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La déontologie

La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
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Article n°30 > L'AVOCAT, LE SECRET PROFESSIONNEL ET LE BLANCHIMENT D'ARGENT

Tout le monde se souvient des propos de Mme Eva JOLY, juge d'instruction à Paris, selon lesquels 15 % de la criminalité par le blanchiment d'argent seraient imputables aux avocats, ajoutant au surplus : " IL N'Y AURAIT PAS DE BLANCHIMENT SANS AVOCATS "
Devant le tollé soulevé par de tels propos et notamment les réactions du Barreau de Paris, représenté à l'époque par son bâtonnier Mme de la GARANDERIE, Mme Eva JOLY a tenu à se justifier en déclarant s'être fondée sur un rapport de l' ONU de décembre 1998, version française, intitulé : "PARADIS FINANCIERS, SECRET BANCAIRE ET BLANCHIMENT D'ARGENT" et sur le rapport annuel du GAFI (GROUPE D'ACTION FINANCIERE SUR LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX). Elle précisait surtout pour apaiser la colère et l'indignation des avocats français que ses propos concernaient exclusivement le domaine de la criminalité internationale organisée. Et elle ajoutait : "Je ne puis que déplorer que la retranscription partielle de mes propos ait pu être d'une manière quelconque utilisée et ressentie comme la mise en cause des conditions d'exercice de la profession. En effet, dans mon esprit, il n' y a aucune suspicion contre cette profession qui partage la même éthique que celle des magistrats, le respect du droit étant le fondement de toute procédure et devant guider la démarche de chacun." (VOIR A CE SUJET LA GAZETTE DU PALAIS DES 21 ET 22 AVRIL 1999). Que les avocats aient eu ou non raison de protester contre les propos de Mme Eva JOLY, qu'il y ait eu ou non erreur de transcription de ses propos, il n'en reste pas moins que le blanchiment d'argent est l'un des problèmes les plus graves et le plus difficile à résoudre dans le monde actuel. La lutte contre cette criminalité a pris différentes formes qui concernent essentiellement les banquiers et les juristes, dont évidemment, les avocats. Est ainsi intervenue une Directive Européenne en date du 10 juin 1991 "relative à la prévention de l'utilisation des systèmes financiers aux fins de blanchiment de capitaux". Quelle en est l'économie ? Cette directive impose une réglementation permettant d'assurer le contrôle et l'identification des flux économiques et financiers afin d'éviter le blanchiment et instituant ainsi une déclaration de soupçon concernant l'origine des fonds. L'article 12 impose son application aux entreprises susceptibles d'être utilisées à des fins de blanchiment, plus particulièrement les banques et établissements financiers et de crédit, mais aussi les professions juridiques, puisque l'emploi du produit du crime organisé fait appel à des techniques juridiques : conventions, fiducies, société écrans etc. Mais on s'est aperçu que les mécanismes institués par la Directive ne donnaient pas les résultats escomptés, les dispositions relatives au secteur bancaire ne s'étant pas révélées d'une suffisante efficacité. C'est donc vers d'autres secteurs qu'il a paru nécessaire de se tourner et plus spécialement les professionnels du droit et de la comptabilité en leur imposant l'obligation de déclaration de soupçon qui ne les concernait pas encore . Les avocats étaient, bien sûr, tout particulièrement visés et c'est ainsi que le journal LE MONDE titrait l'un de ses articles : "Les cabinets d'avocats, maillon faible de la lutte internationale contre l'argent sale." Une nouvelle directive fut mise alors en chantier pour modifier et compléter celle du 10 juillet 1991. Un projet de directive a été adopté en première lecture le 14 juillet 1999, mais à la suite des protestations et mises en garde des avocats concernant notamment leur obligation au secret professionnel, des atténuations aux textes antérieurs avaient été déjà apportées, selon les distinctions suivantes :
  • les avocats peuvent être exonérés de toute obligation d'identification ou d'information dans les cas liés à la représentation ou à la défense d'un client dans une procédure judiciaire.
  • pour tenir compte du secret professionnel, les Etats auront la possibilité d'autoriser les avocats à communiquer leurs soupçons à leur barreau ou à un organisme professionnel équivalent.
On constate immédiatement que dans le projet de Directive réapparaît la fameuse distinction entre le judiciaire et le juridique, l'obligation de dénonciation ou de signalement pouvant être exclue dans le premier cas, mais devra s'imposer dans le second. Se trouvent évidemment concernés les avocats donnant conseils et consultations ou établissant des contrats et conventions en vertu de techniques juridiques dont on laisse entendre qu'elles sont trop souvent utilisées dans le blanchiment d'argent. Il convient de noter que les barreaux et le législateur français n'ont pas attendu les Directives Européennes pour empêcher ou tenter d'empêcher toute opération douteuse Telles sont les dispositions qui concernent les maniements de fonds à travers les Caisses de Règlement Pécuniaires dites CARPA. Les CARPA, dit-on, sont une singularité française qui pourrait être utilement étendue à tous les barreaux européens. Elles exercent un contrôle très exigeant sur tous maniements de fonds en imposant pour tout versement ou retrait l'obligation de fournir des précisions sur