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La profession d'Avocat

La déontologie

La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
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Article n°3 > UN PROBLEME TOUCHANT AU SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT

Un Avocat a-t-il l’obligation, et dans ce cas envers qui, de faire connaître l’adresse de son client ? Ce problème se pose plus fréquemment qu’on ne pourrait le penser.
Et tout d’abord qui pourrait s’adresser à un Avocat pour lui demander l’adresse de son client. S’il s’agit d’un tiers quelconque, la réponse est simple : l’Avocat est tenu par le secret professionnel et ne peut faire aucune divulgation. Mais il peut s’agir :
  • d’un autre Avocat,
  • d’une Administration,
  • d’une Autorité Judiciaire.
En ce qui concerne l’Avocat, il a été porté à notre connaissance la situation suivante : On sait que pendant tout le cours d’une procédure, chacune des parties a l’obligation légale de faire connaître, s’il s’agit d’une personne physique, son identité, son état civil, sa nationalité, sa profession et son adresse, et ce à peine de nullité, si préjudice il y a, des actes de procédure (articles 648 et 901 du NCPC). Un justiciable avait donc satisfait aux exigences de la loi pendant tout le cours d’une procédure, à l’issue de laquelle il avait fait l’objet d’une condamnation. La partie adverse, détentrice d’un titre définitif, avait donc poursuivi l’exécution de celui-ci. Or, cette exécution s’était avérée impossible car la partie condamnée ne se trouvait pas ou ne se trouvait plus à l’adresse qu’elle avait donnée au cours de la procédure. L’Avocat du créancier avait donc prié son Confrère, Avocat du débiteur, de lui faire connaître la nouvelle adresse de son client. Il lui fut opposé un refus fondé sur le secret professionnel. Les Bâtonniers respectifs des deux Avocats furent consultés. Pouvaient-il contraindre ou en tout cas recommander à l’Avocat détenteur de l’adresse de son client, de la faire connaître à son adversaire ? La réponse fut négative, secret professionnel oblige ! L’Avocat concerné contre lequel aucune fraude ni complicité n’étaient établies ni même alléguées, pouvait valablement se retrancher derrière le secret professionnel même s’il empêchait ainsi, délibérément, l’exécution d’une décision de justice. Prenons maintenant le cas de l’Administration, autre que l’Autorité judiciaire. Le secret professionnel pourrait être opposé, à l’évidence, à toute administration qui s’aviserait de demander à un Avocat, l’adresse de son client. Toute administration, certes, sauf une cependant, l’administration fiscale qui dispose d’un droit de communication (article L.86 du Livre des Procédures Fiscales). Sont soumises notamment à un droit de communication, les professions dont l’exercice autorise l’intervention dans la prestation à caractère juridique. Seule se trouve protégée par le secret professionnel la nature de la prestation. Par contre, n’y sont pas soumis l’identité du client, le montant, la date et la forme de ses versements, ainsi que les pièces annexes de ces derniers. Il convient de remarquer à ce sujet que ce droit de communication n’existe pas par contre, pour les professions médicales ou paramédicales. Il apparaît donc qu’un Avocat pourrait difficilement refuser de communiquer l’adresse de son client sans s’exposer à des poursuites pour obstruction au droit de communication de l’administration. Reste l’autorité judiciaire. Plusieurs cas de figures peuvent être alors examinés. S’il s’agit d’une procédure de caractère civil ou commercial, voire social et probablement aussi administratif, nous avons vu qu’il y avait une obligation légale pour un Avocat (ou un Avoué) de donner l’adresse de son client et de répondre à toute injonction ou sommation qui pourrait lui être transmise à ce sujet. Mais s’il s’agit d’une autorité judiciaire, investie de tous les pouvoirs d’investigations tel qu’un Juge d’Instruction, en application de l’article 81 du Code de Procédure Pénale ? Un Magistrat instructeur peut-il contraindre un Avocat à donner des adresses qu’il détient, soit de clients directement concernés par une information, soit de simples témoins qu’il désire entendre. L’Avocat peut-il se retrancher derrière le secret professionnel ? Si le client est mis en examen, et que le juge qui le recherche et ne le retrouve pas, est sûr que son Avocat connaît sa véritable adresse, quelle peut être la position de cet Avocat interrogé par lui ? La question est particulièrement délicate car l’Avocat se trouve là aux confins de la complicité ou en tous cas, de la duplicité. Et l’on sait que les juridictions pénales d’instruction ne sont guère favorables au secret professionnel de l’Avocat, refusant trop souvent d’appliquer les dispositions légales pourtant limpides, telles que l’article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 telle que complétée par la loi du 7 avril 1997. On se souvient de quelques affaires retentissantes dans lesquelles on a vu un juge d’instruction parisien (elles étaient en réalité deux) procéder à une perquisition dans le Cabinet d’un Avocat, simplement pour rechercher l’adresse qu’il était censé connaître, de l’un de ses clients, objet d’une information pénale. Il ne semble pas nécessaire de s’étendre sur ces affaires dans lesquelles l’Avocat concerné et le Barreau auquel il appartient, ont engagé des poursuites contre les Juges pour voies de faits. Il est difficile pour un Bâtonnier de conseiller un Avocat à qui un juge d’instruction demande de lui donner une adresse. Lui conseiller de refuser serait l’exposer à des mesures d’investigations imprévisibles. Lui conseiller d’accepter serait l’inviter à violer le secret professionnel. Tout Bâtonnier consulté, devrait donc se montrer très prudent mais le courage et celui de son Confrère devraient les conduire à accepter l’affrontement pour la défense du sacro-saint secret professionnel.

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