Vous êtes ici : Accueil > La profession d'Avocat > La déontologie > NOTE DE SYNTHESE SUR LE REGLEMENT INTERIEUR HARMONISE EN L'ETAT ACTUEL DE LA JURISPRUDENCE

La profession d'Avocat

La déontologie

La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
Voici la liste des Articles disponibles - Cliquez sur le titre d'un Article pour lire l'article complet.

Article n°25 > NOTE DE SYNTHESE SUR LE REGLEMENT INTERIEUR HARMONISE EN L'ETAT ACTUEL DE LA JURISPRUDENCE

La présente note portera essentiellement sur deux problèmes créés par le R.I.H. Le premier concerne le caractère normatif ou non de ce Règlement Le second est relatif à la légalité de certaines de ses dispositions.
SUR LE CARACTERE NORMATIF DU R.I.H. Ce caractère a été proclamé par le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX par l'effet d'une interprétation extensive de la loi du 31 décembre 1971 telle que modifiée et complétée par la loi du 31 décembre 1990, donnant à cet organisme une triple compétence:
  • représenter la profession auprès des pouvoirs publics
  • veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession
  • s'occuper de la formation professionnelle
Veiller à l'harmonisation des règles et usages professionnels a été considéré par le C. N. B. comme lui permettant de prendre, dans ce domaine, toutes décisions à caractère contraignant, bien que la loi n'en ait rien dit, alors qu'elle s'exprime explicitement à ce sujet en matière de formation professionnelle. Le R.IH. a donc fait l'objet de plusieurs recours lui contestant tout caractère décisionnel. La confusion la plus totale s'est alors manifestée en raison des positions très divergentes des cours d'appel. ONT STATUE DANS LE SENS DU CARACTERE NORMATIF :
    La Cour d'Appel de VERSAILLES dans un arrêt du 17 juin 1998, concernant le Barreau d'EURE et LOIRE la Cour d'Appel d'ORLEANS dans un arrêt du 5 février 1999 la Cour d'Appel de TOULOUSE dans un arrêt du 26 avril 2001 la cour d'Appel de BORDEAUX
ONT STATUE DANS LE SENS CONTRAIRE : PAS DE CARACTERE NORMATIF
    La cour d'Appel de LYON dans un arrêt du 13 novembre 2000 la Cour d'Appel de PARIS dans un arrêt du 31 janvier 2001 la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE dans trois arrêts du 23 juin 2001
D'autres arrêts ont été, sans doute, encore rendus dans les deux sens. Mais cette confusion parait avoir pris fin à l'occasion du recours formé par le Barreau de TOURS, ce recours ayant posé la question de savoir quelle était la juridiction compétente pour statuer, la juridiction civile ou la juridiction administrative. Ce conflit de compétence a été porté devant le TRIBUNAL DES CONFLITS qui, dans un arrêt du 18 juin 2001, a déclaré que seule la juridiction administrative était compétente, le Conseil National des Barreaux, contre lequel un recours pour excès de pouvoir était exercé, étant un établissement d'utilité publique. C'est ainsi que le CONSEIL D'ETAT a été saisi et qu'il vient de rendre le27 juillet 2001, un arrêt selon lequel la loi du 31 décembre 1990 n'offre au C. N. B. que la possibilité d'agir par voie de recommandations en ce qui concerne l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat. La haute juridiction administrative s'est appuyée sur l'article 53 2° de la loi du 31 décembre 1971 qui réserve à un décret le soin de fixer les conditions d'application des principes fixés en matière déontologique. QUELLES PEUVENT ETRE, POUR LES BARREAUX QUI ONT INTEGRE DANS LEURS REGLEMENTS INTERIEURS LES DISPOSITIONS DU R. I. H., LES CONSEQUENCES DE LA DECISION RENDUE PAR LE CONSEIL D'ETAT ? A priori, aucune ! Sauf en ce qui concerne les dispositions du R. I. H. reproduites dans les règlements intérieurs et qui ont fait l'objet d'annulations pour illégalité. C'est précisément le second problème qu'il convient d'aborder. II - SUR LES DISPOSITIONS DU R. I. H. QUI ONT ETE DECLAREES ILLEGALES : Disons, tout d'abord, que lorsque certaines dispositions ont été attaquées, les recours ont visé non pas le R. I. H. mais le règlement intérieur qui les avait adoptées. Les Cours d'Appel qui ont admis le caractère normatif du R. I. H. ont, en même temps, pour la plupart d'entre elles, considéré que les Barreaux devaient donc en exécuter les dispositions sans distinction entre elles. Il est vrai qu'elles n'étaient pas saisies principalement d'une action en nullité de ces dispositions. C'est ainsi que la Cour d'Appel de VERSAILLES, dans son arrêt du 17 juin 1998 a estimé, après avoir proclamé le caractère normatif du R. I. H. que le Barreau concerné, le Barreau de CHARTRES, devait maintenir dans son règlement intérieur les dispositions relatives à la correspondance et à la confidentialité de la correspondance entre avocats Il en a été de même de l'arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS du 5 février 1999 concernant le même objet, la confidentialité des correspondances entre avocats. Les recours qui ont été exercés n'ont pas porté, évidemment, sur toutes les dispositions des Règlements Intérieurs ayant adopté celles du R. I. H. ONT ETE A CE JOUR VISEES :
  • Les dispositions relatives aux VENTES AUX ENCHERES ( Article 12 du R. I. H )
