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La profession d'Avocat

La déontologie

La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
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Article n°17 > L'AVOCAT ET LA VERITE

On ne peut pas dire que l'opinion générale soit favorable aux avocats tant cette profession est ignorée du grand public qui s'en tient, le plus souvent, à des idées toutes faites et à des préjugés tenaces. La manière dont ils sont qualifiés le démontre suffisamment lorsqu'il s'agit du problème de la vérité : " menteur à gages… conscience de louage… marchands de résultats.... ". Ne dit-on pas encore " Le juge ne se trompe pas ; on le trompe ! "
Les rapports de l'avocat avec la vérité sont bien difficiles à comprendre pour qui n'est pas plongé au cœur de cette profession. L'avocat interpellé sur ce point, souvent d'une manière agressive, répond à son tour, non sans lassitude, par des formules générales : " Qu'est-ce que la vérité ? " " Il n'y a pas une vérité, mais des vérités … A chacun sa vérité !… " Il pourra mieux argumenter si on lui en donne la possibilité, mais comme la question lui est posée le plus souvent, avec quelque perfidie, dans les dîners mondains, il n'insistera pas beaucoup, espérant que l'on passera vite à un autre sujet de conversation. Notre propos ne saurait aller trop loin dans cette démonstration et s'il est vrai qu'il y a plusieurs vérités, philosophique, historique, scientifique, théologique, nous nous en tiendrons à la vérité judiciaire. Cette vérité-là est très particulière. En effet, elle ne naît pas d'une convergence mais d'une divergence puisqu'elle est issue d'intérêts opposés. Elle est, donc, le résultat de la confrontation de plusieurs vérités. Le juge choisit la sienne et l'impose, mais cette vérité-là est relative et ne s'applique pas à tout le monde. C'est l'effet relatif de la chose jugée qui, elle-même, repose sur une présomption de vérité :
" RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR "
Mais revenons à la question qui nous préoccupe et qui s'exprime ainsi :
" L'avocat peut-il mentir ? "
Faut-il donc lui reconnaître un droit au mensonge ? Certains vont même plus loin et posent ainsi la question : " N'est-ce pas pour l'avocat un devoir de mentir ? " Si le problème était simple, il n'y aurait pas d'oppositions aussi franches que celles que l'on rencontre et qu'expriment des manuels réputés de déontologie ou des avocats d'expérience. Procédons à une petite lecture de ces manuels que l'on trouve sur le bureau de tout bâtonnier en exercice et que feuillettent avec fièvre les élèves des Centres de Formation Professionnelle. Le plus connu est le DAMIEN où l'on trouve, à l'issue de toute une démonstration, la conclusion suivante : " ....l'avocat ne peut exprimer une opinion erronée alors qu'il connaît la réalité ; il ne peut, sous peine de perdre son âme, sa dignité et son honneur, mentir sciemment devant le juge. Quelle crédibilité garderait-il, vis à vis des autres et de sa propre conscience, s'il se livrait au jeu qui consiste à dissimuler la vérité qu'il connaît afin de faire triompher le mensonge ? " La fin ne justifie pas les moyens et, si l'avocat peut intervenir dans le cadre d'une défense de connivence ou d'une défense de rupture, s'il lui appartient d'assumer pleinement et librement une défense, ce n'est pas par n'importe quel moyen et notamment par la corruption de la vérité, seule valeur essentielle. Il doit exposer sa vérité, celle que le client lui a enseignée mais à condition qu'il l'admette comme une vérité possible … il ne peut donc mentir pour sortir un client d'un mauvais pas ; on ne peut obtenir par des moyens illicites, un but, même considéré comme souhaitable … " Le propos est très net et très clair, encore qu'il faille davantage le compléter. Mais que dit Raymond MARTIN dans son manuel, moins dense que le précédent, mais qui demeure un outil remarquable pour la connaissance de la profession d'avocat ? " Il est classique …de débattre du cas où l'accusé a avoué sa culpabilité à son avocat, en lui demandant toutefois de plaider son innocence ; la discussion est assez théologique ( ?) et la réponse généralement donnée est que l'avocat doit se démettre. Nous ne sommes pas d'avis que la morale professionnelle le lui impose. Si le dossier permet de plaider l'acquittement ou la relaxe, l'avocat peut (doit) le faire, malgré la connaissance qu'il a de la culpabilité de son client, car cette connaissance est enfouie dans le secret professionnel, nous serions ici tentés de dire dans le secret de la confession ... Le secret s'impose aussi et d'abord à celui qui le détient dans son propre for intérieur. L'avocat plaidera, alors, le dossier et non la personne ". Il n'apparaît pas certain que la thèse de Raymond MARTIN soit la bonne et l'on doit admettre qu'il existe tout de même encore une morale professionnelle -disons une certaine éthique- à défaut de laquelle l'avocat, non seulement perdrait son âme, comme le dit joliment le DAMIEN, mais surtout sa crédibilité à l'égard de tous les acteurs de