On parle de plus en plus aujourd'hui de " victimologie " comme étant une sorte de sacralisation de la parole des victimes, représentées par toutes sortes d'associations dont certaines sont considérées comme de véritables " lobbies " ou groupes de pression.
Ce phénomène a-t-il modifié la mission traditionnelle de l'avocat au service de la défense plutôt qu'associé aux organes de poursuite ?
Pourtant l'avocat pénaliste n'a jamais cessé d'être un défenseur, quel que soit le côté de la barre où il se trouve.
De nombreux avocats parmi les meilleurs et les plus réputés se sont trouvés nécessairement, un jour ou l'autre, aux côtés de la partie civile sans que l'on ait jamais pensé qu'ils avaient failli à leur mission de défenseur.
Mais se trouver de ce côté-là de la barre n'est pas sans poser quelques problèmes éthiques.
Certes, l'avocat de la partie civile ne doit pas moins que l'avocat de la défense s'investir totalement dans la mission qui lui a été confiée.
Mais il se trouve, dans ce cas, aux côtés de celui qu'il a depuis longtemps l'habitude de combattre, c'est-à-dire, le représentant de l'accusation, le ministère public.
Le célèbre BERRYER soutenait qu'aucun ménagement ne devait être réservé au ministère public, considéré lorsque l'avocat est en défense, comme l'adversaire que l'on peut et que l'on doit combattre sans états d'âme.
L'on se souvient de certaines répliques devenues historiques, par lesquelles l'avocat avait tenu à mettre le ministère public à sa véritable place en lui rappelant que s'il avait le privilège de se trouver sur une estrade à la même hauteur que les magistrats du siège, c'était en raison d'une erreur du menuisier.
Aussi l'avocat a-t-il toujours eu une certaine réticence à s'associer pleinement, en tant que partie civile, au représentant de l'accusation.
Nous avons le souvenir des scrupules exprimés par un avocat qui, dans une affaire de meurtre, représentait la famille de la victime et qui avait constaté que le ministère public soutenait très mollement l'accusation, favorisant ainsi la défense de l'accusé.
Cet avocat, sentant le danger, s'était donc acharné à démontrer la culpabilité de l'accusé en déployant tous ses efforts et tout son talent.
S'érigeant en véritable procureur, il avait prononcé un sévère réquisitoire tout en s'abstenant de se prononcer sur la peine.
Sa force de conviction fut telle que malgré la mollesse du ministère public, malgré le talent de son défenseur, l'accusé fut très lourdement condamné.
Ce fut pour cet avocat un véritable débat de conscience. N'était-il pas allé trop loin ? N'avait-il pas cessé d'être avocat pour devenir un intraitable accusateur, responsable de la très lourde peine prononcée par la Cour d'Assises ?
A la manière dont il avait été félicité par la famille de la victime et aux regards que lui avaient lancés l'accusé et son défenseur, il comprit qu'il avait franchi certaines limites, contrairement à sa vocation et son éthique professionnelle.
Peut-on penser qu'un avocat, aujourd'hui, pourrait éprouver les mêmes sentiments ?
Il semble qu'il y ait, à cet égard, une importante et notable évolution, tant il est certain que le rôle de l'avocat des victimes a changé depuis quelques années.
Ne dit-on pas que les avocats spécialisés dans ce genre d'interventions et au service de certaines associations se sont vu interdire, dans les procès de même nature, toute possibilité d'être du côté de la défense ?
Il est aujourd'hui banal et commun lorsqu'il existe plusieurs victimes d'un même drame qu'elles se regroupent en associations de défense de leurs intérêts.
On peut citer à cet égard l'affaire du sang contaminé, celle de l'amiante, bien entendu les affaires de pédophilie, de mauvais traitements envers les femmes, les mineurs, les personnes âgées.
On affirme que " les règles du jeu " se sont ainsi transformées.
Tout d'abord par l'intervention des médias qui ont amplifié les revendications et ont fait de certaines causes de véritables problèmes de société, en leur donnant même une coloration politique, voire politicienne.
