Pourquoi encore parler latin, alors que l'heure est plutôt à l'anglais ?
Il serait, ainsi, plus facile de se faire comprendre dans la langue de SHAKESPEARE que dans celle de nos bons vieux latinistes de qui nous avons, pourtant, appris les règles essentielles de notre droit.
Il y a néanmoins des expressions latines qui ont la vie dure et qu'on n'empêchera pas de resurgir, telle cet " INTUITU PERSONAE "qu'il ne devrait pas être nécessaire de traduire si n'est pour ceux qui ont définitivement tourné le dos au latin.
Traduisons donc, au moins pour ceux-là.
" EN CONSIDERATION DE LA PERSONNE " telle peut-être l'une des traductions, mais l'on peut aussi traduire, plus librement, par
" CE QUI A DETERMINE LE CHOIX DE LA PERSONNE ".
Lorsque l'INTUITU PERSONAE concerne un avocat, c'est que le choix a été porté sur sa personne en raison des qualités qui lui sont propres ou qui lui sont attribuées. Peu importent les raisons de ce choix, dès lors que le regard (intuitu) s'est dirigé vers lui et sur lui seul !
Il s'en suit, normalement, le choix une fois fait et accepté, qu'il entraînera l'obligation de s'y conformer, c'est-à-dire de ne laisser à aucun autre le soin de défendre les intérêts confiés au bénéficiaire de ce choix.
Mais la profession d'avocat a beaucoup évolué. L'avocat se heurte à d'innombrables contraintes qui n'existaient pas précédemment. Plus particulièrement, son activité le conduit à intervenir dans de nombreux lieux différents, pratiquement au même moment.
A moins d'avoir le don d'ubiquité, l'avocat d'aujourd'hui est obligé de s'organiser pour accomplir toutes les missions qui lui sont confiées, c'est-à-dire de prendre des collaborateurs ou des associés, de travailler donc en groupe.
Alors comment concilier cette nécessité avec l'INTUITU PERSONAE ?
Il est évident que l'avocat personnellement choisi par un client pour assurer la défense de ses intérêts ne pourra pas toujours s'engager à respecter ce choix. La question se posera cependant différemment selon la nature des affaires concernées.
S'il s'agit, notamment, d'intérêts économiques ou financiers qui nécessitent l'intervention d'un groupe plutôt que d'un avocat unique, le choix du client concerne en réalité ce groupe plutôt que, spécialement, l'un de ses membres. Le client ne pourra pas manquer d'en avoir conscience et s'habituera très vite à voir son dossier traité par un autre que celui qu'il avait initialement pressenti. On ne saurait, dans un tel cas, parler véritablement d'INTUITU PERSONAE puisque le choix de la personne a perdu de son importance aux yeux du client lui-même.
Mais, même, lorsqu'il s'adresse à un cabinet de groupe, le client peut formuler le souhait, voire l'exigence d'être suivi et défendu par celui des membres du groupe dont il a fait le choix très personnel. Si ce souhait ou cette exigence a été acceptée par l'avocat, il doit assumer l'obligation qu'il a contractée, ce qui ne lui interdit nullement d'être aidé ou assisté.
L'INTUITU PERSONAE apparaît beaucoup plus certain dans le domaine des intérêts privés, familiaux, patrimoniaux, sociaux, commerciaux et encore davantage dans le domaine des libertés et de la loi pénale.
Dans tous ces domaines, le choix portant sur la personne de l'avocat reste essentiel.
Il repose sur ce maître mot de toutes les relations que peut entretenir l'avocat, que ce soit avec ses clients, avec ses confrères, ou avec les magistrats et qui se nomme
LA CONFIANCE.
Rien n'est possible si elle n'existe pas ! Rien n'est plus possible, si elle a disparu !
Le choix de l'avocat est donc fonction de la confiance qu'il inspire. Et le client se sentirait trahi si l'avocat choisi par lui se déchargeait sur quelqu'un d'autre, du dossier à lui confié, à moins d'avoir donné son accord.
C'est là que réside le véritable problème sur le plan déontologique. On sait très bien que l'avocat est, d'une manière générale, surchargé. Qu'il se fasse aider ou même remplacer, cela parait être pour lui, aujourd'hui, une nécessité.
Le client qui a porté son choix sur un avocat comprendra très bien que celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'intervenir lui-même. Il suffira qu'on le lui explique, s'agissant le plus souvent d'un problème de compétence ou de disponibilité, sur lequel l'avocat a l'obligation, sous peine de manquement déontologique, d'informer le client (voir à cet égard les dispositions du
REGLEMENT INTERIEUR HARMONISE établi par le Conseil National des Barreaux). Le client dûment informé donnera son accord ou le refusera.
Il serait, évidemment, en droit de se plaindre si l'avocat choisi par lui, sans l'en informer, confiait à quelqu'un d'autre le soin de traiter son dossier et plus particulièrement s'il s'agit d'une affaire judiciaire de n'être pas présent lui-même à l'audience des plaidoiries.
