Ce titre a été porté par des générations et des générations d'avocats inscrits à un Barreau institué auprès d'une Cour d'Appel.
Ces mêmes avocats, du temps des Parlements, portaient déjà le titre qui les liait à la juridiction auprès de laquelle ils étaient établis.
Tels étaient, par exemple, les AVOCATS AU PARLEMENT DE PROVENCE dont le siège était à AIX-EN-PROVENCE.
Après la disparition des Parlements, intervenue en 1790, les barreaux qui avaient eux-mêmes disparu, furent rétablis en 1812 sous NAPOLEON Ier, par un décret du 2 juillet.
Ce décret donnait aux avocats se trouvant au siège d'une Cour d'Appel le titre d'avocat à la Cour.
Ce titre fut confirmé et maintenu dans un décret du 20 Novembre 1822 après la chute du Premier Empire.
Aux termes du premier de ces deux décrets, les avocats portèrent le titre d' AVOCAT A LA COUR IMPERIALE.
Aux termes du deuxième décret, ce fut, évidemment, le titre d'AVOCAT A LA COUR ROYALE, puis selon les régimes le titre se modifia :
- AVOCAT A LA COUR ROYALE jusqu'en 1848
- AVOCAT A LA COUR IMPERIALE, de nouveau, sous le SECOND EMPIRE
- puis, à la chute de l'Empire et sous la République, AVOCAT A LA COUR D'APPEL.
Au cours de ces longues périodes, le titre d'AVOCAT A LA COUR ne fut jamais contesté et fut porté d'une façon ininterrompue.
Il est toujours porté à notre époque mais il est cette fois contesté et ceux qui le contestent invoquent les dispositions de divers décrets, le plus ancien étant celui du 22 juin 1920 et le plus récent celui du 27 novembre 1991 dont l'article 1er énonce :
" Les avocats établis près de chaque tribunal de grande instance forment un barreau..."
et l'article 15 ajoute :
"......les avocats doivent faire suivre leur titre d'avocat de la mention de ( leur ) barreau …"
Ainsi, dit-on, depuis au moins ce dernier décret les avocats ne peuvent mentionner que le nom du Tribunal dans le ressort duquel ils sont établis, ce qui exclurait, donc, selon eux, la dénomination d'avocat à la Cour.
C'est ce qu'affirment les auteurs des actuels manuels de déontologie.
" Le titre d'avocat à la Cour n'est plus à l'heure actuelle qu'un titre de courtoisie, sans fondement légal ou réglementaire. Il serait de bonne logique d'abandonner cette appellation au nom de l'égalité de tous les avocats…"
DEONTOLOGIE DE L'AVOCAT de Raymond MARTIN - Editions LITEC N°356
André DAMIEN dit à peu près la même chose dans son Traité sur LES REGLES DE LA PROFESSION D'AVOCAT :
"… Le titre d'avocat à la Cour..... ne correspond plus à une distinction entre deux classes d'avocats, comme dans l'ancienne législation...."
Mais la force des traditions l'emporte sur des dispositions réglementaires qui ont cru devoir ne pas en tenir compte.
Les avocats dont le barreau est au siège d'une Cour d'Appel continuent, sans aucun état d'âme, à porter le titre d'AVOCAT A LA COUR sans considérer qu'ils commettent une quelconque usurpation de titre.
Mais il y a, de toutes façons, plus fort que la tradition et les décrets eux-mêmes.
Il y a la loi et la jurisprudence.
Il en résulte que le titre d'Avocat à la Cour n'est pas un simple titre de courtoisie et qu'il n'est pas sans fondement légal.
La LOI, c'est tout simplement celle de l'ORGANISATION JUDICIAIRE dont le Code en son article 213-2 énonce :
"Les avocats dans l'ordre du tableau et après eux, les avoués selon la date de leur réception peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la Cour d'Appel ".
Quels avoués ? Bien sûr les avoués à la Cour d'Appel.
Et quels avocats ? Il ne peut s'agir que des Avocats inscrits dans le Barreau qui se trouve au siège de la Cour d'Appel.
Tout autre avocat qui appartiendrait à un autre barreau ne pourrait pas compléter la Cour.
La jurisprudence est très ferme sur ce point et même particulièrement sévère et pointilleuse.
Une Cour d'Appel qui invite un avocat à la compléter doit impérativement constater, dans son arrêt, que cet avocat relève bien de sa mouvance, c'est-à-dire qu'il appartient bien au Barreau de Cour.
Les arrêts de la Cour de Cassation sont nombreux :
- Arrêt du 5 février 1970 BUL. Crim. N° 54, page 128
- Arrêt du 21 avril 1964, Bul.Crim. N° 118, page 263
- Arrêt du 11 juin 1980, Bul.Crim. N°188, page 487.
En ce qui concerne le Barreau d'AIX-EN-PROVENCE notamment, la Cour de Cassation a eu l'occasion de se prononcer dans un arrêt du 3 juin 1991 (Gazette du Palais du 26 septembre 1991).
Dans cet arrêt la Cour de Cassation relève que Me MAZELLA DI BOSCO, avocat le plus ancien à la barre, avait été appelé à compléter une Chambre de la Cour d'Appel d'AIX, en remplacement d'un conseiller légalement empêché.
Or dans l'arrêt rendu par elle, la Cour d'Appel avait omis de préciser que Me MAZELLA DI BOSCO était avocat du Barreau siégeant auprès de la Cour d'Appel.
" Qu'il ne résulte pas, dit la Cour de Cassation, de l'arrêt attaqué qui se borne à indiquer que Me MAZELLA DI BOSCO était l'avocat le plus ancien à la barre, que ce dernier appartenait au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE ; qu'ainsi "l'arrêt ne renferme pas la preuve de la composition légale de la juridiction dont il émane."
L'arrêt qu'avait rendu la Cour de Cassation le 5 février 1970 soulignait déjà, en d'autres termes, que
" seul un avocat faisant partie du barreau institué auprès de la juridiction qui statue a qualité pour siéger ".
C'est bien là reconnaître qu'il existe un barreau de Cour et que les avocats qui en sont membres sont bien des avocats attachés à la Cour, ce qui leur confère une qualité et un privilège que n'ont pas et ne peuvent avoir les avocats de tout autre barreau se trouverait-il dans le ressort (et non pas au siège) de la Cour.
Membres d'un barreau institué auprès d'une Cour d'Appel, les avocats qui ont, de tous temps, porté le titre d'AVOCAT A LA COUR sont fondés à le garder non seulement en vertu d'une longue tradition mais également en vertu de la loi et de la jurisprudence.
C'est à tort par contre et il y aurait bien alors usurpation de titre que certains avocats qui appartiennent à des barreaux institués auprès de Tribunaux de Grande Instance et non du Barreau de la Cour, s'autorisent à porter le titre d'AVOCAT A LA COUR, au prétexte que leur barreau se trouverait aussi dans le ressort de la Cour.
C'est à l'encontre de ces avocats que les Bâtonniers et les Conseils de l'Ordre devraient manifester leur vigilance.
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