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La déontologie

La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
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Article n°22 > FAUT-IL OBEIR A LA LOI ? LA LOI A-T-ELLE TOUS LES DROITS ? DE LA DEFENSE DE CONNIVENCE A LA DEFENSE DE RUPTURE !

Les questions posées en tête de cette chronique figurent dans deux périodiques particulièrement sérieux édités par LE MONDE pour la période de JUILLET et AOUT 2001. La première est posée dans " LE MONDE DES DEBATS " et fait l'objet d'études approfondies émanant de spécialistes très connus, tels que Robert BADINTER qui titre son article :
" LES DESILLUSIONS DU MINISTRE LEGISLATEUR "
ou encore par Denis SALAS, magistrat, professeur à l'Ecole Nationale de la Magistrature qui titre le sien :
" LA LOI DEVALUEE "
ainsi que par Renaud BENOIT de SAINT-MARC, vice-président du CONSEIL D'ETAT qui lui, n'hésite pas à parler, à propos de la prolifération des lois, de :
" L'INSÉCURITÉ JURIDIQUE "
La seconde question " LA LOI A-T-ELLE TOUS LES DROITS ?" se trouve dans " LE MONDE DE L'EDUCATION " et Madame Mireille DELMAS-MARTY, éminente spécialiste en droit et auteur de rapports remarquables sur la réforme de la Justice, y répond nettement :
" NON ! LA LOI N'A PAS TOUS LES DROITS ! "
Si de tels spécialistes prononcent pareilles sentences, que pourraient dire le simple praticien qu'est l'avocat et, à plus forte raison, le justiciable moyen ? Il est un fait selon lequel on s'accorde à dire que les textes sont beaucoup trop nombreux, constitués de lois, décrets, arrêtés, circulaires souvent mal conçus, mal rédigés, obscurs ou contradictoires et parfois tout cela à la fois ! D'aucuns regrettent à ce sujet le temps où les juristes, avocats surtout, étaient majoritaires dans les assemblées parlementaires, voire même au gouvernement, et qu'à la REPUBLIQUE DES AVOCATS se soit substituée LA REPUBLIQUE DES FONCTIONNAIRES. Regrets pour les débats parlementaires d'antan, devenus aujourd'hui mortellement ennuyeux ; au point qu'on a pu dire " RENDEZ-NOUS LES GRANDES GUEULES ! " avec ce commentaire :
" Il est indéniable que les lois ont perdu en qualité avec la quasi disparition des juristes des Assemblées… Aujourd'hui, le droit est élaboré par des ingénieurs… ce qui est profondément regrettable ".
(Voir à ce propos le Magazine " LETTRE JURISTE D'AFFAIRES " et son enquête : " Avocats et Politique; le désamour ? "). Ne parlons pas des lois de circonstance lorsqu'il s'agit pour elles de protéger des intérêts privés, ni des lois qui sont à contre-courant de leur époque, souvent qualifiées de " lois scélérates " ou qui survivent malgré l'évolution des mœurs et des idées. Mais la présente chronique n'a pas, évidemment, pour objet de s'en prendre au législateur, bien que des voix très nombreuses et autorisées ne se gênent pas pour le faire. Nous nous en tiendrons à son aspect déontologique en soulevant et en essayant d'y répondre, les questions qui peuvent se poser aux avocats dans leur rapport avec la loi et l'ordre établi. Il s'agit, comme annoncé dans le titre, de la DEFENSE DE CONNIVENCE opposée à la DEFENSE DE RUPTURE. Commençons par la première qui est évidemment la plus courante et la plus classique. André DAMIEN dans son Manuel sur LES REGLES DE LA PROFESSION D'AVOCAT estime que la DEFENSE DE CONNIVENCE est bien mal nommée, ce qui est sans doute vrai, si l'on se réfère à l'étymologie et au sens premier du mot CONNIVENCE qui signifie : cligner, fermer les yeux. Il s'agirait donc d'une complicité consistant à fermer les yeux, à garder le silence. André DAMIEN réfute l'utilisation du mot connivence, car dit-il, il y a défense sans connivence, " si les faits sont reconnus et le délit accepté dans son caractère