Il a fallu que des avocats fassent l'objet de lourdes sanctions disciplinaires pour qu'apparaissent, en pleine lumière, les graves inconséquences d'une législation qui portaient manifestement atteinte aux droits de la défense, du moins selon l'interprétation qu'en faisait la jurisprudence.
Rappelons les circonstances dans lesquelles le législateur s'est trouvé dans l'obligation d'intervenir afin de modifier des textes qui se trouvaient en contradiction avec les dispositions de la CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME.
A TOULOUSE, tout d'abord, la police procédant à une perquisition découvre au domicile d'une personne mise en examen la copie portant le cachet du Greffe de trente deux procès-verbaux issus d'une information pénale en cours qui visait cette personne.
Il sera établi et non contesté que ces documents lui ont été remis par son avocat.
Saisi par le Procureur Général d'une demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire contre cet avocat, le Conseil de l'Ordre s'y refuse, en estimant que les poursuites ne lui semblent ni opportunes ni nécessaires.
Saisi à nouveau après un premier arrêt de la Cour d'Appel qui avait déclaré irrecevable l'appel du Procureur Général, le Conseil de l'Ordre déclare qu'il est dans l'impossibilité de statuer, l'ensemble de ses membres ayant estimé, en toute conscience,devoir s'abstenir de juger.
Appel ayant été interjeté par le Procureur Général, un nouvel arrêt intervient le 27 juin 1994 et la Cour d'Appel de TOULOUSE faisant droit à l'argumentation de la défense, notamment en application de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, estime que la communication de la copie de pièces à son seul client devait être laissée à la prudence de son avocat.
Elle déclare donc n'y avoir lieu à sanction disciplinaire.
Cet arrêt fait, alors, l'objet d'un pourvoi de la part du Parquet Général.
A la même époque, un avocat toulonnais ou du moins deux avocats du Barreau de TOULON, font l'objet de poursuites pour les mêmes motifs juridiques que celles exercées contre l'avocat toulousain.
Le premier de ces deux avocats doit assister son client détenu, devant le juge d'instruction.
Il a demandé copie du dossier mais ne l'a obtenu du Greffe que le matin même du jour où son client doit être entendu.
Il charge donc son collaborateur de se rendre immédiatement à la Maison d'Arrêt afin que les copies du dossier soient remises au client par l'intermédiaire du Greffe de la prison.
C'est ce qui est fait, mais le client ayant pris connaissance du dossier exerce aussitôt des pressions sur ses codétenus
" mettant la pagaille dans la Maison d'Arrêt en montrant les dépositions dont il disposait, à tout le monde, dans la cour de l'établissement."
Le Parquet saisit donc le Bâtonnier d'une demande de poursuites contre les deux avocats, mais le Conseil de Discipline décide de les relaxer purement et simplement aux motifs suivants :
- l'expression " pour son usage exclusif " employé par l'ancien article 118-4 du Code de Procédure Pénale, alors applicable, visant la délivrance des copies de pièces à l'avocat, ne prive nullement celui-ci du droit de mettre ces pièces à son client, dans la mesure où cette remise est faite dans l'intérêt de ce dernier.
- La Convention Européenne des Droits de l'Homme, en son article 3 b reconnaissant " à tout accusé le droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense " implique nécessairement l'accès, pour lui, à toutes les pièces du dossier.
La Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE saisie par l'appel du Parquet Général, rend le 24 février 1995, un arrêt de réformation et déclare que les faits reprochés aux deux avocats toulonnais constituent un manquement à l'honneur et à la probité.
Elle prononce contre l'un une peine d'interdiction temporaire d'exercer d'une année avec privation du droit de faire partie du Conseil de l'Ordre pendant dix ans et prononce contre l'autre, collaborateur du premier, un simple blâme.
Toute la motivation de cet arrêt se résume dans l'application des textes en vigueur, soit l'article 118, alinéa 4, en vigueur au moment des faits (remplacé depuis par l'article 114) et l'article 160 du décret du 27 novembre 1991, sur le secret de l'instruction qui s'impose à l'avocat, lequel ne doit communiquer à son client que des renseignements extraits du dossier.
Quant à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, la Cour affirme qu'elle n'est nullement incompatible avec le droit interne français car celui-ci permet
" à l'avocat d'avoir accès aux pièces du dossier et d'en obtenir des copies pour son usage exclusif, ce qui lui permet de préparer la défense de son client. "
Cette décision très sévère, trop sévère, va susciter des protestations indignées de la profession toute entière.
L' avocat qui n'était que simple collaborateur se pourvoit en Cassation.
