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La profession d'Avocat

La déontologie

La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
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Article n°39 > JUSQU'OU IRA-T-ON DANS LES POSSIBILITES D'EXERCICE EN SOCIETE DE LA PROFESSION D'AVOCAT ? DE LA LOI N° 90-1258 SUR LES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL A LA LOI MURCEF DU 11 DECEMBRE 2001

Le 31 décembre 1990 ont paru, en même temps, deux lois très différentes mais aussi importantes, l'une portant le N° 90-1258 créant les Sociétés d'Exercice Libéral, l'autre portant le N° 90 -1259, modifiant et complétant la loi du 31 décembre 1971 et créant la "nouvelle profession d'avocat"
Nous nous intéresserons, essentiellement, à la première de ces lois, dont l'article 1 dispose : "Il peut être constitué pour l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés à responsabilité limitée (SELARL), des sociétés anonymes (SELAFA) ou des sociétés en commandite par actions(SELCA)." Dans ce même article 1 figure une autre disposition importante qui prévoit, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'exercice en commun de plusieurs des professions libérales ci-dessus définies, autrement dit admettant dans son principe la notion d'INTERPROFESSIONNALITE. Précisons que, malgré le temps écoulé, le décret prévu par la loi en la matière n'est pas, à ce jour, intervenu. Par contre, est intervenu le décret N° 93 -492 du 25 mars 1993, pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi N° 90-1258 du 31 décembre 1990. Il ne peut être question dans le cadre limité de la présente chronique, d'entrer dans le détail de ce décret auquel on voudra bien se reporter. Notre propos consistera uniquement à souligner comment on sera amené, progressivement, à modifier de manière substantielle, ce qui représentait déjà une petite révolution par rapport aux conceptions antérieures de la profession d'avocat. Pour permettre la fusion avec les Conseils Juridiques, et créer cette "nouvelle profession d'avocat", il avait fallu admettre le salariat, la publicité personnelle, renoncer au monopole de la consultation et admettre encore la possibilité d'exercice en commun de la profession sous une forme commerciale, dans le cadre de ces sociétés d'exercice libéral. Peut-être se souvient-on, encore que fut écartée, non sans difficulté, la perspective jugée inconcevable de voir s'introduire dans les sociétés nouvelles des capitaux étrangers à la profession. On avait, en effet, agité le spectre de sociétés dont le capital aurait pu être détenu, en grande partie, par des banques, des compagnies d'assurances voire par des gens du milieu. Il fut, donc, entendu et décidé que bien qu'étant des sociétés de capitaux, elles devaient conserver leur caractère libéral et que, malgré leur forme commerciale, leur objet était bien de nature civile. L'article 5 de la loi traduisait cet engagement :
  • Les avocats en exercice au sein de la société devaient, obligatoirement, détenir plus de la moitié du capital social ainsi que plus de la moitié des droits de vote ;
  • La minorité du capital ne pouvait être ouverte qu'à un nombre très limité de personnes physiques ou morales : des avocats exerçant en dehors de la société, des avocats retraités ayant exercé au sein de la profession (pendant dix ans après leur retraite) ou leurs ayants droit (pendant cinq ans après le décès de leur auteur), la société ayant procédé à un R.E.S (Rachat d'Entreprises par les Salariés, prévu par l'article 220 quater A du Code Général des Impôts avant sa suppression par la Loi des Finances de 1999).
Répétons-le ! Ces dispositions avaient fait l'objet d'âpres discussions afin d'éviter l'invasion de la profession par des capitaux extérieurs à celle-ci. Une décennie s'est à peine écoulée depuis. La loi du 31 décembre 1990 avait ajouté aux sociétés nouvelles la Société En Participation, la S.E.P. La loi du 23 juin 1999 est venue permettre la constitution d'Entreprises Unipersonnelles à Responsabilité Limitée, la S.E.L U.R.L. La loi du 15 mai 2001 relative aux Nouvelles Régulations Economiques (N.R.E.), entre de nombreuses autres dispositions, a crée la Société d'Exercice par Actions Simplifiées, la SELAS, qui peut, également ne comprendre qu'un seul avocat. On aurait pu s'arrêter là pour permettre de s'y retrouver entre tous ces sigles devenus de acronymes , plus ou moins familiers : SELARL, SELAFA, SELCA, SELEP, SELURL, SELAS ! Mais voilà que vient d'apparaître encore une nouvelle forme de société résultant d'une loi fort curieusement élaborée et qui, après son passage devant le Conseil Constitutionnel, est devenue la Loi MURCEF du 11 décembre 2001. MURCEF, encore un acronyme, n'est pas le nom du ministre ou du député qui