Il ne sera pas question dans cette chronique d'aborder les revendications si légitimes des avocats concernant l'insuffisance criante de l'indemnité légale dite contribution de l'Etat en matière d'aide juridictionnelle. D'autres voix se sont fait entendre sur ce sujet avec toute la détermination qui convenait.
Notre propos sera purement technique et se bornera à examiner chacun des cas où, bien qu'étant placé dans le cadre de l'aide juridictionnelle, l'avocat pourra prétendre à une véritable rémunération.
Comme on le sait, l'aide juridictionnelle peut être totale ou partielle, selon les ressources du bénéficiaire. La contribution de l'Etat sera différente selon l'un ou l'autre cas.
Mais, qu'elle soit totale ou partielle, l'aide juridictionnelle ouvre certaines perspectives de rémunération dont il appartiendra à l'avocat de tirer le meilleur parti.
Prenons l'aide juridictionnelle TOTALE : le principe est que l'avocat ne pourra obtenir plus que la contribution de l'Etat, qui variera selon la nature de son intervention.
C'est ce qu'énonce l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991, dans les termes suivants :
" La contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale est exclusive de toute autre rémunération..... toute stipulation contraire est réputée non écrite ".
Cet article est le début de toute une série de dispositions qui revêtent la plus grande importance en même temps qu'elle font l'objet des difficultés les plus nombreuses.
L'article 33 en est déjà une première illustration, puisqu'il prévoit la déduction de la contribution de l'Etat de toute somme reçue par l'avocat avant l'admission à l'A.J. totale.
La conséquence en est, soit que l'Etat ne devra plus rien si les sommes versées sont égales ou supérieures à cette contribution, soit qu'il ne devra que le complément, si ces sommes sont inférieures.
Mais un premier et délicat problème intervient, qui se divise en plusieurs questions :
- l'avocat devra-t-il tenir compte des sommes qu'il a perçues avant l'admission à l'A.J. totale et qui n'entrent pas exactement dans le cadre de la mission qui lui sera, ensuite, confiée ?
La réponse doit être négative, à condition que soient bien distinctes les prestations déjà effectuées de celles qui seront comprises dans la décision d'AJ.
- Mais, s'il s'agit de prestations comprises dans la mission fixée par la décision d'A.J. bien qu'ayant été effectuées avant cette décision, quel sera, alors, le sort des sommes déjà versées par le client à l'avocat ?
Si l'on applique le principe formel selon lequel la contribution de l'Etat est exclusive de toute autre rémunération, l'avocat devra, ou bien renoncer à cette contribution à due concurrernce des sommes reçues, ou bien restituer ces sommes pour percevoir la totalité de la contribution.
C'est évidemment la seconde solution qui prévaudra, en général, à la demande du client lui-même qui voudra conserver le bénéfice intégral de l'aide légale qu'il a obtenue.
Les Bâtonniers se montrent, semble-t-il, très attentifs et très rigoureux en l'occurrence.
Nous verrons, plus loin, quelles autres difficultés peuvent résulter de l'application de ces articles 32 et 33, notamment lorsque le client change d'avocat ou lorsque l'avocat réclame un honoraire de résultat.
Les articles 34 et 35 sont relatifs à l'aide juridictionnelle PARTIELLE et posent les principes suivants :
- la contribution de l'Etat est inversement proportionnelle aux ressources du bénéficiaire dans des conditions fixées par un barème et peut aller de 15 à 85 %.
- l'avocat peut alors prétendre de la part du bénéficiaire à un honoraire complémentaire librement négocié, selon une convention écrite préalable qui tiendra compte de la complexité du dossier, des diligences et frais imposés par la nature de l'affaire, des modalités de paiement dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.
- cette convention devra être communiquée dans les quinze jours de sa date, et ce, à peine de nullité, au Bâtonnier qui en contrôlera la régularité et l'équilibre.
Quelles sont les observations et éventuellement les questions que suscitent ces dispositions légales ?
Une première observation s'impose : l'avocat et le client en reviennent à la liberté de fixation de l'honoraire, sous le contrôle, il est vrai vigilant du Bâtonnier qui arbitrera éventuellement toute contestation pouvant être élevée à ce sujet et aussi sous le contrôle des Cours d'Appel sur recours de la décision prise par le Bâtonnier.