L'autre, craignant les lenteurs d'un pourvoi qui n'est pas suspensif et qui redoute en attendant d'exécuter sa condamnation, formule un recours en grâce auprès du Président de la République, qui y fait droit !
La Cour de Cassation va se trouver, ainsi, saisie de deux pourvois, l'un contre l'arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE, l'autre contre l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE.
Elle rendra deux arrêts le même jour, 30 juin 1995.
En ce qui concerne le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE, elle le déclare bien fondé et casse cette décision.
En ce qui concerne le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, elle rejette le pourvoi, sauf en ce que cet arrêt a déclaré que les faits étaient contraires à l'honneur et à la probité et ce, pour n'avoir pas motivé cette appréciation.
Ces deux arrêts de la Cour de Cassation sont, évidemment, motivés de la même façon : il résulte tant de l'article 114 al 4 du Code de Procédure Pénale, dont les dispositions ne sont pas contraires à celles de l'art. 6 - 3 b de la Convention Européenne des Droits de l'Homme , que de l'article 160 du Décret du 27 novembre 1991 que, si l'avocat, autorisé à se faire délivrer des copies du dossier d'instruction, peut procéder à leur examen pour les besoins de la défense de ce dernier, il ne saurait, en revanche, lui remettre ces copies qui ne lui sont délivrées qu'à son "usage exclusif" et doivent demeurer couvertes par le secret de l'instruction.
Les choses ne pouvaient en rester là !
Il fut demandé au législateur d'intervenir d'urgence avant que la Cour Européenne des Droits de l'Homme n'intervînt elle-même, ce qu'elle n 'aurait pas manqué de faire pour s'élever contre une législation si contraire aux principes énoncés dans la CONVENTION.
C'est ainsi qu'ont paru la LOI DU 30 DECEMBRE 1996, puis le Décret 97-180 du 28 FEVRIER 1997.
Il faut reconnaître que les dispositions de cette loi et de ce décret ont été inspirées par la meilleure intention du monde, celle de favoriser la connaissance par le client de son dossier, en cours d'instruction.
Mais que de conditions, que d'obstacles à franchir, que de différences entre les clients, selon que le client est détenu ou qu'il ne l'est pas, selon que le client est le mis en examen poursuivi ou qu'il est la partie civile !
Et pourtant l'avocat doit parfaitement connaître le parcours compliqué qui s'impose à lui selon les cas, au risque d'être poursuivi pénalement ou disciplinairement !
Essayons de résumer ce parcours :
Et tout d'abord le principe que pose le nouvel article 114 selon lequel les avocats ont toute liberté pour transmettre à leurs clients une reproduction de la copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier d'instruction.
Mais il s'agit d'un liberté surveillée, assortie de toute une série de règles qui ne sont même pas uniformes et qui procèdent à des distinctions quelque peu artificielles.
Les règles, nous l'avons déjà dit, sont différentes selon que le client est détenu ou non, selon qu'il est poursuivi ou partie civile.
Commençons par le client mis en examen mais non détenu :
Son avocat, s'il veut lui communiquer les pièces du dossier devra faire une déclaration préalable au juge d'instruction de la liste des pièces qu'il souhaite communiquer à son client.
Le Juge devra répondre dans les cinq jours et s'il ne le fait pas, son silence vaudra acceptation.
S'il répond négativement, il devra dire pourquoi c'est-à-dire motiver sa décision et si l'avocat ne se satisfait pas de cette réponse négative, il pourra saisir le Président de la Chambre d'Instruction, mais dans un délai de deux jours.
Le président devra statuer dans les cinq jours, car, à défaut, son abstention vaudra autorisation.
Mais attention !
Si l'avocat est finalement autorisé à communiquer copie du dossier à son client, il devra au préalable lui demander d'attester par écrit, avoir pris connaissance des dispositions de l'article 114-1 qui énonce que :
" Sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l' Article 114, le fait pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de 25.000 francs d'amende ".
A noter que la réserve formulée dans cet article concerne les rapports d'expertise qui, eux, peuvent être communiqués à des tiers par les parties ou leurs avocats pour les besoins de la défense.
Et si l'avocat ne fait pas établir cette attestation préalable par son client ?
C'est lui alors, qui pourrait subir les rigueurs de la loi pénale, sans compter celles de l'action disciplinaire !
Passons au cas où il s'agit, pour l'avocat, de communiquer le dossier à son client, partie civile :
Là, fort curieusement, les règles sont inversées.
Il s'agit, dit le texte ,de la partie civile dont la recevabilité est contestée.
Que devra faire son avocat ?
Il ne pourra communiquer le dossier à son client qu' avec l'autorisation du juge et il ne s'agira pas d'une autorisation implicite découlant du silence du juge.
