Toutes ces questions se posent, encore aujourd'hui , comme elles se sont toujours posées au cours de l'histoire des Barreaux.
La première question concerne, évidemment, le cas où l'avocat, comme peut l'être tout individu, est impliqué dans une affaire personnelle, soit comme demandeur, soit comme défendeur.
Par qui pourrait-il être mieux défendu que par lui-même ? C'est la question qui vient naturellement à l'esprit. C'est ce que doivent, en tous cas, se dire certains avocats.
C'est, évidemment, leur droit absolu, à condition qu'ils abandonnent leur robe et qu'ils y soient autorisés devant les juridictions où la postulation est obligatoire.
Certains avocats ont, cependant, émis parfois la prétention de plaider pour eux-mêmes, revêtus de leur robe, avant de comprendre que celle-ci ne souffre pas d'être portée par celui qui défend ses propres intérêts.
Mais, même sans robe, l'avocat aurait-il vraiment raison de plaider pour lui-même ? On ne saurait trop le lui déconseiller et son intérêt, comme celui, indirectement, du Barreau auquel il appartient, serait de faire appel, en toutes circonstances, à l'un de ses confrères qui saurait prendre la distance nécessaire, en canalisant les émotions, les réactions et les élans de son client, tout en sauvegardant la dignité des débats.
Ce qui est sûr, en tous cas, et ne relève plus de la simple recommandation, c'est que l'avocat, s'il peut plaider pour lui-même, non revêtu de sa robe et après en avoir obtenu l'autorisation s'il s'agit d'une affaire où la postulation est obligatoire, ne pourra en aucun cas assurer cette postulation ou se passer d'un avocat postulant autre que lui-même.
On ne saurait, en effet, être son propre mandataire dans la mesure où la postulation repose sur un mandat de représentation.
Il est évident que l'avocat impliqué personnellement dans une procédure où la représentation est obligatoire, ne peut, tout d'abord pas, assurer la postulation pour lui-même en tant qu'avocat.
Il ne peut davantage l'assurer par lui-même, à titre personnel, sans l'assistance d'un autre avocat.
Certains avocats ont voulu passer outre à ces principes.
Ils en ont été empêchés par la jurisprudence, il est vrai fort rare, comme les situations de cette nature.
C'est ainsi qu'un jugement rendu le 11 juillet 1985 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS a affirmé le principe selon lequel la dualité du représentant et du représenté était nécessaire au bon déroulement de la procédure et à donc interdit à un avocat de postuler pour lui-même.
Le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a eu, également, l'occasion de se prononcer dans le même sens.
La situation devient plus complexe lorsque plusieurs parties, dont un avocat, sont assignées en même temps, pour être condamnées par exemple, conjointement et solidairement.
L'avocat, en l'occurrence, est un simple défendeur avec d'autres défendeurs qui ne sont pas avocats.
Il y a quelques décennies, dans une situation de cette nature, l'avocat assigné personnellement avait prétendu, non seulement, assurer lui-même la défense de ses propres intérêts, mais aussi se constituer, cette fois en qualité d'avocat, pour ses co-défendeurs.
Nous avons évoqué cette affaire dans notre chronique historique N° 21 ,et, bien que les faits remontent à 1937, ils conservent encore aujourd'hui leur intérêt sur le plan déontologique.
Le Conseil de l'Ordre de l'époque avait considéré qu'il y avait là une grave méconnaissance des règles professionnelles, car, disait-il, c'était là offenser tous les principes qui gouvernent la profession d'avocat : la dignité, l'indépendance, la délicatesse, voire le secret professionnel et même l'interdiction du pacte de quota litis, puisque les intérêts de tous les défendeurs étaient étroitement liés.
Il avait d'ailleurs ajouté qu'un tel comportement portait aussi atteinte, au premier chef, à la dignité et à la réputation du Barreau tout entier.
L'avocat concerné était pourtant un avocat plein d'expérience puisqu'il s'agissait d'un ancien Bâtonnier, ce qui prouve que la passion et l'intérêt peuvent aveugler même ceux dont on pourrait attendre un meilleur jugement de leur conduite et de leurs obligations professionnelles.
La situation est bien différente, mais soulève le même genre de questions lorsqu'un avocat accepte de défendre les intérêts de sa propre famille.
