDICALES.
Certes, il a été ajouté l'information nécessaire du Bâtonnier. Mais pour quoi faire ?
Que peut faire le Bâtonnier informé qu'un avocat doit être mis sur écoutes?
A cette question, certains déontologues confirmés et bien connus ont répondu d'une façon surprenante :
" Que peut faire le Bâtonnier ? Mais tout simplement prévenir les confrères concernés ! "
Voir "LA DEONTOLOGIE DES AVOCATS" - 5ème édition, de Raymond MARTIN - Page 294.
Ainsi le Bâtonnier pourrait se rendre complice de ses confrères, les avertir et tenir en échec la décision du Juge d'Instruction.
Cela manque véritablement de sérieux !
Le Bâtonnier qui agirait de cette façon porterait atteinte à son crédit et à son autorité, sans compter les poursuites dont il pourrait faire lui-même l'objet.
Certes, l'article 100-7 est bien laconique sur le rôle du Bâtonnier.
Mais un Bâtonnier courageux et déterminé et, au besoin imaginatif, pourrait, parfaitement, sans encourir le moindre reproche, entreprendre -dès qu'il est informé- un certain nombre de démarches.
La première serait de rendre visite au Juge d'Instruction pour lui demander les précisions nécessaires et lui poser certaines questions : pourquoi cette mise sur écoutes ? de quoi l'avocat est-il soupçonné ? y a -t-il contre lui des indices graves qu'il ait commis une infraction telle que celles prévues par la loi ? le juge a-t-il pensé aux associés, ou collaborateurs de l'avocat concernés, utilisant la même ligne téléphonique ?
Le juge d'instruction ne peut refuser de répondre à ces questions, ce qui pourrait permettre un dialogue sur l'opportunité réelle de la mesure.
Le Bâtonnier prendrait acte, en tous cas, de toute difficulté qu'il rencontrerait.
Telle serait la première démarche du Bâtonnier avant la mise sur écoutes.
Une autre démarche concernerait la transcription des écoutes sur procès-verbal.
Le rôle du Bâtonnier, à cette occasion, peut se révéler capital et assimilable à celui qui lui est reconnu en matière de perquisitions.
Le Bâtonnier aiderait ainsi le transcripteur à faire la part de ce qui est protégé par le secret professionnel et de ce qui ne l'est pas ; à émettre en cas de divergences des réserves et exercer éventuellement avec son confrère des voies de recours, toujours comme en matière de perquisitions.
Bien sûr, rien de tout cela n'a été prévu par l'article 100-7,mais son l'imprécision ne l'interdit pas non plus.
Du reste, l'imprécision de la loi du 10 juillet 1991 a valu à la France d'être condamnée à nouveau par la Cour Européenne dans un arrêt du 24 août 1998.
Cet arrêt souligne l'insuffisance de la loi lorsqu'il s'agit de personnes qui conversent et communiquent sur une autre ligne téléphonique que la leur et qui ne sont, en rien, concernées par les écoutes.
Ces personnes, dit l'arrêt ,ne bénéficient pas d'un " contrôle efficace " tel que voulu par la prééminence du droit et apte à limiter l'ingérence de l'Etat à ce qui est nécessaire dans une société démocratique.
Notons, avec regret, qu'il s'est agit-là, de la 52ème condamnation de la France pour violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Mais nous en arrivons à la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence.
C'était-là l'occasion de combler les lacunes et les insuffisances de la loi du 10 Juillet 1991 et des articles 100 à 100-7 du Code de Procédure Pénale.
Mais ce qui fut fait pour les perquisitions ne le fut pas pour les écoutes téléphoniques. Il est vrai que les perquisitions dans les cabinets d'avocats avaient donné lieu à de graves incidents, surtout dans des affaires très médiatisées.
Il n'en était pas de même en matière d'écoutes téléphoniques .
Il n'en reste par moins que les problèmes laissés en suspens dans ce domaine auraient pu être réglés, notamment par des précisions sur le rôle du Bâtonnier, le recours éventuel au juge des libertés, le sort des écoutes involontaires et indirectes concernant des personnes étrangères à la décision de mise sur écoutes …
Le silence de la loi, à cet égard, ne manque pas de surprendre, compte tenu des nombreuses garanties nouvelles qu'elle contient.
Les Bâtonniers continueront donc à être informés, sans plus ! A eux, alors de jouer, c'est-à-dire de donner à leur rôle un véritable contenu ... en attendant peut-être une nouvelle condamnation de la Cour Européenne.
« Retour