Bien au contraire ce silence équivaudra à un rejet de la demande d'autorisation, si le juge n'a pas répondu dans les cinq jours.
L'avocat pourra saisir, bien sûr, le Président de la Chambre d'Instruction qui devra statuer également dans le délai de cinq jours.
Mais en l'absence d'autorisation préalable de ce magistrat, laquelle ne serait pas considérée comme acquise en cas de silence de sa part, l'avocat ne pourra transmettre à son client le reproduction des pièces ou actes de procédure à son client.
Pourquoi ces différences entre le mis en examen et la partie civile, alors que pour plus de simplicité, du moins en apparence, les mêmes règles auraient dû être édictées ?
L'explication , très claire, en est donnée par la CIRCULAIRE du 3 MARS 1997 en ce qui concerne la situation de la partie civile :
"Cette situation prendra fin dès que la situation juridique de la partie civile sera définitivement réglée : si la partie civile est déclarée recevable, le régime général posé par l'article 114 devra lui être appliqué ; si elle est déclarée irrecevable, elle n'aura plus aucun droit - de même d'ailleurs que son avocat - à connaître le contenu de la procédure."
"Ce régime spécifique a été prévu pour éviter que des personnes sans rapport avec la procédure ne se constituent abusivement parties civiles afin d'obtenir, avant d'être définitivement écartées du dossier, des copies de pièces qu'elles seraient susceptibles de diffuser dans le public. Il s'en suit que dans cette hypothèse, le refus du juge d'instruction peut être motivé par d'autres considérations que les risques de pression et notamment par le risque d'atteinte au secret de l'instruction ou à la présomption d'innocence."
Il faut reconnaître que si l'explication fournie est très claire, par contre la suspicion pesant sur la partie civile, même si la recevabilité de son intervention est contestée, paraît peu compréhensible, alors que pèseraient sur elle en cas de diffusion à des tiers, non seulement l'application de l'article 141-1 mais aussi la menace de poursuites pour violation du secret de l'instruction.
Mais ce n'est pas fini; le parcours n'est pas achevé.
Il reste à se préoccuper du client détenu, dont le cas n'a pas été examiné dans la LOI DU 30 DECEMBRE 1998.
L'aurait-on oublié ?
Non! puisque le nouvel article 114 renvoie les conditions de remise de documents à un client détenu, à un décret en CONSEIL d'ETAT.
C'est donc le DECRET 97-180 du 28 FEVRIER 1997 qui traitera du problème.
Pourquoi a-t-il fallu examiner séparément la situation du client détenu ?
La CIRCULAIRE du 3 MARS 1997 en donne l'explication suivante : les risques de pression ou de divulgation sont par nature plus élevés lorsque la reproduction de la copie du dossier d'instruction est remise à une personne détenue.
La réglementation le concernant fera l'objet de quatre nouveaux articles insérés dans la partie réglementaire du Code de Procédure Pénale, les articles R 15-42, R 15-43, R 15-44 , R 15-45.
Les règles énoncées sont nombreuses et précises :
- les reproductions de copies de pièces ou actes de procédure doivent être adressées au greffe de l'administration pénitentiaire
- le service du Greffe devra, au plus tard, dans les trois jours les remettre au détenu concerné, lequel devra attester, par écrit, avoir pris connaissance du 6ème alinéa de l'article 114 et de l'article 141-1 interdisant la remise à des tiers et prévoyant la sanction
- mais le juge d'instruction peut décider que les documents resteront au Greffe et non dans la cellule du détenu, pour éviter tout risque de représailles ou de pression, décision qui après notification ouvrira un délai de cinq jours pour l'exercice d'un recours devant le Président de la Chambre d'Instruction.
- le détenu pourra d'ailleurs prendre l'initiative de demander la conservation au greffe du dossier, dont il viendra donc prendre connaissance dans les trois jours de sa demande et ce, dans un local permettant d'en garantir la confidentialité
- bien sûr les documents pourront lui être remis à sa libération ou lorsque l'information sera terminée.
N'avons-nous rien oublié ?
Ce n'est pas sûr et la lecture attentive de tous les textes est vivement recommandée, afin de ne commettre aucun oubli.
Car toute cette réglementation aurait pour objectif de protéger ce fameux secret de l'instruction.
Dont on sait pourtant qu'il est violé quotidiennement et impunément si l'on en juge par les publications qui sont faites dans certains journaux, parmi les plus connus, des actes d'instruction aussitôt qu'ils sont intervenus.
Mais peu importe; il existe une réglementation précise et l'avocat se doit de la respecter, même si cette réglementation, en progrès très net par rapport à la précédente, est encore incomplète et ne correspond pas, vraiment, aux exigences de la CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE l'HOMME en son article 6-3.
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