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La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
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Article n°29 > L'OBSERVATION DE LA REGLE DEONTOLOGIQUE : QUI EN EST JUGE ? ET COMMENT RESOUDRE LE CONFLIT SI LA REGLE FAIT L'OBJET D'INTERPRETATIONS DIVERGENTES ?

Le juge, en tout premier lieu, de la règle déontologique est, évidemment, le Bâtonnier, qu'il soit saisi par l'un des membres de son Barreau, par un tiers quelconque et notamment le client d'un avocat ou par une autorité judiciaire. Il peut être aussi saisi d'un commun accord par deux avocats lui demandant d'interpréter la règle applicable. Le plus souvent, il existe, comme au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, une Commission de Déontologie, chargée d'éclairer, si besoin est, le Bâtonnier. Ce dernier rend-t-il, alors une décision ?
On ne peut qualifier comme telle la position qui sera adoptée par lui dans l'interprétation et l'application de la règle. S'il s'agissait d'une véritable décision ayant un caractère contraignant, voire juridictionnel, elle devrait alors pouvoir faire l'objet d'une voie de recours. Or il n'en est rien. Aucun texte ne donne au Bâtonnier un tel pouvoir, en dehors de la fixation des honoraires et du contentieux salarial. Le Bâtonnier ne peut, donc, donner qu'un avis. Or un avis, aussi net soit-il, n'a aucune force contraignante, du moins directe. La partie à qui cet avis donne tort et à qui le Bâtonnier recommande le plus souvent de s'y conformer, peut-elle passer outre, s'il s'agit d'un avocat du même barreau ? N'étant pas, juridiquement, liée par ce qui n'est qu'un avis, elle peut, en principe, s'arroger le droit de passer outre. Mais si elle le fait, ce sera à ses risques et périls. Bien que le Bâtonnier n'ait pas le pouvoir de contraindre son confrère à se conformer à sa recommandation, il peut considérer, dans certains cas, que le refus par un avocat de son Barreau, constitue une atteinte à son crédit et à son autorité. Il a alors la possibilité de saisir son Conseil de l'Ordre et de lui demander d'envisager des poursuites disciplinaires contre le confrère récalcitrant. Mais la situation est différente lorsqu'il s'agit de régler un conflit déontologique entre deux avocats qui appartiennent à des barreaux différents, chacun dépendant de son propre Bâtonnier. Les deux Bâtonniers devront alors se concerter pour régler la difficulté. Le plus souvent, ils se mettront d'accord et le feront savoir à leurs confrères respectifs. Mais il arrive que leurs positions soient divergentes et que leur interprétation de la règle ne soit pas la même. Qui doit donc régler la difficulté, puisqu'il faudra bien qu'elle soit réglée ? Il était un temps où la majorité des barreaux avait, sous l'égide de la Conférence des Bâtonniers, adopté une convention d'arbitrage qui donnait compétence au Président de la Conférence et au Bâtonnier de Paris. Ce système était cependant imparfait, puisque le Bâtonnier de Paris, lorsqu'un conflit concernait l'un des membres de son barreau, était à la fois juge et partie. Il tomba vite en désuétude, jusqu'au moment où le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX , créé par la loi du 31 décembre 1990, décida d'insérer, dans son REGLEMENT INTERIEUR HARMONISE, une disposition ayant pour objet le règlement de tels conflits. Intégrée dans les règlements intérieurs de la plupart des barreaux, cette disposition -qui n'a fait l'objet d'aucune contestation ni recours contrairement à certaines autres dispositions- fait l'objet de l'article 18 du R.I.H., ainsi conçu : " Si une difficulté survenue entre avocats de barreaux différents n'a pu être réglée par l'accord de leurs bâtonniers respectifs, ceux-ci choisissent un troisième bâtonnier. Le différend sera résolu par l'avis conjoint des trois bâtonniers ou de leurs délégataires respectifs siégeant collégialement. Les bâtonniers intéressés veilleront à l'application de l'avis rendu." Bien que ce texte ne le dise pas expressément, il est évident que lorsque deux des