Les victimes ont, ainsi, pris une place importante dans la vie judiciaire par la multiplication des associations déclarant agir dans un intérêt collectif et obtenant de leurs avocats qu'ils s'investissent totalement à leur côté.
Ces avocats-là ont donc dû épouser étroitement les causes qui leur étaient confiées au point de renoncer, comme nous l'avons déjà dit, à toute possibilité de se trouver du côté de la défense des accusés.
Il serait ainsi inconcevable que ces avocats plaidant, par exemple, dans les affaires de pédophilie pour les parties civiles puissent accepter, un jour, de défendre un pédophile et ce, contrairement à toutes les traditions et aux obligations découlant du serment professionnel.
Ajoutons que, sous la pression des associations de défense des victimes, leurs avocats contribuent à diaboliser l'auteur des infractions, créant ainsi un climat général non seulement d'insécurité mais souvent de haine à l'égard de tout auteur, malgré la présomption d'innocence.
Il n'est pas étonnant que, dans un tel contexte certains, accusés selon eux à tort, aient préféré se suicider plutôt que d'encourir l'opprobre et les aléas d'un procès alimenté parfois par de simples rumeurs.
L'un de nos confrères du Barreau d'Aix, Me Alain MOLLA
(1) , brillant pénaliste, interrogé à ce sujet a pu déclarer :
"… je continue à être extrêmement choqué par la prétention des avocats des parties civiles dans les prétoires et sur les écrans, à se mêler du débat sur la peine, souvent sans nuance. Est-ce un problème éthique ?... Le message public est totalement brouillé, car seuls les avocats et non pas le ministère public, pourtant en charge de la définition de la réponse pénale, s'expriment médiatiquement. ... La confusion règne sur un terrain qui relève peut-être de la pédagogie. … La place de la partie civile faite par le code dans le débat sur la détention devant les chambres d'accusation (aujourd'hui d'instruction) est également occupée dans un grand désordre éthique, sans recul ni réflexion collective sur les limites et conditions de sa légitimité. "
Une constatation, en tous cas, découle de cette évolution du rôle de l'avocat. Dans les affaires dites sensibles, exagérément médiatisées, où l'opinion publique -
" cette prostituée qui tire le juge par la manche " selon la fameuse formule de MORO GIAFFERI - s'introduit insidieusement dans le débat pénal, le rôle du défenseur est particulièrement difficile tandis que celui de l'avocat des parties civiles est grandement facilité.
Autrement dit : le défenseur est seul. Tandis que l'avocat, partie civile, est soutenu par les médias qui fabriquent à leur tour l'opinion publique.
Tout le problème de l'éthique professionnelle réside dans cette situation.
L'avocat qui se range aux côtés de l'accusation peut-il subir l'influence du courant dominant au point d'oublier qu'il a en face de lui un avocat, comme il l'est lui-même ? N'est-il pas en danger de perdre ses repères en profitant des avantages que lui confère le soutien de l'opinion publique ?
Les " dérapages " sont, semble-t-il fréquents où l'avocat représente la société menacée alors que c'est-là le rôle essentiel et institutionnel du Parquet.
Que devient alors le défenseur, l'avocat qui a accepté la charge de défendre l'accusé ? Pourquoi d'abord accepte-t-il une telle défense et, s'il l'accepte, quel rôle peut-il jouer ? On s'accorde à reconnaître à cet avocat un certain courage. Car il sera certainement désavoué et critiqué par son entourage, une partie de sa clientèle, les bien-pensants de service.
Or ce que l'on attend d'un avocat digne de ce nom n'est-ce pas le courage ? Me Jean DANET
(1) dit à ce sujet :
" … (Le courage ) c'est un travail sur la procédure, les qualifications mais aussi sur la criminologie, sur la peine… c'est aussi le courage par opposition à la connivence… ce n'est pas nécessairement la rupture... c'est une attitude critique de tous les instants y compris sur le fonctionnement de l'institution... ".