La deuxième observation porte sur une disposition surprenante de l'article 35, selon laquelle
"lorsque le barreau dont relève l'avocat établit une méthode d'évaluation des honoraires tenant compte des critères ci-dessus, le montant du complément est calculé sur la base de cette méthode d'évaluation".
Or, tout barème, serait-il indicatif, toute recommandation même et donc toute méthode d'évaluation, paraissent contraires aux règles de la libre concurrence, règles sur lesquelles veille avec vigilance le Conseil de la Concurrence qui a condamné plusieurs barreaux à de très fortes amendes pour y avoir contrevenu.
Mais les questions que pose l'article 35 sont aussi nombreuses que délicates.
Résumons-les, en proposant une réponse à chacune d'elles.
- Et tout d'abord, une convention établie en conformité de l'article 35 peut-elle prévoir un honoraire de résultat ?
Il semble qu'il n'y ait plus d'hésitation à répondre à cette question par l'affirmative puisque les Barreaux, d'une manière générale, ont établi des conventions types prévoyant la possibilité d'un tel honoraire.
Mais la Cour de Cassation énonce à ce sujet que la convention contenant une telle disposition doit être préalable à toute intervention.
La question s'est, d'ailleurs, trouvé posée non plus en matière d'A.J. partielle mais en matière d'A.J. totale.
La Cour de Cassation a eu récemment l'occasion d'y répondre, sous la forme d'un avis donné par elle, le 27 septembre 1999, avis selon lequel, même en cas de retrait de l'aide juridictionnelle, aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a été expressément stipulé dans une convention préalable.
On peut supposer qu'une telle convention si le client en accepte les dispositions devra nécessairement être soumise à l'appréciation du Bâtonnier, au même titre que la convention relative à l'A.J. partielle.
- AUTRE QUESTION : l'honoraire complémentaire prévu en matière d'A.J. partielle doit-il être strictement proportionné à la partie non couverte par la contribution de l'Etat ?
C'est ce qu'ont décidé certaines Cours d'Appel, et notamment la Cour d'Appel de Pau, dans un arrêt du 30 juillet 1997.
Inutile de dire que cette décision quelque peu simpliste a fait l'objet de nombreux commentaires critiques
(Voir la note d'André DAMIEN , GAZ. DU PALAIS des 16 et 17 septembre 1998).
En effet, rien dans la loi ni dans le décret relatifs à l'Aide Juridique, ne prévoit un tel mode de calcul qui organise une sorte de tarification, alors que l'article 35 a pris soin de laisser les parties négocier librement l'honoraire complémentaire.
Il convient, maintenant d'examiner, d'une part, l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, qui paraît être bien connu des avocats, et d'autre part, l'article 37 que la plupart des avocats, par contre, semblent ignorer.
Une observation préliminaire s'impose.
L'article 36 a été sensiblement modifié par la loi du 18 décembre 1998, mais il a été prévu que celle-ci ne serait applicable qu'après la parution d'un décret qui, lui, n'est pas encore intervenu.
Il en résulte que s'applique donc encore l'ancien texte de l'article 36 qui contient deux dispositions dont l'une n'a pas changé et dont l'autre a été modifiée par la loi, non encore applicable, du 18 décembre 1998.
La première de ces dispositions permet à l'avocat de réclamer des honoraires à son client bénéficiaire de l'A.J. totale, si la décision définitive rendue au profit de ce dernier lui a procuré
"des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'A.J., celle-ci ne lui aurait pas été accordée ".
La seconde disposition de l'article 36 dans sa rédaction initiale donnait tout pouvoir d'appréciation au Bâtonnier, mais la nouvelle rédaction de l'article 36 semble avoir transféré ce pouvoir aux Bureaux d'A.J. qui auront à se prononcer, au préalable, sur l'opportunité ou non de retirer à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Qu'il s'agisse, de toutes façons du rôle du Bâtonnier ou de celui des bureaux d'A.J., de nombreuses et délicates questions ne manqueront pas de se poser.
Tout d'abord, l'article 36 parle de
"ressources nouvelles" qu'aurait procurées au bénéficiaire de l'A.J. la décision obtenue par son avocat.