trois bâtonniers partageront le même avis, le troisième ne pourra que s'incliner et s'associer, en conséquence, à l'avis de deux autres. Un "AVIS DEONTOLOGIQUE" sera alors rendu conjointement et signifié à chacune des parties concernées qui devront, en principe, s'y soumettre, à défaut de quoi on reviendrait à la solution déjà évoquée, c'est-à-dire la saisine du Conseil de Discipline. Comme on peut le constater, le système mis en place est quelque peu complexe et prend beaucoup de temps, d'autant que les deux bâtonniers initialement saisis devront, avant tout, se mettre d'accord sur le choix du troisième Bâtonnier. Que se passerait-il, cependant, si la difficulté était soumise à des magistrats dans le cadre d'une procédure judiciaire ? Seront-ils liés par l'avis exprimé par un Bâtonnier, voire même par "l'AVIS DEONTOLOGIQUE " des trois Bâtonniers ? Nullement ! Le plus souvent, il est vrai ,surtout si l'avis est bien motivé, ils s'y rallieront. Tel a été, récemment, le cas d'un juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile contre un avocat du Barreau d'Aix-en-Provence et qui, sur l'avis exprimé par le Bâtonnier de ce Barreau, a rendu aussitôt une ordonnance de non-lieu. Mais certaines décisions ont refusé, parfois, de se conformer à l'avis du Bâtonnier, proclamant, bien sûr, qu'il ne s'agissait que d'un simple avis ne liant pas le juge. Le plus souvent, ces décisions ont concerné la confidentialité des correspondances échangées entre avocats, correspondances qui, malgré l'avis contraire du Bâtonnier, avaient été versées aux débats. Nous citerons, à titre d'exemple, une ordonnance de référé, rendue à Aix le 11 janvier 2000, dans une affaire où avait été invoqué par l'une des parties le secret professionnel prévu par la loi du 7 avril 1997 (complétant l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971) et où le juge s'exprime ainsi : "La loi du 7 avril 1997 n'a ni remis formellement en cause ni interdit la pratique de la jurisprudence ancienne. La loi du 31 décembre 1971 organise la profession d'avocat et non le régime des preuves devant le juge judiciaire ou encore les règles de formation des contrats. Or, selon un principe constant en la matière, les contrats sont légalement formés du seul échange des volontés des parties sans aucun formalisme, l'écrit n'étant exigé qu'à titre de preuve mais non pas à titre de validité... C'est au juge d'apprécier la légalité et l'admissibilité d'une preuve et à lui seul, de telle sorte que l'accord ou le refus du Bâtonnier de produire une correspondance entre avocats est indifférent. En effet, ce dernier statue sans recours alors que sa décision peut faire grief aux intérêts d'une partie, pratique qui ne correspond guère à l'évolution du droit positif, étant rappelé, si besoin était, que la décision du juge sur l'admissibilité de la preuve est soumise aux voies de réformation. Le secret des correspondances n'est pas une fin en soi, mais une mesure de protection du justiciable…". Cette décision se justifiait, sans doute, par le caractère formel des correspondances échangées et qui contenaient un accord entre les parties, mais il est permis de s'interroger sur la faculté du juge, non pas de dédaigner l'avis du Bâtonnier, mais de méconnaître les termes d'une texte précis protégeant, par le secret professionnel, les correspondances échangées entre avocats. Il est vrai que le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX a prévu des exceptions à la règle posée par la loi du 7 avril 1997, mais la disposition contenue à ce sujet dans le R.I.H est de celles qui a été le plus contesté et a fait d'ailleurs l'objet de décisions d'annulation pour illégalité (VOIR NOTAMMENT L'ARRET RENDU PAR LA COUR d'APPEL d'ANGERS le 20 AVRIL 2001). VOIR EGALEMENT SUR CE SUJET NOTRE CHRONIQUE DEONTOLOGIQUE N° 4 PARUE SUR LE SITE INTERNET DU BARREAU D'AIX-EN-PROVENCE ET LA CHRONIQUE N°25 FAISANT LA SYNTHESE DE LA JURISPRUDENCE SUR LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT INTERIEUR HARMONISE.

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