Et Me Alain MOLLA d'ajouter :
" … c'est d'abord le courage au niveau du rituel, de l'audience où il faut avoir le sens de la répartie et savoir aussi parfois être en conflit y compris le président. C'est par exemple de dire à un président qui vient d'affirmer une chose fausse : " Je ne suis pas de votre avis " ... prendre ses responsabilités dans la recherche et l'investigation… c'est un courage nouveau et lourd de conséquences ".
Mais ces deux éminents avocats ne parlent que du courage intellectuel alors que parfois l'avocat doit faire preuve d'un courage physique face au danger auquel il s'expose.
L'histoire de la profession d'avocat fournit maints exemples des circonstances dans lesquelles des avocats se sont trouvés menacés physiquement.
Tel l'avocat d'Emile ZOLA, poursuivi après son retentissant " J'ACCUSE " ; après l'audience il fut agressé et blessé par balle.
(2)
Nous connaissons aussi l'exemple d'un avocat qui, au cours d'une audience pénale, plaidant dans un climat de violente hostilité, s'en était pris aux policiers qui, selon lui, avaient torturé ses clients. Le soir même, il fut assiégé chez lui par une foule d'énergumènes qui voulaient forcer sa porte et lui faire subir un mauvais sort.
En état de légitime défense, il ne put sauver sa vie qu'en tirant un coup de revolver à travers la porte, atteignant mortellement l'un des assiégeants.
(3)
Agressions, menaces de mort, injures, crachats : l'avocat, dans certains cas, n'est guère épargné. Ne devrait-il pas alors compter sur son confrère, avocat des parties civiles, qui devrait être un élément conciliateur et apaisant au lieu de jeter de l'huile sur le feu ? Lequel confrère ferait preuve à son tour d'un certain courage en résistant à l'opinion dominante et aux encouragements à l'agressivité des associations ou des particuliers qu'il est chargé de représenter.
Rappelons à ce sujet un procès historique, celui que l'on appelle l'affaire CAILLAUX qui avait été Ministre des Finances de Georges CLEMENCEAU en 1907. En réalité, ce procès est celui de l'épouse de Joseph CAILLAUX, épouse meurtrière qui a abattu Gaston CALMETTE, directeur du FIGARO d'un coup de revolver. Il se déroule en 1914, à la veille de la guerre.
Deux avocats s'affronteront, le Bâtonnier CHENU pour la famille de Gaston CALMETTE, partie civile et le Bâtonnier LABORI pour l'accusée Mme CAILLAUX.
Dans la salle d'audience règne une ambiance électrique et survoltée. On crie
" A MORT CAILLAUX ! " et aussi
" A MORT CALMETTE " (qui est pourtant déjà mort).
Les avocats, dit-on, s'étaient livrés une très rude bataille et avant que le verdict d'acquittement ne fut rendu, des gens se battaient dans la salle d'audience, si bien que la troupe dût intervenir et le lieutenant qui commandait les gendarmes dût monter sur le bureau de la Cour d'Assises pour faire taire et sortir les perturbateurs.
" Alors les deux avocats qui avaient plaidé l'un contre l'autre, CHENU et LABORI, montèrent sur un banc et se serrèrent solennellement la main ". (4)
Image que l'on aimerait tant voir, aujourd'hui, se renouveler dans un certain nombre de procès.
Faut-il, dès lors, penser comme Me SOULEZ-LARIVIERE qui affirme :
" L'avocat sans courage n'est qu'un petit fonctionnaire du droit " (5)
- Les déclarations de Me Alain MOLLA et de Me Jean DANET ont été puisées dans le texte d'un débat sur " La défense pénale à l'épreuve des changements de la Justice " (Dans le Recueil DALLOZ hors série " JUSTICES " de Décembre 2001).
- Il s'agit de Me LABORI qui, après son agression, fut élu Bâtonnier du Barreau de PARIS.
- Cet avocat se nommait Me Jean-Charles LEGRAND et les événements évoqués se sont déroulés au Maroc en 1953 ou 1954.
- Dans " CONVAINCRE " de Jean-Denis BREDIN et Thierry LEVY
(Editions Odile JACOB).
- Dans son ouvrage " L'AVOCATURE ".
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