la vie judiciaire, juges, avocats ainsi que de sa propre clientèle actuelle ou potentielle. Car tout finit par se savoir dans ce milieu où les réputations se font et se défont et celles qui se défont sont les plus durables. Nous souhaiterions, donc, que soient très rares les situations où l'avocat plaide l'innocence alors qu'il sait son client coupable pour l'avoir appris par ce dernier lui-même, devenant en quelque sorte son complice. Les situations les plus fréquentes sont bien différentes où le client cache la vérité à son avocat, croyant qu'il sera ainsi défendu avec plus de conviction. Et si l'avocat n'obtient pas de celui-ci qu'il lui dise la vérité, l'avocat ne peut l'y contraindre. Si le droit au mensonge ne lui appartient pas, il ne peut, non plus, revendiquer un droit absolu à la vérité. C'est ce que dit encore le DAMIEN : " Dés lors, ne connaissant de manière absolue la vérité des faits, il pourra exposer une thèse, même si elle lui paraît peu crédible et difficile à admettre ; il peut alors exposer ses doutes et même s'il n'est pas convaincu intellectuellement, plaider ce doute car sa tâche n'est pas d'apporter la solution de l'affaire qui appartient aux seuls juges. En revanche, l'avocat doit la vérité à son client et ne peut lui cacher ni les charges qui pèsent sur lui ni les pronostics défavorables ou inquiétants … " Tout le monde connaît l'anecdote de l'avocat qui, après avoir défendu son client, lui télégraphie pour annoncer le bon résultat qu'il a obtenu, avec la simple phrase suivante : " LA VERITE A TRIOMPHE ! " et le client de répondre : " FAITES APPEL ! " On pourrait peut-être, pour conclure, faire un rapprochement entre la vérité et l'objectivité, encore que nous ne soyons pas sur le même terrain. L'avocat, avons-nous dit, ne peut mentir mais doit-il nécessairement être objectif ? Le Bâtonnier Albert BRUNOIS du Barreau de PARIS avait trouvé une belle formule en ce qui concerne l'objectivité de l'avocat : " Défendre c'est soutenir subjectivement une thèse objective et faire preuve d'un parti pris qui n'est tolérable que parce qu'il émane d'un professionnel qui s'investit lui-même dans sa personne et dans son honneur " Il avait dit aussi : " La règle du jeu de la défense libre repose sur l'impossibilité du mensonge, sur le scrupule permanent de l'avocat, sur le devoir de celui-ci de mettre continuellement en œuvre une sincérité et une conviction d'honnête homme. " Il n'y aurait qu'une seule circonstance où le droit de mentir serait reconnu à l'avocat : celle où il se trouve lui-même en position d'accusé, notamment devant les instances disciplinaires. Un avocat avait été poursuivi pour manquement à la confraternité et à la délicatesse pour avoir nié la réalité des propos qu'il avait tenus précédemment devant le Conseil de l'Ordre à l'occasion d'une précédente poursuite, mettant ainsi en doute la probité et l'honnêteté des membres de ce Conseil. Dans un arrêt du 4 décembre 1979, la Cour de Cassation a admis que l'avocat poursuivi était un justiciable comme un autre et qu'il était en droit, même par le mensonge, de se défendre en justice, ce seul fait ne pouvant donc constituer en soi un manquement aux règles professionnelles. Ainsi, selon cette décision, l'avocat déféré devant l'instance disciplinaire serait libéré des contraintes attachées à l'exercice de sa profession ; il est un justiciable disposant, pour sa libre défense, des immunités et privilèges qu'elle confère. Son mensonge n'est plus celui du professionnel mais celui du prévenu. Nous n'irons pas plus loin, dans le cadre limité de notre chronique, sinon pour souligner que ceux qui dénient le plus à l'avocat le droit au mensonge lui reconnaissent cependant le droit de mentir par omission. Il s'agit, autrement dit, du droit au silence : l'avocat est fondé à ne pas dire tout ce qu'il sait et qui serait de nature à nuire à son client. Mais, d'autres, reconnaissent à l'avocat le droit au mensonge s'il se trouve en présence de quelqu'un qui ment lui-même ; il s'agirait donc d'un acte de défense échappant à la règle de l'interdiction. Et ceux-là de se référer à L'ART D'AIMER d'OVIDE : " A la fraude, il faut opposer la fraude; le droit permet de répondre aux armes par les armes. " Certes, en amour ,le droit au mensonge parait être la règle, mais nous sommes sur le terrain de la déontologie et de l'éthique professionnelle. En avons-nous assez dit à ce sujet ? Nous ne le croyons pas, car il est certain que beaucoup reste à dire ! Au-delà des belles formules et des affirmations assénées comme autant de vérités, il y a le quotidien de l'avocat, sa confrontation avec les réalités qui conditionnent sa conduite, en fonction de son éducation, de sa culture, de sa philosophie personnelle, peut-être aussi de sa situation économique. Mais il devra à un moment quelconque apercevoir le petit clignotant rouge qui s'allumera en lui, pour l'inviter à ne pas s'écarter des principes moraux et éthiques sur lesquels, on ne le dira jamais assez, repose la profession d'avocat.

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