l'identité du client, l'origine des fonds, leur destination et l'identité des bénéficiaires. (1) Mais ce contrôle est-il suffisant ? Tout récemment, un avocat niçois, élu Dauphin et donc futur Bâtonnier, a été mis en examen pour blanchiment d'argent et complicité d'organisation d'insolvabilité pour avoir reçu et déposé à son compte client une somme de 35 millions de francs, parait-il en espèces, et destinée à des opérations immobilières qualifiées de douteuses. Faut-il penser que le contrôle qui aurait dû être exercé à cette occasion n'a pas été suffisant, alors qu'il n'est pas très courant de recevoir et de déposer à son compte une somme aussi considérable et de surcroît en espèces ? Pourtant les recommandations faites, à cet égard, aux avocats se sont multipliées, telles que celles adressées par le CONSEIL CONSULTATIF DES BARREAUX EUROPEENS (CCBE) aux barreaux et Law Societies, membres de cet organisme, d'insérer dans leurs Codes de Déontologie les obligations suivantes :
  1. Dans toute affaire qui leur est confiée, les avocats ont l'obligation de vérifier l'identité exacte du client ou de l'intermédiaire pour lequel ils agissent ;
  2. Lorsque des avocats sont autorisés à manier des fonds, il leur est interdit de recevoir ou manier des fonds qui ne correspondent pas strictement à un dossier nommément identifié ;
  3. Lorsqu'ils participent à une opération juridique, les avocats ont l'obligation de se retirer de l'affaire dès qu'ils suspectent sérieusement que ladite opération aurait pour résultat un blanchiment d'argent et que le client n'entend pas s'abstenir de cette opération.
Il faut, aussi, ne pas oublier la loi sur LES NOUVELLES REGULATIONS ECONOMIQUES du 15 mai 2001. Lorsqu'elle fut débattue à l'Assemblée Nationale, un amendement avait été proposé à l'article 19 du projet de loi afin d'étendre aux avocats l'obligation de déclaration de soupçon en matière de blanchiment d'argent. Une vive opposition se manifesta, alors, sur la base de deux arguments :
  • tout d'abord cet amendement avait pour objet de précéder la Directive Européenne qui n'était qu'en cours d'élaboration.
  • Il paraissait, en effet, singulier de transposer par anticipation une directive inexistante .
L'amendement fut finalement rejeté et l'article 19, définitivement adopté, de la loi du 15 mai 2001 ne fit que compléter l'article 511-6 du CODE MONETAIRE ET FINANCIER, en étendant ses dispositions aux associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs. Les avocats échapperont-ils pour autant aux mesures d'ores et déjà prévues dans le projet de nouvelle directive ? Leurs inquiétudes à ce sujet ont-elles été dissipées par les déclarations apaisantes de Mme LEBRANCHU, Garde des Sceaux ? Lors du Congrès de la FNUJA qui s'est tenu à Marseille au mois de mai 2001, elle a tout d'abord rappelé que le blanchiment engendrait un revenu mondial clandestin estimé par le FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL autour de 4 % du produit intérieur brut mondial soit 1000 milliards d'Euros, d'où la nécessité, entre autres mesures, d'étendre et renforcer les mécanismes de prévention du blanchiment, déjà mis en place par la Directive de 1991. Elle ajoutait : " C'est ainsi que l'ensemble des Etats de l'Union Européenne ont trouvé un accord sur les conditions d'extension de la déclaration de soupçon à plusieurs professions et notamment à la profession d'avocat. ..... le projet de Directive prévoit et il me semble important de citer le texte, que la déclaration de soupçon des avocats n'a pas vocation à s'étendre aux informations reçues de l'un de leurs clients lors de l'évaluation de sa situation juridique ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire… y compris, et j'insiste sur ce point, dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues en amont, pendant ou en aval de cette"procédure…" Et pour rassurer complètement son auditoire de jeunes avocats, Mme LEBRANCHU disait encore : "Ainsi le régime de la déclaration de soupçon, loin d'attenter à l'exercice même de votre profession, protège la liberté de conscience de l'avocat et préserve la confidentialité qu'il doit à son client; elle consacre l'unicité de son engagement éthique en ne dissociant pas le conseil de la défense ..." Qu'en sera-t-il, en définitive de la Directive, une fois qu'elle aura franchi toutes les étapes de la procédure européenne ? La deuxième lecture du texte a déjà eu lieu et le Parlement Européen aurait, à cette occasion, limité les obligations susceptibles de peser sur l'avocat. Il n'en restera pas moins que le secret professionnel auquel il est, à si juste titre attaché, risque de subir une sérieuse amputation. Et quoi qu'il fasse, l'avocat ne risque-t-il lui-même d'être soupçonné de n'avoir pas eu de soupçon, ainsi que cela semble avoir été le cas du Bâtonnier désigné de Nice ? Si les Ordres et leurs Bâtonniers doivent rester vigilants dans l'application des dispositions relatives au blanchiment d'argent, ils devront l'être plus encore quant au respect du secret professionnel de l'avocat.
  1. D'ores et déjà les Ordres d'avocats coopèrent avec les organismes de lutte contre le blanchiment, tels que : Le TRACFIN (TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET DE L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS) L'OCRGDF (OFFICE CENTRAL DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE)

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