La plupart des règlements intérieurs le lui déconseillent s'il s'agit, évidemment, d'une défense en justice. Certains même le lui interdisent.
Ceux-là ont été considérés comme contraires à la loi et ont fait l'objet d'annulations, car contrevenant au grand principe de la liberté de choix de l'avocat et de ses clients.
Rien donc ne pourrait, légalement, s'opposer à une pareille défense et l'avocat serait en droit de passer outre à toutes les recommandations ou interdictions qui lui seraient faites à ce sujet.
Mais aurait-il raison pour autant ?
Recommander à un avocat de ne pas plaider pour un membre de sa propre famille, comme ses propres parents, ses propres enfants, ses frères et sœurs, son épouse .... s'inspire de la plus élémentaire sagesse et des principes les plus affirmés de notre déontologie.
Pour la simple raison, tout d'abord, qu'un avocat doit toujours garder une certaine distance entre lui et ses clients.
Il ne doit être que leur interprète, un interprète éclairé, objectif, dépassionné et indépendant, analysant avec maîtrise et sang-froid les situations les plus délicates.
Il ne saurait donc s'identifier à ses clients eux-mêmes.
Comment pourrait-il éviter de le faire s'il s'agit de ses proches, de leurs intérêts matériels ou moraux, c'est-à-dire d'intérêts qui le touchent de si près qu'en les défendant ce sont ses propres intérêts qu'il défendrait ?
Et comment pourrait-il supporter que son adversaire, comme il en aurait le droit, s'en prenne personnellement et directement à ses clients sans l'offenser lui-même ?
Voilà un avocat qui défendrait l'honneur de sa famille en même temps que son propre honneur.
En serait-il capable tout en restant avocat et digne de la robe qu'il porte ?
Un autre que lui le ferait beaucoup mieux tout en respectant tous les principes qui commandent l'exercice la profession, la dignité, l'indépendance, la modération, la délicatesse.
Nous venons donc d'évoquer le cas de l'avocat qui voudrait défendre, en justice, les intérêts de membres de sa propre famille.
Il est un autre cas, plus délicat encore : celui de l'avocat qui défendrait les intérêts de... sa maîtresse, soit qu'il imagine que tout le monde ignore cette relation, soit qu'il accepte d'en assumer les conséquences.
Une telle situation peut avoir des effets désastreux.
Tel a été le cas d'un avocat qui plaidait pour une épouse contre son mari et qui fut agressé violemment à l'audience par ce dernier qui le soupçonnait d'être l'auteur de son infortune.
On a vu également le cas d'un avocat qui avait organisé un divorce par consentement mutuel entre deux conjoints et qui fut accusé ensuite par le mari d'être l'amant de l'épouse et d'avoir favorisé celle-ci lors de l'établissement de leurs conventions.
Il en demandait, donc, la nullité d'autant qu'après le divorce l'avocat avait épousé sa cliente.
La Cour d'Appel de LYON, dans un arrêt du 6 décembre 1993, s'est prononcée dans une situation du même genre alors qu'il était reproché à l'avocat d'avoir occupé pour le mari dans une procédure par consentement mutuel alors qu'il était aussi l'avocat de la femme et son amant, ce que le mari put établir par un constat d'adultère.
Devant la Cour d'Appel, à l'occasion des poursuites disciplinaires dont il faisait l'objet, l'avocat avait soutenu et affirmé qu'il n'était devenu l'amant de la femme que longtemps après le prononcé du divorce, ce que l'arrêt déclare totalement inexact.
" L'avocat, dit la Cour d'Appel de LYON, ne s'est pas comporté avec la dignité qu'on est en droit d'exiger d'un avocat... il a choisi de tricher avec la vérité et commis un manquement à la délicatesse....."
Bien sûr la féminisation de la profession nous permet d'envisager aussi les cas où c'est l'avocate qui est la maîtresse de celui dont elle défend les intérêts, ce qui n'est pas, bien sûr, une simple hypothèse d'école.
Qu'en est-il, maintenant, de l'avocat qui est chargé de plaider contre l'un de ses confrères appartenant au même barreau et qui serait l'objet, à titre personnel, d'une action judiciaire ?
Là encore, nombreux sont les règlements intérieurs qui recommandent à l'avocat de ne pas plaider contre un autre avocat impliqué dans une affaire personnelle et qui appartiendrait au même barreau et parfois lui interdisent de le faire sans l'accord du Bâtonnier.