en aurait eu la paternité, mais signifie, tout simplement ( ! ) MESURES URGENTES DE REFORMES A CARACTERE ECONOMIQUE ET FINANCIER, loi un peu fourre-tout, où il est question de marchés publics , d'ingénierie publique, des relations des banques avec leurs clients, du passage à l'eurofidiciaire, de la gestion publique et enfin, de "dispositions diverses". Ce qui nous intéresse dans cette loi, qualifiée par certains d'hétéroclite, c'est surtout son article 32. Cet article commence par changer le titre de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 en le complétant ainsi "Loi relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ET AUX SOCIETES DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSIONS LIBERALES." Il va s'agir du droit pour les professions libérales de constituer ce que l'on appelle des HOLDING. HOLDING ! Mot anglais devenu courant dans le langage commercial et dont il est bon, néanmoins de rappeler qu'il vient du verbe TO HOLD qui signifie "TENIR". Une HOLDING est, ainsi, une société financière détenant des participations dans d'autres sociétés dont elle assure l'unité et le contrôle des activités. Or la Loi MURCEF, dans son article 32 contient une disposition qui constitue une dérogation essentielle à celle qui, dans la loi du 31 décembre 1990 avait été obtenue à grand peine. Désormais et en vertu d'un nouvel article 5-1 : "Par dérogation au 1er alinéa de l'article 5, plus de la moitié du capital social des sociétés d'exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet social ou par des sociétés de participation financière de professions libérales…." Soyons plus clairs en appliquant la loi nouvelle à la profession d'avocat. Un avocat ou une société d'avocats pouvait précédemment acquérir des parts ou des actions de SELARL ou de SELAFA, par exemple, sans exercer la profession au sein de la société, mais, dans certaines limites, c'est-à-dire en restant minoritaire dans le capital, la majorité de celui-ci ainsi que des droits de vote devant appartenir à ceux qui exerçaient la profession au sein même de la société. On comprend bien quel était l'intérêt de telles dispositions : sauvegarder l'indépendance des sociétés d'exercice libéral et des avocats y exerçant. La loi MURCEF vient rompre cet équilibre qui procédait d'une volonté éthique. Désormais, tout avocat ou société d'avocat, selon la loi, pourra détenir seul ou avec d'autres, même s'ils n'exercent pas au sein de la société, plus de la moitié du capital social ( ce qui peut donc aller jusqu'à la totalité du capital). Bien plus, cette majorité pourra être détenue par ces sociétés de participation financière dites HOLDING dont nous avons vu qu'elles avaient, par définition, vocation à assurer la direction et le contrôle des activités d'un ensemble de sociétés d'exercice libéral. On peut ainsi imaginer combien serait possible la concentration entre les mêmes mains, de structures professionnelles multiples, au profit de détenteurs de capitaux, seraient-il avocats ! Pourquoi de telles dispositions ? Correspondent-t-elle, en FRANCE, à un réel besoin ? OUI, répond-on ! Il s'agit de se "défendre" contre les cabinets anglo-saxons, en dotant la profession de "structures capitalistiques" plus importantes. Certes la loi MURCEF contient un certain nombre de dispositions limitatives. Ne sont pas autorisées (pour l'instant) les sociétés Holding couvrant plusieurs professions, c'est-à-dire détenant des participations dans plusieurs S.E.L. exerçant, chacune, des professions libérales différentes. Il est prévu, d'autre part, que pourraient être exclues de la détention d'une partie du capital, par des décrets pris en Conseil d'Etat propres à chaque profession, des personnes physiques ou morales déterminées "lorsqu'il apparaîtra que cette détention serait de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées, dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres." Notons que les Sociétés de Participations Financières devront être inscrites sur la liste ou le Tableau de l'Ordre ou des ordres professionnels concernés. Les modalités d'application de la loi nouvelle sont subordonnées à la parution de Décrets en Conseil d'Etat, mais les principes de base sont d'ores et déjà posés qui devraient permettre, sans attendre ces décrets, la constitution des nouvelles S.P.F.P.L. La profession est, donc, "en marche", mais jusqu'où ira-t-elle ? L'Interprofessionnalité pointe de plus en plus son nez et trouve, déjà, un terrain propice dans les réseaux. Nous évoquerons ce problème dans une prochaine chronique à propos de la position adoptée tout récemment par la Cour de Justice des Communautés Européennes siégeant à LUXEMBOURG dans un arrêt WOUTERS du 19 février 2002.

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