C'est une opinion très largement partagée non seulement par ceux qui ignorent tout de la profession d'avocat, et ceux - là sont excusables, mais aussi par certains professionnels du droit et ceux-là n'ont aucune excuse.
L'avocat, selon cette opinion, se comporterait en véritable comparse de celui qui lui confie ses intérêts.
Non seulement il l'aiderait à cacher la vérité, mais il participerait même à l'accomplissement de ses activités délictuelles !
N'a-t-on pas qualifié l'avocat de menteur à gages, de conscience de louage ou d'autres amabilités du même genre ?
Cette réputation ne date pas, hélas ! d'hier. Elle suit l'avocat depuis un temps très reculé.
Et pourtant, elle est mensongère !
Elle n'a pas suffi, fort heureusement, à ébranler la profession d'avocat ni à porter atteinte à sa pérennité.
Mais pour lui permettre de remplir sa mission, jugée indispensable dans un pays libre et démocratique, il a fallu prévoir un certain nombre de protections destinées à empêcher l'arbitraire de l'entraver.
Ces protections ont pour nom LES DROITS DE LA DEFENSE.
DROITS, dont il a été, bien que fort tard, reconnu qu'ils faisaient partie des DROITS FONDAMENTAUX ou BLOC DES LIBERTES, protégés par la CONSTITUTION.
C'est, en effet, un arrêt du CONSEIL CONSTITUTIONNEL des 19 et 20 janvier 1981 qui a proclamé ce principe en annulant certaines des dispositions de la fameuse et défunte loi dite SECURITE ET LIBERTE .
Le SECRET PROFESSIONNEL fait, lui-même, partie des DROITS DE LA DEFENSE, et la jurisprudence la plus ancienne a toujours proclamé son caractère absolu et d'ordre public, en dépit de toutes les tentatives qui ont été faites pour en entraver ou en limiter les effets.
En effet, le secret professionnel a, de tous temps, été considéré comme un obstacle à la manifestation de la vérité.
La liste serait longue de toutes les décisions rendues pour porter atteinte au secret professionnel qu'il se soit agi de celui du médecin, d'un avocat ou d'un ministre du culte.
Pour ce qui concerne l'avocat, rappelons qu'il a fallu trois interventions législatives pour faire admettre par la Cour de Cassation qu'on ne pouvait séparer l'activité judiciaire de l'activité juridique, toutes deux devant être également protégées.
C'est ainsi que l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 a dû faire l'objet de trois rédactions successives, la dernière ayant fait l'objet de la loi du 7 avril 1997, qui devait mettre fin à toute discussion sur la portée et l'étendue du secret professionnel dont la Cour de Cassation s'obstinait à limiter les effets.
En effet la nouvelle rédaction de l'article 66-5 ne pouvait plus laisser place aux interprétations des rédactions antérieures, par ceux qui ne se résignaient pas à voir le secret professionnel aussi largement étendu :
ARTICLE 66-5 de la Loi du 31 décembre 1971 tel que complété par la loi du 7 avril 1997 :
" En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et ses confrères, les notes d'entretien et plus généralement les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel "
Le soupçon qui pèse sur les avocats n'en demeure pas moins.
A propos d'un problème qui semble aujourd'hui dominant, Mme Eva JOLY, juge d'instruction (qui vient tout récemment d'abandonner ses fonctions) n'est-elle pas allée jusqu'à dire :
" Sans les avocats, il n'y aurait pas de blanchiment ! "
Il est vrai que, devant les réactions indignées que de tels propos avaient suscitées, elle a dû s'en excuser et préciser qu'elle n'avait pas entendu viser les avocats français, son affirmation ayant une portée internationale !
Il apparaît, néanmoins, à en juger par certaines affaires récentes que nombreux sont, encore, les magistrats qui portent sur les avocats le même jugement que Mme Eva JOLY.
Le secret professionnel, pour eux, n'est pas un véritable obstacle qui ne puisse être franchi ou en tous cas contourné.
De quelle manière ?
Le plus simplement du monde !
Il suffit d'étendre aux avocats constitués ou qui l'ont été, les incriminations pénales retenues contre leurs clients et les accuser de complicité !
Cela suffira pour justifier la saisie de leurs dossiers en prétendant qu'ils contiennent le corps du délit.
