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La profession d'Avocat

La déontologie

La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
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Article n°41 > LE TABLEAU : SON IMPORTANCE, SON HISTOIRE, SA COMPLEXITE NOUVELLE EN FONCTION DES DIRECTIVES EUROPEENNES ET DES LOIS RECENTES

Dans un remarquable ouvrage sur "LES AVOCATS DE MARSEILLE" aux 18ème et 19ème siècles, (aux P.U. d'AIX-EN-PROVENCE 2001 ), un jeune auteur, Ugo BELLAGAMBA s'exprime ainsi à propos du Tableau : "Evoquer le tableau des avocats, c'est un peu contempler l'anatomie du Barreau, son infrastructure institutionnelle. Le Tableau constitue, avec le Conseil de Discipline, l'élément le plus important de l'administration interne de l'Ordre des Avocats. Pour prolonger un peu la métaphore, si le Conseil symbolise la tête pensante qui détermine les grandes orientations du barreau et qui veille au respect de la déontologie, le Tableau incarne, quant à lui, le corps du barreau tout entier. Ses colonnes reproduisent le système nerveux reliant la tête à tous les membres de cette entité collective qu'on a pu qualifier de "petite république indépendante". Le Tableau est le lien nécessaire entre le Conseil et les avocats ; seule l'inscription sur le tableau autorise à porter le titre d'avocat et à plaider en tant qu'auxiliaire reconnu par toutes les juridictions…"
Encore faut-il préciser que cette évocation du Tableau est conforme aux dispositions de l'Ordonnance du 20 novembre 1922 qui disposait, dans son article 9 que "ceux qui seront inscrits au Tableau formeront l'Ordre des Avocats". Précisons encore que la dénomination de "Conseil de l'Ordre" n'existait pas alors et qu'était utilisée à sa place celle de "Conseil de Discipline". Pendant plusieurs décennies, les Barreaux vécurent selon le principe que "L'ordre est maître de son Tableau", formule qui traduisait leur volonté d'indépendance, leur permettant d'être seuls à décider de sa composition. Mais ce principe se heurta à quelques résistances notamment de la part de ceux dont l'admission était refusée et la question se posa, donc, de savoir si les décisions prises par l'Ordre au sujet du Tableau étaient ou non susceptibles de voies de recours. Les formules du genre "L'ordre est le juge souverain de l'aptitude d'un candidat" furent âprement défendues par les Barreaux jusqu'au milieu du XIXème siècle où se produisit le revirement d'une jurisprudence jusque là constante. Ce furent trois arrêts de la Cour de Cassation du 22 janvier 1850 qui se prononcèrent en faveur de la recevabilité, jusque là contestée, des appels interjetés contre des refus d'admission ou de réinscription. Ces trois arrêts marquèrent, semble-t-il ,la fin de l'autonomie et de l'indépendance des Ordres concernant la maîtrise de leur tableau. Ugo BELLAGAMBA, dans son ouvrage, cite les arrêts qui succédèrent à ceux de la Cour de Cassation et notamment l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 21 novembre 1861, dans une affaire CHAPUIS, à la suite d'une demande de réinscription qu'avait rejetée le Conseil de Discipline du Barreau de MARSEILLE. Nous passerons sur toutes les péripéties de cette affaire dans laquelle le Barreau de MARSEILLE décida de camper sur ses positions, en faisant appel à la solidarité de tous les autres Barreaux de France et notamment de celui de PARIS. Ce fut en vain. Le pourvoi en cassation qui avait été formé contre l'arrêt de la Cour d'Aix fut rejeté par un arrêt du 16 décembre 1862 dont a pu dire qu'il mettait fin à tout débat sur la maîtrise du Tableau. Désormais, à la formule traditionnelle "L'Ordre est maître de son Tableau", la Cour de Cassation substitua la formule suivante, jugée à l'époque, révolutionnaire : "La profession d'avocat et le libre exercice de cette profession dans les conditions déterminées par la loi, sont de droit public." Institué par la loi du 22 Ventôse An XII, le Tableau fait aujourd'hui, l'objet des articles 93 et suivants du décret du 27 novembre 1991. Il est donc la liste dressée par rang d'ancienneté (celle-ci étant déterminée, en principe, par la date de prestation de serment) de tous les avocats constituant un barreau auprès d'une juridiction déterminée. Mais il faut préciser qu'il existe en réalité plusieurs tableaux. Celui, tout d'abord, que l'on appelle le Grand Tableau où se trouvent inscrits tous les avocats qui ne sont plus soumis au stage. Puis celui où figure la liste des avocats qui effectuent leur stage et qu'on ne devrait plus appeler "avocats stagiaires", mais "avocats inscrits sur la liste du stage". Le Tableau comprend encore de nombreuses inscriptions rendues ou non obligatoires par la loi, sous la forme de listes distinctes :
  • la liste des associations, des sociétés civiles professionnelles, des sociétés d'exercice libérale, des sociétés inter barreaux
  • la liste des avocats honoraires