  • Les dispositions relatives aux RESEAUX ( Article 16 du R.I. H.)
  • Les dispositions relatives à la CONFIDENTIALITE DES CORRESPONDANCES ENTRE AVOCATS (Article 3 du R.I.H.)
1° SUR LES VENTES AUX ENCHERES. La Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, dans ses trois arrêts du 23 juin 2001 a rejeté les recours formés contre l'article 12 du R. I. H tel qu'intégré dans les Règlements Intérieurs des Barreaux d'AIX-EN-PROVENCE et de GRASSE. A noter que les recours portaient sur :
    - l'interdiction du cumul des mandats pour enchérir - l'obligation de consignation préalable aux enchères - l'obligation pour l'avocat de détenir, même en la présence de son client à l'audience, un pouvoir spécial de ce dernier pour enchérir.
Nous n'avons pas connaissance d'autres décisions rendues sur cette question mais il est probable que d'autres recours ont dû être exercés. 2° SUR LES RESEAUX : Plusieurs arrêts, dans des sens différents, ont été rendus sur cette question. La COUR D'APPEL de LIMOGES, dans un arrêt du 14 mars 2001, a statué sur trois recours qui portaient sur :
  • L'article 16-3 prévoyant qu' " afin d'assurer une parfaite information du public, il (l'avocat) doit faire mention de son appartenance au réseau "
  • L'article 16-4 aux termes duquel " un avocat ne peut participer à un réseau que si celui-ci comprend exclusivement des professionnels relevant de professions libérales réglementées ayant une déontologie déclinant une éthique commune à celle des avocats et dont le respect est contrôlé par une institution ordinale ou autre "
  • L'article 16-5 en vertu duquel " un avocat membre d'un réseau ne peut, même avec l'accord de son client, prêter son concours à ce dernier si un autre membre du réseau contrôle ou certifie les comptes de ce même client, notamment en qualité de commissaire aux comptes ou dans une qualité similaire, que ce soit en vertu d'un droit étranger ou non "
La COUR D'APPEL DE LIMOGES rejette les recours et déclare n'y avoir lieu à annulation des articles du Règlement Intérieur du Barreau de LIMOGES relatifs aux RESEAUX. Avaient statué dans le même sens, la COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE par arrêt du 27 octobre 2000, la Cour d'APPEL de DIJON par arrêt du 6 juin 2000, la COUR d'APPEL de PAU par arrêt du 19 décembre 2000, la COUR D'APPEL de VERSAILLES par arrêt du 24 JANVIER 2001. Par contre, la COUR D'APPEL de BORDEAUX par arrêt du 3 octobre 2000, la COUR D'APPEL DE LYON, par arrêt du 13 novembre 2000, la COUR d'APPEL de BESANCON par arrêt du 13 décembre 2000, la COUR D'APPEL de NANCY par arrêt du 14 décembre 2000, la COUR d'APPEL de PARIS par arrêt du 13 janvier 2001 ont annulé partiellement ou totalement certaines dispositions du R.I.H. relatives aux réseaux. La COUR de CASSATION est actuellement saisie. Que décidera-t- elle ? MYSTERE ! 3° SUR LA CONFIDENTIALITE DES CORRESPONDANCES ENTRE AVOCATS : C'est, évidemment, la disposition la plus contestée du R.I.H. tant il est apparu que la "décision" prise à ce sujet était contraire aux nouvelles règles posées par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, complétée par la Loi du 7 avril 1997, sur le SECRET PROFESSIONNEL. L'arrêt le plus récent rendu à ce sujet est celui de la COUR D'APPEL D'ANGERS, en date du 20 avril 2001 qui a considéré comme illégales et a annulé les dispositions adoptées par le Barreau d'ANGERS, par intégration du R.I.H., concernant le secret professionnel et la correspondance échangée entre avocats. Rappelons que le R.IH. tout en affirmant dans un autre article le caractère d'ordre public du secret professionnel et son caractère absolu, général et illimité dans le temps, (Article 2) a, néanmoins, apporté dans son article 3 un certain nombre d'exceptions à ce principe, pour la correspondance échangée entre avocat, lorsqu'il s'agit :
  • d'une correspondance qui se substitue à un acte de procédure
  • de la correspondance portant la mention 'OFFICIELLE"
  • d'une convention entre avocats portant la mention "OFFICIELLE "
La COUR d'APPEL D'ANGERS considère que ces exceptions sont contraires aux dispositions législatives et doivent, donc, être annulées pour illégalité, le motif principal de l'arrêt étant que : "La hiérarchie des normes interdit qu'un texte mis au point par un organisme professionnel habilité pour ce faire par la loi, puisse enfreindre une disposition claire et précise de cette même loi ". CONCLUSION : Il est certain qu'en l'état de la jurisprudence qui vient, très succinctement, d'être rappelée les Conseils de l'Ordre qui ont intégré l'intégralité du R.I.H. dans le REGLEMENT INTERIEUR de leurs Barreaux, devront se demander s'il n'y aurait pas lieu de procéder à un nouvel examen sérieux des dispositions contestées.

« Retour

Trouver un avocat

Sélectionnez vos critères de recherche

Ordre des avocats à la cour d’appel d’Aix en Provence

5 rue Rifle Rafle
13100 Aix en Provence
Tél : 04 42 21 72 30
Fax : 04 42 21 72 43
Nous contacter

©2009-12 Ordre des avocats à la cour d’appel d’Aix en Provence - Tous droits réservés - Conception et réalisation agence web Answeb