d'atteinte à un ordre public auquel le client se réfère et lorsque l'avocat partage les mêmes principes que son client, le procureur et le juge ". Une telle défense est celle qui se pratique tous les jours, dans tous les prétoires, en application des lois en vigueur, dans le cadre desquelles se situent tous les acteurs de la vie judiciaire et dont ils n'entendent pas sortir. Maître Jacques VERGES dira, à ce sujet, dans son livre " DE LA STRATEGIE JUDICIAIRE ", que nous aurons encore l'occasion de citer : " Tous les caractères des procès de connivence sont commandés par leur besoin fondamental de respecter l'ordre établi, que l'accusé plaide non coupable et nie les faits ou que plaidant coupable, il en éclaire les circonstances exceptionnelles. " Il en va tout autrement de la défense de rupture que présente, ainsi, André DAMIEN : " Si, au contraire, l'accusé récuse la notion d'ordre établi en vertu de laquelle il est poursuivi, l'avocat peut " rompre " l'unanimité morale qui régnait jusqu'alors et critiquer la loi ou le climat social de l'époque à laquelle il plaide. Il doit avoir, pour cela, la certitude que le client accepte bien ce type de défense, peut-être dangereux pour son sort, et l'assumer alors avec dignité, c'est-à-dire selon les règles de son Ordre mais également avec courage. " Des défenses de rupture, l'histoire et la littérature en ont connu de nombreuses où il s'est agi de tenir en échec des lois injustes ou inadaptées ou de mettre en cause un régime en mal de répression et d'abus de pouvoirs. N'était-ce pas une défense de rupture que celle d'Emile ZOLA comparaissant devant la Cour d'Assises après son retentissant " J'ACCUSE " ? Ou encore la plaidoirie de Léon GAMBETTA, jeune et talentueux avocat qui défendait le journaliste DELESCLUSE et en profita pour prononcer un véritable réquisitoire contre le régime en place, réquisitoire tellement violent qu'il contribua, selon les historiens , à la chute du Second Empire. Ou encore la défense de cette jeune femme poursuivie pour manœuvres abortives, devant le Tribunal Correctionnel de BOBIGNY, à une époque où la loi réprimant l'avortement était tellement en retard sur les mœurs qu'elle devint , peu après, la loi VEIL autorisant l'Interruption Volontaire de Grossesse. D'autres exemples pourraient être encore cités et, notamment, le tout dernier : celui de MILOSEVIC devant le Tribunal Pénal International, refusant à cette juridiction toute légalité et dédaignant le concours à ses côtés d'un avocat. Certains avocats se sont spécialisés dans ce type de défense et ont bâti, à cet égard, toute une doctrine. Elle consiste, tout simplement, à renverser les rôles. De défenseur, on se fait accusateur. C'est ce que dit, encore, Jacques VERGES dans l'ouvrage déjà cité : " L'Accusé a intérêt, quand les circonstances le permettent, à renverser les rôles. Il se fait accusateur et maître des questions posées. Il ouvre un deuxième front sur le terrain choisi par lui " . " A partir du moment même où un inculpé est dans une position de rupture, c'est que la loi n'est plus un absolu ; et la tricherie, à ce moment-là ne vient pas de la défense mais bien de l'accusation et du Tribunal. " La défense de rupture est donc tout un art, et comme pour tout art, elle a évidemment ses artistes. Une telle défense peut recevoir plusieurs qualifications : idéologique, sociologique, politique, voire théologique ou scientifique.... L'objectif n'est pas tellement de convaincre les juges à qui on ne peut demander de nier le bien-fondé de la loi et d'en refuser l'application, c'est-à-dire, de rendre en somme eux-mêmes un jugement de rupture… encore que quelques juges, audacieux mais bien rares, qui en ont aussitôt payé les conséquences, aient cru pouvoir le faire dans des