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La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
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Article n°19 > REFLEXION SUR L'HONORAIRE DE L'AVOCAT par Charles COHEN, Avocat honoraire - Ancien Bâtonnier

De tout temps, le problème de l'honoraire s'est révélé parmi les plus sensibles et les plus controversés de la profession d'avocat. A toute époque, même la plus lointaine, l'avocat a toujours vu contester, soit le principe même de sa rémunération, soit son mode de calcul. L'opinion publique, d'une façon générale, a du mal à comprendre ou à suivre l'avocat sur ce terrain et des générations d'avocats se sont succédé sans qu'une solution satisfaisante pour tous ait été trouvée.
Aussi loin que l'on remonte en effet dans le temps, apparaît le conflit qui oppose l'avocat au client, le juge à l'avocat sur la rémunération de ce dernier. En 1539, il fut décidé par les Parlements d'établir une sorte de tarification de l'honoraire : 30 à 40 sols, suivant la difficulté de l'affaire. Ce système déplut aux avocats qui n'en tinrent aucun compte. En 1602 à Paris, en 1703 à Aix-en-Provence, les Parlements prirent une décision draconienne : les avocats se virent imposer l'obligation d'indiquer au bas de leurs écritures le montant de ce qu'ils avaient reçu, pour permettre aux juges de corriger les excès éventuels ou d'uniformiser les évaluations d'honoraires. Les avocats répliquèrent par la grève à cette mesure, jusqu'à ce quelle fut abandonnée. Le principe de la liberté de l'honoraire finit par prévaloir, mais, pour éviter que la justice s'en mêlât, il fut interdit pendant longtemps par les Ordres aux avocats d'exercer la moindre action judiciaire en cas de contestation. Il fallut attendre 1957 pour qu'un texte intervînt, qui autorisait les avocats à agir en justice. Mais devaient être alors posés les principes de fixation et de recouvrement de l'honoraire. Le grand principe fut donc la liberté de l'honoraire fixé entre l'avocat et son client et l'intervention du Bâtonnier en cas de contestation puis, éventuellement, de la Cour d'Appel, sur des critères d'appréciation nombreux, mais néanmoins assez vagues, tels que la notoriété de l'avocat, la difficulté de l'affaire ou encore la situation de fortune du client. Les tarifs, les barèmes et même les simples recommandations établis par les Barreaux à l'intention de leurs membres, furent prohibés, sous peine de poursuites judiciaires, comme contraires à la liberté de la concurrence et plusieurs Barreaux furent récemment condamnés par le Conseil de la Concurrence et, sur appel, par la Cour de Paris, à de lourdes amendes pour avoir manqué à l'obligation légale. Aujourd'hui, la situation, c'est le moins qu'on puisse dire, n'apparaît pas très claire, malgré toutes les règles imposées ou recommandées en la matière : convention préalable d'honoraires, " facturation " précise et détaillée, information sur les modes de calcul … Reconnaissons que le client s'y perd parfois et conteste. Un site Internet, ouvert sous la dénomination " MINISTERE DE L'INJUSTICE " s'est spécialisé dans la mise en cause des avocats et de leur rémunération, avec des sous-titres accrocheurs et provocants tels que :
" Les honoraires ? Le barème à la tête du client ! Au noir, c'est plus simple ! "
Ne faisons pas l'honneur à l'auteur de ce libellé d'en analyser les termes et d'en corriger les excès. Mais penchons-nous sur les réalités et constatons que la jurisprudence ne fait rien pour les simplifier, comme si elle se faisait, au contraire, un malin plaisir de les compliquer. C'est ainsi que l'avocat est très vivement encouragé à établir avec ses clients des conventions d'honoraires, afin qu'il n'y ait ensuite aucune surprise, en vertu de ce principe élémentaire selon lequel " la convention fait la loi des parties ". Or, la Cour de Cassation, passant outre et contre toute attente, s'est néanmoins reconnu le droit, dans trois arrêts du 3 mars 1998, de modifier et de réviser la convention intervenue entre avocat et client, en invoquant une notion dont le fondement juridique apparaît très flou : l'exagération manifeste de la rémunération prévue dans la convention. Parions que, si la Cour de Cassation avait été appelée à statuer sur la contestation de l'avocat invoquant une insuffisance manifeste de sa rémunération fixée par convention, elle lui aurait opposé, avec beaucoup de fermeté, le principe ci-dessus rappelé. Autre particularité de la jurisprudence de la Cour Suprême, en matière de l'honoraire de résultat. L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, s'il interdit le pacte DE QUOTA LITIS, déclare cependant licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Faut-il en déduire qu'aucun honoraire de résultat ou correspondant au service rendu ne peut être demandé s'il n'y a eu convention préalable ? La Cour de Cassation répond, sans hésitation, par l'affirmative (Arrêts du 3 mars 1998), oubliant que ce même article 10 prévoit qu'en cas de contestation l'honoraire peut être, en dehors de toute convention préalable, fixé également " selon les usages ". Or les usages, fort anciens, de la profession, ont toujours permis à l'avocat de demander la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Aussi le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, dans le REGLEMENT INTERIEUR HARMONISE qu'il a établi et qui a été intégré dans la plupart des REGLEMENTS INTERIEURS des Barreaux de France, semble ne pas vouloir appliquer la jurisprudence de la Cour de Cassation, puisqu'il énonce à l'article 13 de ce règlement :