S'il s'agit d'une pension alimentaire, d'une rente viagère, de revenus mobiliers ou immobiliers ou de toute autre ressource à versements successifs et constants, il ne saurait y avoir de difficultés, du moins en principe.
De telles ressources, si elle dépassent sensiblement les plafonds d'A.J. n'auraient, sans doute, pas permis à celui qui les perçoit désormais d'obtenir le bénéfice de l'aide légale et l'avocat pourrait donc lui demander des honoraires fixés selon les critères habituels.
Mais s'il s'agit d'un capital -aussi important soit-il- et que ce capital est destiné à compenser un préjudice, corporel, par exemple ?
Prenons l'exemple d'un accidenté de la route atteint d'une incapacité permanente de 100 %.
Une indemnité importante lui sera allouée, mais pourra-t-on parler de
" ressources nouvelles " alors que cette indemnité ne fait que compenser ses pertes réelles sur le plan corporel, matériel, esthétique, moral ?
Pourra-t-on parler de
" retour à meilleure fortune " , selon l'expression parfois employée ?
L'avocat, dans un tel cas, sera plus avisé de prévoir, dans la convention préalable qu'il établira, un honoraire de résultat, que son client acceptera plus volontiers avant le procès qu'après celui-ci, mais à condition que cet honoraire ne soit pas considéré comme " exagéré ", ainsi que la Cour de Cassation se réserve de l'affirmer.
Voir à ce sujet notre CHRONIQUE N° 19.
Ceci nous conduit tout naturellement à évoquer l'article 37.
Celui-ci rétablit l'équilibre, préserve l'équité et fait gagner un temps appréciable.
Rappelons-en les termes :
" L'avocat du bénéficiaire de l'A.J. peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès et non bénéficiaire de l'A.J., à une somme au titre des frais que le bénéficiaire aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ".
" Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ".
Précisons que l'article 75 visé par l'article 37 correspond pratiquement à l'article 700 de N.C.P.C.
Il suffit donc que l'avocat, en prévision d'une condamnation importante de la partie adverse, demande que lui soient alloués des honoraires proportionnés à son intervention et au résultat obtenu pour que soit évitée l'application de l'article 36.
Ainsi, les honoraires fixés par la juridiction saisie seraient dûs par la partie adverse et non par le client lui-même, la seule conséquence étant que l'avocat devra alors renoncer à la part contributive de l'Etat.
Il nous faut, pour terminer cette brève étude, qui gagnerait sans doute à être complétée, examiner le problème du changement d'avocat avant l'achèvement de la mission.
Cette situation est très fréquente et bien souvent, en effet, les avocats initialement désignés sont remplacés avant la fin de leur mission, soit à la demande des clients, soit à leur propre demande.
Deux éventualités doivent être examinées à ce sujet :
- ou bien le bénéficiaire de l'A.J. obtient du Bâtonnier la désignation d'un autre avocat, toujours dans le cadre de l'A.J. ;
- ou bien le bénéficiaire fait appel à un tout autre avocat de son choix qu'il rémunèrera librement.
Dans le premier cas, toute la question sera de savoir quelle sera la part de l'indemnité légale revenant à l'avocat remplacé.
Le Bâtonnier invitera, dans un premier temps, les deux avocats à s'entendre à ce sujet, sinon, il tranchera selon les diligences et prestations déjà accomplies.
Seul le deuxième cas pose un véritable problème.
Si le bénéficiaire, en changeant d'avocat, déclare expressément renoncer à l'aide légale, il devra alors rémunérer le premier avocat, en fonction des diligences accomplies, et pourrait y être contraint par le Bâtonnier ou la Cour d'Appel saisis de la difficulté et statuant selon les critères habituels.
Mais que se passera-t-il si le client n'entend pas renoncer à l'A.J., bien qu'ayant choisi un autre avocat en acceptant de le rémunérer librement ?
Doit-il être présumé avoir renoncé à l'A.J. ?
La jurisprudence des Bâtonniers est, sur ce point, très hésitante, d'autant que la position diffère selon que l'A.J. est obtenue en matière pénale ou en toute autre matière.
