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La déontologie

La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
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Article n°2 > LE CONFLIT D'INTERETS

C'est une des questions les plus délicates de notre déontologie, car elle requiert doigté, délicatesse, prudence et intuition. Il est difficile d'en examiner ici tous les aspects, aussi nous prendrons quelques exemples concrets qui apparaissent quotidiennement dans la vie professionnelle des avocats.
Premier exemple : Un avocat reçoit la visite de plusieurs copropriétaires d'un même immeuble. Ils affirment avoir des intérêts communs et veulent en confier, conjointement, la défense à un même avocat en lui demandant d'attaquer une délibération de l'Assemblée des Copropriétaires. Or, l'étude du dossier permet immédiatement à l'avocat de constater que les copropriétaires dont il reçoit la visite n'ont pas les mêmes intérêts et que certains même ont des intérêts opposés. Les uns veulent attaquer la délibération en son entier en s'en prenant vivement au Syndic, qu'ils accusent de malhonnêteté ; les autres acceptent certaines dispositions de la délibération et refusent de s'en prendre au syndic, qui a toute leur confiance. Quelle doit être la position de l'avocat ? Elle se trouve indiquée dans l'article 155, 1er alinéa du Décret du 27 novembre 1991 :
"L'avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients"
Deuxième exemple : Deux individus sont accusés d'avoir commis une infraction grave, ensemble et de concert. Ils tiennent à être défendus par le même avocat parce qu'ils se sentent solidaires et pensent être, ainsi, mieux défendus. L'analyse du dossier permet cependant de constater que l'un des deux paraît avoir subi l'influence de l'autre, plus âgé. Pour l'heure, il n'y a aucun problème entre eux et ils n'entendent nullement se décharger mutuellement de leur responsabilité. L'avocat constate qu'une défense commune peut être envisagée, mais la bonne entente durera-t-elle encore longtemps ? N'y a-t-il pas un risque sérieux de voir, un jour prochain, des deux individus s'affronter et s'accuser mutuellement d'avoir agi l'un sous l'influence de l'autre ? Dans un tel cas, que doit faire l'avocat ? L'article 155, toujours dans son alinéa 1er, mais in fine, lui fournit la réponse :
…il ne doit être le conseil, ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit"
L'avocat doit donc, après avoir éclairé ses clients, refuser d'intervenir pour les deux à la fois et même pour aucun d'entre eux, s'il a reçu des confidences dont il pourrait se servir en faveur de l'un et au détriment de l'autre. Mais le texte dit "SAUF ACCORD DES PARTIES", formule malencontreuse qui atténue excessivement le principe. Admettons qu'il y ait accord des parties, malgré le risque sérieux de conflit. Il est évident que l'avocat aura un devoir très particulier d'information sur les risques encourus ; mais si les clients, parfaitement informés, se déclarent toujours d'accord, l'avocat devra obtenir d'eux une confirmation écrite qui le dégage de toute responsabilité éventuelle. Sa position, on le devine, ne sera pas très confortable ; sa liberté et son indépendance risquent d'être entravées. Mais, si le conflit finit par éclater –et il éclatera le plus souvent, puisque par définition, il y avait un risque sérieux qu'il se produise– l'avocat aura alors l'obligation d'abandonner non seulement la défense de l'un d'eux, mais même celle des deux clients. C'est ce que lui enjoint l'alinéa 2 de l'article 155, dans les termes suivants :
"Il doit, sauf accord des parties, s'abstenir de s'occuper de tous les clients concernés lorsqu'il surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière".
Mais pourquoi le texte a-t-il encore jugé bon d'ajouter "SAUF ACCORD DES PARTIES" ? Un avocat prudent et avisé ne se contentera pas de l'accord des parties ; celles-ci n'étant d'ailleurs pas toujours capables d'en mesurer les conséquences. Il devrait donc refuser son concours à toutes les parties : il y va de sa liberté, de son indépendance et du respect élémentaire du secret professionnel, sans parler de la délicatesse et de la dignité. Tel sera ainsi le cas lorsqu'un même avocat se verra confier un divorce par consentement mutuel et aura reçu les deux époux : il est évident qu'en cas de conflit, il ne pourra défendre les intérêts de l'un contre l'autre, dans le cadre d'une procédure contentieuse. Troisième exemple : Un avocat a eu, dans sa clientèle, à des dates plus ou moins éloignées, un client qui lui a confié un ou plusieurs dossiers. Les affaires de ce client ont été, toutes, menées à terme et aucune autre affaire ne se trouve en cours. Or, un jour, cet avocat reçoit un nouveau client dont l'adversaire est, précisément… son ancien client. Peut-il défendre les intérêts de son nouveau client contre celui qui a été, précédemment, également son client, mais qui, dans l'affaire concernée, ne l'a pas constitué. La réponse à cette question se trouve dans le même article 155, 3ème alinéa :
"il (l'avocat) ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée"
Rien, en principe, n'empêche donc un avocat de plaider contre un ancien client, mais à la condition tout d'abord de ne pas se servir d'informations qui lui auraient été fournies par lui. Bien plus, même s'il n'y a pas risque de violation du secret professionnel, il ne faut pas non plus que tout ce que peut savoir l'avocat sur son ancien client favorise la défense du nouveau client. Par exemple, s'il connaît la vie privée ou professionnelle de son ancien client, il devra ne rien dire ni faire qui puisse être invoqué contre lui. Mais, si l'avocat se sent, ainsi, limité dans la défense des intérêts de son nouveau client, il devra alors y renoncer. Quatrième exemple : Il s'agit des avocats qui exercent en groupe ; dans ce cas, toutes les dispositions relatives au conflit d'intérêts sont applicables au groupe sans son ensemble et à tous ses membres. Cela concerne les avocats associés ou membres d'une même société, les avocats et leurs collaborateurs et tous ceux qui partagent leur clientèle, à quelque titre que ce soit. Echapperont à la règle les avocats membres d'une société civile de moyens, mais à condition de respecter le secret professionnel ainsi que les règles relatives à la dignité, l'indépendance et à la délicatesse. TELS SONT LES GRANDS PRINCIPES EN MATIERE DE CONFLIT D'INTERET, TOUS LES EXEMPLES POSSIBLES N'AYANT PU ETRE, EVIDEMMENT, ABORDES, ET NOTAMMENT LES CONFLITS D'INTERETS EN MATIERE JURIDIQUE, C'EST-A-DIRE A L'OCCASION DE LA CONSULTATION ET DE LA REDACTION D'ACTES SOUS SEING PRIVE. UNE CHRONIQUE PARTICULIERE SERA CONSACREE A CE TYPE DE CONFLITS.

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