circonstances exceptionnelles. L'objectif, donc, n'est pas non plus d'obtenir une décision favorable ou bienveillante, ce qui s'inscrirait dans une défense de connivence. Bien au contraire ! La sévérité des juges à qui on lance un véritable défi est souhaitée, revendiquée, s'agirait-il même de la peine suprême et capitale qui viendrait couronner, transcender, ériger en symbole le combat mené pour le triomphe d'une idée, d'une espérance. Ne cite-t-on pas, à ce sujet, le procès de JESUS, celui de SOCRATE ? outre les quelques exemples évoqués ci-dessus ? Dans tous ces exemples, le véritable objectif poursuivi a été atteint et la défense de rupture a pu montrer combien elle pouvait être efficace et légitime. Mais, il faut à l'accusé un courage intraitable, de même qu'il faut à son défenseur, s'il y en a un, beaucoup d'audace et d'habileté au milieu de tous les dangers qui vont de dresser devant lui. Car lui aussi prend de grands risques, bien qu'ils ne soient pas à la mesure de ceux que prend le client qu'il assiste plus qu'il ne le défend. Certains avocats les ont pris délibérément, parfois au mépris de leur propre sécurité : tel fut Maître LABORI, victime d'un attentat pour avoir assisté et soutenu Emile ZOLA dans l'affaire DREYFUS. André DAMIEN dit bien, comme nous l'avons déjà indiqué, que la défense de rupture peut-être, en effet, dangereuse, non seulement pour le client mais aussi pour l'avocat qui doit cependant -ajoute-t-il- assumer ce type de défense avec dignité, c'est-à-dire selon les règles de son Ordre mais également avec courage. Avec dignité, sans aucun doute, avec courage, certainement, mais selon les règles de son Ordre ? La question se pose de savoir si, effectivement, la plaidoirie de rupture ou la défense du même nom, dans la mesure où elle se veut RUPTURE ne risque pas aussi de l'être avec les règles professionnelles auxquelles tout avocat doit se soumettre. La frontière est très mince et vite franchie lorsque les règles professionnelles deviennent une entrave à la liberté de la défense et que celle-ci s'est totalement investie dans son défi à la loi et à la société. Mais l'avocat peut-il oublier que ces mêmes règles peuvent devenir pour lui une protection plutôt que répression . Nous avons dit que la défense de rupture était tout un art et qu'elle avait donc ses artistes et même ses virtuoses. Or, l'art de la parole est l'art de pouvoir tout dire dans un pays où on ne peut rien dire. De même, l'avocat, s'il est suffisamment adroit, s'il sait frapper juste, s'il reste maître de son verbe, saura aussi jusqu'où aller trop loin et éviter ainsi de franchir la frontière au-delà de laquelle il serait traîné, au mieux, devant les instances disciplinaires, et au pire devant les juridictions répressives. André DAMIEN a bien raison, donc, d'affirmer que la défense de rupture doit être assumée par l'avocat selon les règles de son Ordre qui, dans cette mesure, le protègera et lui permettra, dès lors, d'aller jusqu'au bout de sa mission et la réalisation des objectifs vers lesquels auront tendu toute sa conviction et toute son énergie. Telle fut, entre beaucoup d'autres, Maître Gisèle HALIMI au procès de BOBIGNY. Tel ne fut pas Maître Jacques ISORNI qui dut subir plusieurs longues peines de suspension pour n'avoir pas, aux yeux de certains, respecté précisément les règles de son Ordre dans la période très difficile des procès de l'O.A.S. liés aux événements d'Algérie. Mais peut-être n'aurions-nous pas abordé ce sujet si, comme nous l'avons dit au début de cette chronique, les juristes les plus distingués de notre temps n'avaient pas soulevé ces deux questions :
" FAUT-IL OBEIR A LA LOI ? " " LA LOI A-T- ELLE TOUS LES DROITS ?

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