Il y a près de vingt ans, l'un de nos confrères du barreau d'AIX faisait paraître dans la GAZETTE DU PALAIS un article dont le titre était :
"LES PROBLEMES SOULEVES PAR LA SAISIE-ARRÊT PRATIQUEE ENTRE LES MAINS DE L'AVOCAT"
(Gazette du Palais du 25 janvier 1983)
En 1983 n'existaient pas encore les textes relatifs aux maniements de fonds ; seules étaient en application les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et des décrets d'application de 1972, outre bien sûr, les dispositions du Code de Procédure Civile.
Mais la question ne se posait pas moins de savoir si un avocat, pour des fonds déposés par lui à sa Caisse de Règlements, pour le compte de son client, pouvait faire l'objet d'une saisie-arrêt pratiquée entre ses mains.
Les problèmes qui en résultaient et qui étaient exposés dans l'article ci-dessus mentionné étaient les suivants :
- L'avocat peut-il avoir la qualité de tiers saisi ?
- L'avocat interrogé à ce titre par l'huissier instrumentaire et invité à fournir toutes pièces et renseignements sur les fonds saisis peut-il refuser de répondre en se retranchant derrière le secret professionnel ?
- Qui est, en réalité le véritable détenteur des fonds ; l'avocat, la Caisse de Règlements ou le client lui-même ?
L'auteur de l'article proposait les réponses suivantes à ces trois questions :
- NON , l'avocat ne peut être qualifié de tiers saisi, car il n'est nullement un tiers à l'égard de son client et sa personnalité propre, en l'occurrence, se confond avec celle de ce dernier.
- OUI , l'avocat peut refuser de fournir à l'huissier pièces et renseignements en invoquant le secret professionnel.
- NON, l'avocat qui a déposé les fonds à la Caisse de Règlements n'en est pas le détenteur, ni la Caisse de Règlements ; le véritable détenteur en est le client lui-même, les fonds étant sa propriété dès leur versement.
Ces prises de position suscitèrent des réactions hostiles fondées sur l'idée très simple, voire simpliste, selon laquelle l'avocat est un dépositaire comme un autre, à la rigueur un mandataire et qu'il ne peut invoquer un privilège qui le placerait au dessus des lois.
Nous nous dispenserons de citer les décisions qui furent rendues à ce sujet, en sens d'ailleurs différent les unes des autres et qui visaient les avoués plutôt que les avocats, ainsi que les articles de doctrine de savants professeurs spécialisés dans les voies d'exécution et dont le seul credo était que l'avocat était un professionnel comme un autre.
Donc, vingt années se sont, depuis, écoulées.
Sont intervenus, dans l'intervalle, un certains nombre de textes, décrets et arrêtés, organisant les Caisses de Règlement et les soumettant ainsi que les avocats à des contrôles très stricts dans le maniement des fonds.
Nous renverrons à la lecture de ces textes contenus dans le décret du 5 juin 1996 et l'Arrêté du même jour.
Mais ces dispositions nouvelles ont-elles réglé les problèmes soulevés par l'article que la GAZETTE DU PALAIS avait publié le 25 janvier 1983 ?
Il faut croire que non, si l'on se penche sur les rapports présentés par les responsables des Caisses de Règlements , lors de l'Assemblée Générale de l'UNCA qui s'est tenue à Paris le 20 Octobre 2001.
(Voir ces rapports dans la GAZETTE DU PALAIS des 24 et 25 avril 2002).
Prenons l'intervention de MM. Bruno LANCRY, secrétaire général de l'UNCA et Denis TALON, administrateur, traitant des voies d'exécution : avis à tiers détenteur, saisies attributions et conservatoires sur les fonds des clients et sur les honoraires des avocats.
Cette intervention pose, à peu près, les mêmes questions.
- Entre les mains de qui doit être notifiée la saisie, autrement dit qui doit être qualifié de tiers saisi ? La Caisse de Règlements ou l'avocat ?
- Quel est le mandataire de l'autre ? Autrement dit : qui détient les fonds ? la CARPA, l'avocat ou le client ?
- Jusqu'à quand la créance peut-elle être saisie ?
- Qui doit répondre à l'huissier ?
- Et que lui répondre ? Quid du secret professionnel ?
Il est intéressant de constater que l'UNCA n'a pas été capable de répondre elle-même à ces diverses questions et qu'elle a dû demander une consultation au professeur AYNES, comme la Conférence des Bâtonniers avait, à la suite de l'article de 1983, demandé une consultation au Professeur PERROT.
Qu'a donc répondu le professeur AYNES aux questions qui lui ont été posées ?
"De l'arrêté du 5 juillet 1996, il parait résulter, dit la consultation,
"que désormais l'avocat est, juridiquement, dépossédé des sommes remises à la CARPA. Il ne peut exercer un pouvoir, c'est-à-dire, opérer sur son compte individuel qu'en qualité de mandataire du président de la caisse (article 11 de l'arrêté). Il s'en suivrait que c'est la CARPA, dépositaire des fonds, qui serait débitrice de leur restitution au destinataire. L'avocat ne serait plus débiteur de son client, dès lors que les sommes ont été remises à la CARPA ; désormais, l'avocat ne serait plus que le mandataire de la CARPA lorsqu'il fait fonctionner, sous sa signature, son compte individuel."
"Il apparaît, en tous cas, que la Caisse de Règlements a bien qualité de tiers saisi, personnellement débitrice du créancier poursuivant, car c'est elle qui détient les sommes qui lui ont été remises par l'avocat. En revanche, il ne semble pas que l'avocat ait la qualité de tiers saisi."