  • la liste des avocats provenant d'autres barreaux et ayant ouvert des bureaux secondaires.
  • la composition du Conseil de l'Ordre …
Ajoutons que doivent figurer dans le Tableau les spécialités propres à chaque avocat et soulignons l'importance qui découle du rang d'ancienneté, ce rang conférant l'appartenance à l'assemblée électorale, l'éligibilité ,la possibilité d'être administrateur de société commerciale, l'accession , lorsque l'on atteint le sommet du Tableau , au titre de Doyen de l'Ordre… Mais nous n'examinerons pas davantage les caractéristiques d'un Tableau, ni bien sûr, la condition d'inscription, ni la procédure à suivre. Rappelons, cependant, que la jurisprudence avait admis la possibilité de mentionner sur le Tableau la qualité d'avocat collaborateur ou d'avocat salarié. Cette possibilité a été supprimée par le décret N° 95-1110 du 17 octobre 1995 qui a ajouté un article 95-1 au décret du 27 novembre 1991. Oui, on peut comparer un Tableau, avec toutes ses composantes, à un corps, un corps plein de vie qui subit des renouvellements, qui souffre de disparitions, à la faveur des inscriptions, des omissions, des suspensions, des interdictions, des démissions, des radiations … Corps d'autant plus vivant qu'il bénéficie constamment de nouveaux apports, issus du droit communautaire ou de lois récentes de notre droit interne, ce qui ajoute à sa complexité. Ce sont précisément ces apports nouveaux auxquels nous allons nous intéresser. Prenons, tout d'abord la DIRECTIVE EUROPEENNE N° 98/5/CE du 16 février 1998 sur la liberté d'établissement et qui a pour objet, plus précisément, de "faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat Membre autre que celui où la qualification a été acquise." Cette Directive prévoit différentes catégories d'avocats autorisés à s'établir dans chacun des pays de l'Union Européenne. Chacune de ces catégories devra figurer sur le Tableau du Barreau concerné, c'est-à-dire dans le ressort duquel s'exercera l'activité de l'avocat venant d'un autre Etat. La DIRECTIVE du 22 mars 1977 sur la Libre Prestation de Services avait déjà créé "l'avocat de concert". La nouvelle Directive crée:
  • "l'avocat forain", non encore intégré au Barreau et qui exercera sous son titre d'origine ;
  • l'avocat à part entière ou "avocat établi" qui sera intégré au Barreau du pays d'accueil et qui pourra exercer à la fois comme avocat de ce Barreau et sous son titre d'origine ;
  • l'avocat qui exerce sous son titre d'origine mais qui appartient à un groupe ayant créé dans l'Etat d'accueil une succursale ou une agence ;
  • les avocats issus de plusieurs Etats membres, exerçant sous leur titre d'origine, éventuellement avec des avocats de l'Etat d'accueil.
Bien sûr, pour plus de détails, nous renverrons au texte même de la Directive, étant précisé que celle-ci fait l'objet de quelques résistances puisque, contrairement au droit communautaire, elle n'a pas encore été transposée dans notre droit interne, ce qui ne n'empêche pas, néanmoins, son applicabilité immédiate. Nous souhaitons bien du plaisir à ceux qui seront chargés d'établir le Tableau en application de la DIRECTIVE du 16 février 1998, en attendant le décret qui devra nécessairement intervenir et qui comportera, peut-être, des modalités particulières d'application de la DIRECTIVE. Mais le Tableau n'en a pas encore fini d'être modifié ou complété par de nouvelles dispositions. Les dernières en date sont celles qui résultent de la LOI MURCEF (Mesures Urgentes Pour des Reformes à Caractère Economique et Financier) du 11 décembre 2001 qui, entre de nombreuses autres dispositions, décide de permettre la création de Sociétés de Participations Financières de professions libérales. Autrement dit, la loi ouvre le capital des Sociétés d'Exercice Libérale à des HOLDING, dans des proportions dépassant celles précédemment fixées par la loi N° 90-1258 du 31 décembre 1990, puisque la participation de ces nouvelles sociétés pourra être majoritaire. VOIR A CE SUJET NOTRE CHRONIQUE N° 39. La loi MURCEF dont l'application est soumise, en ce qui concerne chaque profession libérale, à un décret en Conseil d'Etat, aurait pour objectif, en créant des "structures capitalistiques" de permettre à ces professions de "se défendre" contre les cabinets anglo-saxons. Bien sûr, les Sociétés de Participations Financières devront être inscrites sur le Tableau de l'Ordre si elles concernent des avocats. Elle est bien loin l'époque où on avait pu dire : "dès les premiers temps auxquels remonte l'origine de l'Ordre des Avocats, c'était une simple réunion d'hommes lesquels, unis entre eux par des liens d'estime et de confraternité étaient libres de n'admettre parmi eux, pour partager l'exercice de leur profession, d'autres confrères que ceux dont ils avaient pu apprécier le savoir et la moralité."

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