La jurisprudence disciplinaire se montre vigilante et rigoureuse sur le respect de cet INTUITU PERSONAE lorsqu'il est nettement démontré. Les avocats qui en auraient négligé l'importance prendraient le risque d'être poursuivis et condamnés.
L'affaire dite de LIBOURNE n'est pas si ancienne qu'elle ne puisse servir d'exemple.
Un client désemparé vient voir un avocat la veille d'une audience pénale où son jeune fils est convoqué, comme victime pour avoir été l'objet d'actes impudiques.
L'avocat auquel le client vient rendre visite pour lui confier la défense de ses intérêts et ceux de son jeune fils est un ancien bâtonnier du Barreau de LIBOURNE qui lui a été recommandé et qui accepte de se charger du dossier.
Il rassure le client, l'informe qu'il sera le lendemain à l'audience pour se constituer partie civile en son nom, demande et reçoit une provision sur honoraires.
Or cet avocat sait parfaitement qu'il n'ira pas à l'audience du lendemain, son état de santé ne lui permettant pas un lever trop matinal.
Mais il estime que cela n'a aucune importance, puisqu'il a un jeune associé qui acceptera volontiers de le remplacer, même au pied levé. Il lui confie donc ce soin, sans attirer davantage son attention sur les caractéristiques du dossier.
Et c'est ainsi que le jeune associé se rend le lendemain à l'audience où le client aura la surprise de le rencontrer pour la première fois. Mais celui qui sera le plus surpris, ce sera le jeune avocat lui-même lorsqu'il découvrira que le prévenu d'actes impudiques est le fils de l'un de ses confrères du barreau auquel il appartient.
Il prend, alors, contact avec l'avocat du prévenu et tous deux conviennent de conclure une transaction avec versement d'une indemnité à la jeune victime. Il s'entendent sur le montant de cette indemnité, moyennant laquelle la victime ne se constituera pas partie civile ni même se présentera à l'audience à laquelle elle est pourtant convoquée comme témoin.
Le jeune avocat, dans un va et vient qu'on imagine des plus rapides, réussit à convaincre son client et l'invite à se retirer avec son fils, sans attendre le déroulement de l'audience.
Bien sûr, tout cela favorise considérablement la défense du prévenu qui est finalement relaxé.
Puis, le client prend conscience que les choses ne se sont pas déroulées comme il l'avait espéré. La maigre indemnité qui lui a été versée et sur laquelle l'avocat a encore prélevé des honoraires ne peut, selon lui, effacer le préjudicie matériel et moral subi par son enfant. Il a la très pénible impression d'avoir été dupé surtout lorsqu'il apprend, en se renseignant au Parquet, la relaxe dont a bénéficié l'auteur des actes impudiques.
Il porte plainte contre les deux avocats. Le Parquet saisit le Conseil de Discipline du Barreau de LIBOURNE. Celui-ci se montre très indulgent et prononce contre les deux avocats la peine de la réprimande (qui n'est d'ailleurs pas prévue par la loi).
Le Parquet Général interjette appel de cette décision et interviennent, alors, les arrêts que rend la Cour d'APPEL de BORDEAUX, le 11 mars 1983
Pour la Cour d'Appel les faits sont graves.
L'ancien bâtonnier se voit infliger la peine de cinq mois de suspension d'exercer, outre l'interdiction pendant dix ans de faire partie du Conseil de l'Ordre.
Le jeune associé écope de sept mois de suspension et de cinq années de privation du droit de faire partie du Conseil de l'Ordre.
QUE LEUR ETAIT-IL DONC REPROCHE ?
AU JEUNE ASSOCIE :
- d'avoir transgressé le mandat dont il avait pris la charge en prenant l'initiative d'une transaction qui ne présentait aucun intérêt pour le client
- d'avoir, de sa propre autorité, écarté un témoin dont la déposition était nécessaire à la manifestation de la vérité
- de n'avoir pas rendu compte de son mandat en s'abstenant de communiquer le résultat du jugement ainsi que d'avoir retenu des honoraires sur une indemnisation, sans l'accord du bénéficiaire.
A L'ANCIEN BATONNIER :
- d'avoir trompé la confiance de son client en acceptant de prendre en charge la défense de ses intérêts alors qu'il savait, dès l'entrevue avec son client, qu'il ne pourrait se rendre au Palais afin de l'assister dans sa constitution de partie civile
- d'avoir fait preuve de l'indifférence la plus complète en ne se souciant pas du jugement intervenu
- enfin, d'avoir trop tardivement confié le dossier à son associé et de ne pas l'avoir informé des particularités de ce dossier qu'il ne devait pas, certainement, ignorer
- d'avoir, en définitive, agi dans le sens contraire à la délicatesse et avoir ainsi manqué à son serment.
De toutes ces infractions et manquements aux règles professionnelles, nous nous intéresserons surtout à celle qui concerne l'INTUITU PERSONAE.
Les arrêts de la Cour d'Appel de BORDEAUX ont provoqué un commentaire très critique d'André DAMIEN (Voir
Gazette du Palais des 6 et 7 Juillet 1983).