En matière pénale, le problème semble réglé par une Circulaire de la Chancellerie en date du 5 juin 1992 qui dispose :
" Si l'inculpé , bénéficiaire de l'A.J. vient à obtenir l'assistance d'un avocat rémunéré, il est considéré comme ayant renoncé au bénéfice de l'A.J. et la rémunération de l'avocat désigné dans le cadre de l'A.J. doit se régler avec le second avocat, selon les règles de la confraternité " … et bien entendu, à défaut d'accord, par le Bâtonnier.
Dans les autres matières, par contre, la Cour de Cassation refuse d'admettre que, dans un tel cas, le bénéficiaire de l'A.J. est présumé avoir renoncé au bénéfice de l'aide légale, du moins rétroactivement.
En effet, dans un arrêt du 4 mai 1990, elle énonce qu'aucun texte ne prévoit une telle rétroactivité qui ne peut être imposée au bénéficiaire de l'A.J. lorsqu'il exerce sa liberté de choix de l'avocat.
Si, donc, en matière pénale, l'avocat peut faire fixer sa rémunération selon les critères habituels, quelle est, par contre, le sort de sa rémunération, en toute autre matière, lorsqu'il est remplacé par un avocat librement rémunéré et qu'il ne peut, en principe, obtenir une attestation de fin de mission ?
Cette difficulté est différemment résolue selon les Cours et Tribunaux.
Le Président du T.G.I. de ROCHEFORT constate, dans une ordonnance du 19 novembre 1998 que la rémunération au titre de l'A.J. n'est pas possible.
Le Premier Président de la Cour d'Appel de BORDEAUX, dans une décision rendue le 13 juillet 1995, avait estimé que l'avocat devait bénéficier d'un honoraire équivalent à l'indemnité qu'il aurait perçue s'il avait mené sa mission à son terme.
La jurisprudence marseillaise tend, semble-t-il, vers une rémunération fixée selon les critères habituels faute de délivrance de l'attestation de fin de mission.
Il est, évidemment, difficile de s'y retrouver, sinon par la logique, le bon sens et l'équité, n'en déplaise à la Cour de Cassation.
Dès lors que le bénéficiaire de l'A.J. a les moyens de s'offrir les services d'un avocat librement rémunéré, à la place de l'avocat qui lui a été désigné, il devrait pouvoir trouver les moyens de rémunérer également ce dernier.
Le problème pourra être résolu entre les deux avocats comme en matière pénale ou à défaut sous le contrôle du Bâtonnier.
C'est ce que semble préconiser, d'ailleurs, le REGLEMENT INTERIEUR HARMONISE, mais en termes trop imprécis.
Son article 9 énonce les conditions dans lesquelles doit se faire la succession d'avocats dans un dossier, le successeur étant tenu de se préoccuper, avant tout, des honoraires qui peuvent être encore dûs à son prédécesseur.
Il se termine en indiquant que ces règles s'appliquent dans le cas également où un avocat choisi et rémunéré succède à un avocat intervenant au titre de l'A.J.
Mais sans autre précision, ce qui ne rend pas très facile l'application pratique de cette recommandation.
Nous pourrions encore envisager bien d'autres difficultés en la matière, notamment en ce qui concerne les commissions d'office.
Mais il nous faudra réserver ce sujet à une autre chronique.
POST-SCRIPTUM :
Pour actualiser ce qui précède, il convient de rappeler les conclusions de la COMMISSION BOUCHET sur une éventuelle réforme de l'Aide Juridictionnelle, conclusions aux termes desquelles, notamment :
- l'actuel système d'unités de valeur étant jugé " opaque ", il serait remplacé par un système de référence à un coût horaire, fixé à la fois en fonction des frais, qui seraient définis région par région et de la " prestation intellectuelle " , celle-ci étant évaluée à 220 francs de l'heure, ce qui correspondrait, symboliquement, à la rémunération d'un magistrat ayant dix ans d'ancienneté .....
- pour satisfaire à " l'exigence de transparence " un contrat écrit devrait être établi entre avocat et client, avec le droit pour ce dernier à une consultation préalable afin de connaître les chances de succès de l'action judiciaire envisagée ...
La CHANCELLERIE s'est déclarée
" très intéressée " par le rapport de cette COMMISSION BOUCHET.
L'auteur de ces lignes n'en sait pas davantage, pour l'instant.
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