L'avocat qui ferait, ainsi, l'objet d'une perquisition n'aurait donc rien à objecter, en sa qualité d'avocat et ne pourrait invoquer le secret professionnel puisqu'il est considéré comme le complice de son client !
Jusqu'où peut-on aller dans cette voie ?
Faudra-t-il, chaque fois que l'on veut s'emparer du dossier d'un avocat, au mépris de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, l'accuser de complicité avec son client ?
Ne voit -on pas qu'on s'engagerait ainsi dans une dérive insupportable qui, si elle était admise et se généralisait, provoquerait l'effondrement de tous nos principes de liberté et rendrait vaines toutes les notions faisant prévaloir les droits de la défense dont le secret professionnel ?
Les juges d'instruction, les magistrats du Parquet, les Ordres d'avocats eux-mêmes en ont-ils pris suffisamment conscience ?
La Cour Européenne des Droits de l'Homme, si elle était saisie en dernier ressort, ne manquerait certainement pas, de faire les mises en garde nécessaires… et de condamner une fois de plus l'ETAT FRANCAIS pour violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, si, entre-temps aucune des juridictions saisies ne décidait de mettre fin à de telles anomalies.
Faudra-t-il aller jusqu'à invoquer la faute lourde du magistrat qui se serait emparé des dossiers d'un avocat présumé complice de son client, à l'exemple de ce juge d'instruction qui avait procédé, illégalement, à la mise sous écoutes de la ligne téléphonique d'un avocat, supposé lui aussi, être le complice de ses clients.
On sait que par jugement en date du 11 juillet 2001 du Tribunal de Grande Instance de PARIS il a été considéré qu'en prenant cette mesure ce magistrat
" avait gravement bafoué les principes applicables " en ayant méconnu des dispositions " dont la finalité est pourtant de préserver l'indépendance du barreau et les droits de la défense, si essentiels au respect de l'Etat de droit ".
On dira, sans doute, qu'aucune charge ne pesait sur cet avocat, ce qui suffisait à interdire toute ingérence dans sa vie professionnelle ou privée et qu'il ne saurait, donc, en être de même pour un avocat sur qui, par contre, pèseraient des charges précises telles que celle d'avoir été complice de son client .
C'est, donc, sans doute ce qui justifierait, dans le cadre d'une perquisition, la saisie de ses dossiers sans qu'il puisse être distingué entre les pièces protégées par le secret et celles qui ne le seraient pas, puisque toutes constitueraient le corps du délit et ne bénéficieraient donc pas du secret professionnel.
Nous en revenons, ainsi, au procédé que nous avons signalé et qui parait tellement simple, la mise en cause de l'avocat lui-même !
Et en quoi pourrait-il y avoir complicité de l'avocat ?
Que l'on ne vienne pas reprendre l'ancienne distinction entre l'activité judiciaire et l'activité juridique.
L'article 66-5 a mis un terme définitif à cette distinction.
Et pourtant n'est-ce pas la reprendre lorsqu'il est reproché à un avocat d'avoir établi des actes juridiques à la demande et au nom de ses clients ?
Quelle serait la faute ? Quel serait le délit ?
Le fait d'avoir donné des conseils ? Mais n'est-ce pas là l'une des activités principales de l'avocat ?
Le fait d'avoir préparé des projets d'actes, de les avoir soumis aux parties contractantes et de les leur avoir fait approuver et signer ? On ne peut, là encore, contester que cela entre bien dans le cadre parfaitement légal des activités de l'avocat.
Sans quoi, il faudrait poursuivre systématiquement les avocats qui exercent une telle activité !
On trouvera, toujours, le moyen d'affirmer que l'avocat a orienté son client vers des solutions répréhensibles, qu'il ne lui a pas donné des conseils
"pénalement corrects", qu'il a participé à un montage en conseillant et en rédigeant des actes dont la finalité pourrait être jugée ensuite répréhensible.
Peut-on alors décider de s'emparer de ses notes, de sa correspondance, de ses projets d'actes, des conseils donnés par lui, des instructions reçues etc. ?.
L'article 66-5 l'interdit formellement, à moins
"de bafouer gravement les principes applicables" ou de dire à nouveau, comme cela a été déjà dit, il y a longtemps, alors qu'il y avait eu aussi des tentatives de violation du secret :
"FEU LE SECRET PROFESSIONNEL !"
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