On en retiendra quelques lignes particulièrement significatives :
" … ces deux arrêts sont étranges ; la disproportion entre les faits retenus et les peines prononcées, la méconnaissance des usages quotidiens du barreau et le fait d'incriminer des faits aussi quotidiens pour un avocat que de se faire remplacer par un confrère à une audience, de transiger une affaire avant l'audience, que d'indiquer à un témoin fatigué et las d'attendre qu'il peut rentrer chez lui ou le fait de prélever des honoraires sur une somme revenant à son client et avec son accord… "
" Il semblerait qu'un climat nouveau s'instaure dans la déontologie et aux termes duquel l'avocat deviendrait un suspect : c'est à lui de prouver qu'il n'y a pas eu un contrat " INTUITU PERSONAE " réclamant sa présence à l'audience ; c'est à lui de prouver qu'il n'a pas outrepassé le mandat qu'il avait reçu ; c'est à lui de prouver que retenant des honoraires sur une somme destinée au client, il n'a pas violé la volonté de celui-ci. La parole du client semble peser plus lourd que celle de l'avocat … ".
Et André DAMIEN de conclure :
" On est en droit de se demander si cet arrêt n'a pas eu le tort de fonder sa solution sur des notions de déontologie douteuses … "
Mais la Cour de Cassation saisie de deux pourvois contre les arrêts de BORDEAUX mettra fin à la discussion en rendant deux arrêts de rejet, le 11 juillet 1983 ( GAZ.PAL 1983.2.384 et 1984.2.152).
Délaissons l'arrêt concernant le jeune associé et attardons-nous sur celui qui concerne l'ancien associé, spécialement sur l'INTUITU PERSONAE.
Le commentaire d'André DAMIEN sera, cette fois, beaucoup plus nuancé et moins critique.
Il relève, tout d'abord, que
" la Cour de Cassation note, avec exactitude, dans ses motifs, pour rejeter le pourvoi, que le fait d'exercer la profession dans le cadre d'une société civile professionnelle ne supprime pas la relation personnelle existant entre l'avocat et le client ; en se faisant remplacer par un associé, sans l'agrément préalable du client, l'avocat trompe la confiance que celui-ci avait en lui et le fait manquer à la délicatesse à laquelle il était tenu à son égard. "
Il en déduit, ensuite, un certain nombre de règles concernant la relation personnelle entre le client et l'avocat, que nous pourrions, en les complétant, formuler de la façon suivante :
- L'exercice en groupe - collaboration, association, S.C.P., S.E.L. - ce dont le client est informé ou en tous cas doit l'être, laisse prévoir à celui-ci que son affaire ne sera pas forcément traitée ou plaidée par l'avocat initialement contacté.
Le client doit ainsi s'attendre, selon les usages de la profession, à voir son affaire confiée à un membre du groupe sans qu'il soit nécessaire de l'en informer systématiquement " cette faculté se déduisant de la nature des choses ".
Tel sera, en général, le cas du client institutionnel qui a, certes, choisi son avocat en raison de la confiance qu'il lui témoigne mais qui n'ignore pas que ses dossiers seront traités par un ou plusieurs membres du groupe constitué autour de cet avocat, à moins qu'il ne lui demande, ce qui est fort rare, de s'en occuper lui-même.
- Par contre, il est certain que l'avocat qui a été choisi personnellement et à qui le client demande de s'occuper lui-même de son dossier et en tous cas de le plaider lui-même, ne pourra, en aucun cas, s'il a été d'accord, se faire substituer par quiconque.
André DAMIEN dit à ce sujet :
" Le lien INTUITU PERSONAE propre à la profession, qui en est l'un des fondements, et qui est l'équivalent de ce qui est en médecine " le colloque singulier " suppose le droit pour le client et le devoir pour celui qui accepte cette exigence, de stipuler avant l'audience que l'affaire sera personnellement plaidée par l'avocat choisi… sauf en cas de force majeure… ".
- Le fait pour un avocat de promettre à un client une prestation personnelle alors que cet engagement n'est pas ou ne peut être tenu, équivaut à une tromperie et constitue un manquement à la délicatesse, manquement prévu par l'article 183 du décret du 27 novembre 1991.
- Enfin et en tout état de cause, l'avocat qui a confié à un autre la charge d'un dossier dont il est le " dominus litis " demeure responsable de l'affaire, moralement, déontologiquement, juridiquement.
La Cour de Cassation, dans les arrêts rendus par elle, s'est ainsi placée sur le terrain de la
DELICATESSE, associée à la notion de
LOYAUTE.
On remarquera à ce sujet que la DELICATESSE -qui n'est pas mentionnée dans le serment de l'avocat, pas plus d'ailleurs que la LOYAUTE ou l'HONNEUR, alors que toutes ces notions sont visées expressément par l'article 183 déjà cité- est celle sur laquelle repose la majorité des décisions disciplinaires.
Les Bâtonniers ont souvent l'occasion de le rappeler à ceux qui se retranchent derrière des règles formelles en oubliant la parole donnée, serait-elle écrite.
Le contentieux relatif à la confidentialité des correspondances échangées entre avocats en est la parfaite illustration.
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