Certains barreaux imposent les mêmes restrictions lorsqu'il s'agit de plaider contre un magistrat ou un autre auxiliaire de justice, en exigeant que le visa du Bâtonnier soit mentionné sur l'acte initial de procédure.
La jurisprudence est ferme qui considère comme nulles toutes ces entraves à la liberté de choix.
Et pourtant … !
Les recommandations faites à ce sujet, sinon les interdictions, sont, elles aussi, empreintes de la plus grande sagesse.
Plaider contre un avocat du même barreau, dans une affaire personnelle est, pour l'avocat, une source certaine d'écueils, de difficultés et de dangers.
Ménagerait-il son confrère qu'il pourrait être accusé de complaisance, voire de complicité.
L'accablerait-il que l'on prétendrait alors qu'il règle des comptes personnels ou qu'il manque pour le moins aux règles de la confraternité et de la modération.
Il créerait, de toutes façons, une situation ambiguë, contestable, parfois détestable pour la bonne harmonie qui doit, nécessairement, régner entre membres d'un même barreau.
Les incidents risquent de surgir plus que dans toute autre circonstance et les inimitiés se prolonger pendant de longues carrières, accompagnées, sans doute, de quelques représailles…
L'intérêt de tous commande donc, de même que la délocalisation est prévue par l'article 47 du N. C. P. C., qu'un avocat d'un autre barreau intervienne.
Il est enfin un dernier cas où la notion de délicatesse doit incontestablement intervenir.
Il est fréquent que dans une même famille il y ait à la fois des avocats et des magistrats.
Il peut arriver, donc, que dans un même ressort, un magistrat soit le parent d'un avocat.
Dans ce cas qui n'est pas aussi rare qu'on pourrait le croire, peut-on concevoir qu'un avocat puisse plaider devant son parent magistrat sans, précisément, manquer à la délicatesse ?
La question n'est pas nouvelle et l'on en trouve l'écho à des périodes reculées, telle que la question qui fut ainsi posée au Conseil de l'Ordre du Barreau d'AIX-EN-PROVENCE en 1862.
" Un avocat peut-il, sans manquer aux règles de la délicatesse professionnelle, plaider habituellement devant son père ou son beau-père, magistrat de la Cour ou du Tribunal près desquels il est attaché ? "
Le Conseil de l'Ordre, dans une délibération du 12 avril 1862, estima qu'une telle situation avait des conséquences fâcheuses pour la dignité de la justice et l'honorabilité de la profession d'avocat, car elle était de nature à propager parmi les justiciables une suspicion regrettable sur l'impartialité du magistrat et son indépendance, de même que sur l'honorabilité de l'avocat.
Il fut donc décidé d'attirer l'attention du Garde des Sceaux sur cette situation.
Et, sans remonter si loin, signalons une décision récente, rendue le 26 mars 1999 par la Cour d'Appel de FORT-DE-FRANCE, concernant l'admission à la profession d'avocat d'une impétrante qui avait occulté volontairement sa qualité d'épouse de magistrat lors de sa demande d'inscription au barreau de GUYANE.
La Cour, tout en admettant qu'il n'y avait pas d'incompatibilité légale entre l'exercice de la profession d'avocat et la pratique de la profession de magistrat par le conjoint, fait observer que cette compatibilité doit impérativement et nécessairement se conjuguer avec l'obligation d'impartialité appréciée non seulement d'un point de vue subjectif mais également d'éléments objectifs qui pourraient, du fait des apparences, faire douter légitimement de l'impartialité du Tribunal.
La Cour souligne, en outre, dans son arrêt que le fait de produire des documents dissimulant sciemment son lien matrimonial avec un magistrat, était manifestement contraire à l'obligation de loyauté qu'on était en droit d'attendre d'un candidat à l'exercice de la profession d'avocat.
Tous les cas qui viennent d'être évoqués et les exemples qui les illustrent démontrent que la déontologie défend et protège, par l'exigence de ses règles, non seulement les avocats dans l'exercice de leurs activités quotidiennes , mais également les Ordres auxquels ils appartiennent et sur qui rejaillissent, nécessairement, les manquements commis à l'encontre des principes qu'elle enseigne, recommande ou impose.
« Retour