" L'Avocat a droit au règlement des honoraires et émoluments qui lui sont dus en rémunération du travail fourni, du service rendu et du résultat obtenu… "
Il ajoute plus loin, dans les éléments de la rémunération, " les avantages et le résultat obtenu au profit du client par le travail de l'avocat ". Il redit encore au paragraphe suivant :
" L'avocat est en droit de solliciter et d'obtenir des honoraires de résultat à titre complémentaire, en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. "
Il s'agit, bien entendu, d'un droit que les usages ont toujours consacré en dehors de toute convention préalable. Il convient de noter que, si certaines autres dispositions du REGLEMENT INTERIEUR HARMONISE ont fait l'objet de recours en annulation, celles relatives à l'honoraire de l'avocat semblent avoir fait l'unanimité de la profession. Aujourd'hui, quelles sont les leçons qu'il convient de tirer d'une législation et d'une jurisprudence qui ne contentent personne ? Sans doute faut-il plus de clarté, plus d'informations, afin d'éviter toute contestation et toute surprise douloureuse. Oui, mais comment ? Certains, de plus en plus nombreux, pensent que la meilleure méthode de fixation de l'honoraire serait de calculer celui-ci au temps passé, compte tenu d'un taux horaire préalablement convenu. Ainsi, le client dûment informé et prévenu, ne pourrait, devant un décompte très précis et très détaillé, élever la moindre contestation. Disons, tout d'abord, qu'en la matière, l'harmonie est loin d'être la règle, mais plutôt la diversité, sinon l'anarchie. En effet, autant d'avocats, autant de taux horaires différents, selon des mérites autoproclamés. Quant au temps passé, là encore la diversité est reine. Pour un même travail, pour une même prestation, le temps consacré sera différent, d'un avocat à l'autre. La rentabilité d'un cabinet, le rendement d'un collaborateur, exigeront qu'il y ait de plus en plus de temps facturé. Il faut avouer que certaines factures font plonger ceux qui les découvrent dans un abîme de perplexité, tellement se trouvent décomptés, à la seconde près, la moindre intervention, entretien téléphonique, entretien sur rendez-vous, lecture ou envoi de correspondances, temps passé aux audiences, durée des plaidoiries et autres démarches les plus diverses. Que devient le dialogue singulier entre l'avocat et son client, consacré à l'écoute de l'un par l'autre, sans préoccupation de temps passé et de tarif horaire ? Question ringarde, dira-t-on, qui ne tient aucun compte des réalités économiques, avec la pesanteur écrasante des charges, taxes et impôts de toutes sortes. Peut-être ! Mais, observons l'insupportable inégalité fiscale qui existe entre les clients exerçant une activité commerciale, professionnelle ou industrielle, telles que les entreprises, sociétés, ou même individus, et les simples particuliers, engagés dans des procédures concernant leurs intérêts personnels et privés. Les premiers déduiront la facture de leur avocat de leurs revenus et bénéficieront ainsi d'une exonération fiscale importante. Ils pourront, de même, se faire rembourser la T.V.A. Les seconds n'auront droit ni à déduction ni à remboursement ! Certains avocats en tiendront peut-être compte, mais la plupart refuseront de faire une distinction qui ne concerne que les pouvoirs publics, lesquels restent sourds à tous les appels qui leur parviennent à ce sujet. Alors, pourra-t-on, un jour, trouver une solution à ce problème irritant de l'honoraire de l'avocat ? Beaucoup répondent à cette question en invoquant le système allemand : tarification et répétibilité. Les avocats allemands s'en trouvent, paraît-il, très bien : il est vrai que leur tarif est très avantageux. Les clients ne s'en plaignent pas, qui savent à quoi s'en tenir. Mais les avocats français n'ont jamais voulu la tarification de leurs honoraires, préférant la liberté de fixation. Leur position se justifie très largement par leur méfiance à l'égard des pouvoirs publics qui, statuant par décret, imposeraient une tarification frileuse et pratiquement immuable, comme en donnent l'exemple les tarifs de la postulation en première instance. Il n'est que de voir aussi comment les juges français appliquent l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. On cite l'exemple où, dans une même affaire et pour les mêmes clients, sont intervenus des avocats anglais et français devant une juridiction française. Les premiers avaient déjà touché leurs honoraires, soit 4 000 000 de francs et les avaient incorporés dans la créance de leurs clients, tandis que les avocats français avaient demandé aux juges français l'application de l'article 700. Satisfaction entière fut donnée aux clients des avocats anglais, qui voyaient ainsi confirmée la légitimité de leurs honoraires et en obtenaient la répétibilité. Quant aux avocats français, qui auraient pu prétendre logiquement aux mêmes honoraires, mais qui s'étaient montrés plus modestes, les juges leur accordèrent, royalement, la somme de 75 000 francs ! Le problème est-il plus simple en matière d'aide juridictionnelle ou de commissions d'office où existe une " tarification " précise des indemnités allouées aux avocats ? La frilosité de l'Etat se manifeste, une fois de plus, dans ce domaine où se posent de nombreuses questions. Elles feront l'objet d'une prochaine chronique.

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