On remarquera que la consultation du Professeur AYNES n'exprime pas de certitude sur les solutions proposées.
En effet, si c'est donc la CARPA qui est détentrice des fonds et si c'est elle qui a la qualité de tiers saisi, les problèmes sont-ils pour autant réglés ?
En sa qualité de tiers saisi, ce serait ainsi la caisse de règlement qui devrait être interrogée par l'huissier ; c'est à elle que celui-ci devrait demander pièces et renseignements sur les fonds, objet de la saisie.
Et elle devrait le faire, en respectant le délai légal (article 60 du décret du 31 juillet 1992), sauf motifs légitimes.
Mais que peut déclarer à l'huissier une caisse de règlements entre les mains de laquelle une saisie attribution est effectuée ?
Elle n'a ni pièces ni renseignements et seul l'avocat pourrait les fournir, mais n'étant pas le tiers saisi, en a-t-il néanmoins, l'obligation ?
Aucun texte ne le prévoit, l'obligation pesant sur le seul tiers saisi.
Il faudrait, donc, un texte réglementaire pour l'y contraindre, mais même ce texte ne lui serait pas applicable, car l'avocat pourrait, très légitimement, opposer à toute question le secret professionnel qu'il est tenu de respecter sous peine de poursuites pénales en vertu, non pas d'un décret, mais d'une loi.
Dans leur intervention, MM. LANCRY et TALON disent expressément :
"Dès que la CARPA a reçu instructions de payer, les sommes ne peuvent plus faire l'objet d'une saisie au préjudice de l'émetteur de la somme portée au crédit du sous-compte.
"L'instruction donnée à la CARPA de procéder au paiement doit être exécutée dès l'expiration du délai de vérification de bonne fin, lequel délai n'interrompt pas les modalités irrévocables d'affectation qui emportent transfert de la provision…
"Si, donc, le bordereau de dépôt en CARPA porte le nom du bénéficiaire (et tous les éléments exigés par l'article 8 de l'arrêté du 5 juillet 1996), cette désignation vaut ordre irrévocable de paiement qui transfère la somme dans le patrimoine du bénéficiaire."
"… en conséquence, dès que la CARPA a reçu cet ordre irrévocable de paiement, les sommes en objet peuvent être saisies à la CARPA au préjudice du bénéficiaire de cet ordre irrévocable."
Restons-en à cette conclusion.
DONC, la CARPA, détentrice des fonds qui sont la propriété du client, est bien le tiers saisi.
L'avocat qui a remis les fonds n'a plus aucune qualité au regard de ces fonds après avoir donné instruction de les régler.
Mais alors, comment appliquer les dispositions de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et celles des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992, dispositions selon lesquelles le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s'il y a lieu, les cessions de créance, délégations ou saisies antérieures(art.44 de la loi), renseignements qu'il doit fournir sur le champ à l'huissier, en lui communiquant en même temps les pièces justificatives (art.59 du décret ) ?
En dénonçant la saisie à l'avocat ? et en l'invitant à fournir pièces et renseignements ?
Un
arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 7 février 2000 (5ème Ch. - Section A : UBN c/ FERRAND) énonce que le créancier saisissant n'a aucune obligation de dénoncer la saisie attribution à l'avocat du débiteur saisi.
Un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 18 novembre 1999 (8ème Ch. - Sect. B CEPME c/ LEBRETON ) avait déjà affirmé que seul l'avocat titulaire du compte pouvait faire connaître l'étendue des obligations envers le débiteur saisi, sans en avoir, cependant, l'obligation.
Les deux rapporteurs que nous avons cités ont donc estimé qu'il fallait inviter les caisses à convenir avec les chambres départementales des huissiers que les saisies soient notifiées aux CARPA et dénoncées aux avocats
"qui seront ainsi invités de plus fort à donner à la CARPA les renseignements nécessaires pour que réponse correcte soit faite par la CARPA dans des délais raisonnables."
Mais encore faudrait-il, reconnaissent les deux représentants de l'UNCA, qu'un texte réglementaire le proclame, en modifiant l'article 59 du décret du 31 juillet 1992.
Rien ne parait donc bien clair quant à la position que doit adopter l'avocat qui, ayant remis à la CARPA les fonds revenant à son client, est déchargé de toute obligation légale.
Si bien que nous nous devons de revenir au SECRET PROFESSIONNEL.
L'avocat y est strictement tenu.
Il ne peut en être affranchi ni par le juge, ni par son client et encore moins par la Caisse de Règlements.
Ce que ne pourrait faire un décret ni un arrêté, le règlement intérieur d'une Caisse de Règlements pourrait-il le faire ?
En disposant, par exemple, qu'il appartient à l'avocat et non à la Caisse de fournir les renseignements nécessaires à l'huissier pratiquant la saisie attribution, et ce, sous peine d'engager sa responsabilité et de s'exposer à des sanctions disciplinaires ?
Qu'on nous permette d'en douter sérieusement.
L'avocat qui se retrancherait derrière le secret professionnel pour refuser tout renseignement et à plus forte raison toute communication de pièces nous paraîtrait, difficilement, justiciable d'une poursuite quelconque.
Ce que disait, il y a vingt ans, l'auteur de l'article paru dans la GAZETTE DU PALAIS, à ce sujet, ne méritait peut-être pas les critiques doctrinales qu'avait suscitées cet article.
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