Par Me Nicolas CREISSON, Avocat à la Cour,
sous la direction du Bâtonnier Charles COHEN
Nous savons que, par une « décision à caractère normatif » des 26-27 mars
1999, le Conseil National des Barreaux a institué « le Règlement
Intérieur Harmonisé des barreaux de France » (RIH) et a enjoint à chaque
Barreau de l'insérer dans son propre règlement intérieur.
On rappelle que le Conseil d'Etat (arrêt n°191706 du 12 juillet 2001,
en ligne sur le site : www.legifrance.gouv.fr) a annulé les décisions du
CNB « en tant qu'elles prévoient leur insertion obligatoire dans le
règlement intérieur de chaque ordre des avocats ».
C'était là une première restriction au caractère « normatif » des
décisions du CNB, d'autant que le Conseil d'Etat avait motivé sa
décision en considérant qu' « il revient au Conseil national des
barreaux, agissant par voie de recommandations, de promouvoir
l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat, sans
pour autant disposer à cette fin d'un pouvoir réglementaire » .
Cette difficulté semblait atténuée du fait qu'un grand nombre de
barreaux ont intégré volontairement le RIH.
Mais plusieurs recours ont été intentés contre des articles de
règlements intérieurs d'Ordres ayant procédé à cette intégration et
notamment ceux reprenant les articles 16-4 et 16-5 du RIH., en vue de
leur annulation.
Il convient de rappeler que :
* l'article 16-4 « périmètre » n'admet la participation d'un avocat à
un « réseau » que si celui-ci comprend exclusivement des membres de
professions libérales réglementées, ayant une déontologie et une éthique
contrÆlée, compatible avec celle des avocats.
* l'article 16-5 « incompatibilité » édicte des règles en matière de
conflit d'intérêt, faisant notamment interdiction à un avocat membre
d'un réseau de prêter son concours à son client, si un autre membre
contrÆle ou certifie les comptes dudit client.
Dans l'article n°25, Monsieur le Bâtonnier COHEN évoquait les arrêts
rendus par les Cours d'appel de LIMOGE, d'AIX-EN-PROVENCE, de DIJON de
PAU et de VERSAILLES qui avaient rejeté de tels recours.
Les Cours d'appel de BORDEAUX, de LYON, de BESANÇON, de NANCY et de
PARIS avaient au contraire annulé partiellement ou totalement ces
dispositions.
L'auteur s'interrogeait :
« La Cour de Cassation est actuellement saisie.
Que décidera-t-elle ? MYSTERE ! »
Ce mystère a été levé le 21 janvier 2003, car la première Chambre civile
a rendu l'arrêt tant attendu
(http://www.courdecassation.fr/agenda/arrets/arrets/00-22553.htm) : les
articles du règlement intérieur de l'Ordre de TOULON, provenant de
l'intégration des articles 16-4 et 16-5 du RIH, sont annulés par la Cour
de cassation.
Sous le visa des articles 17.1°, 5° et 10°, et 19, alinéa 1er, et
notamment de l'article 53 de la loi modifiée, du 31 décembre 1971, et
après avoir rappelé, dans un attendu de principe « que la fixation des
règles de déontologie revêtant un caractère impératif pour la profession
d'avocat, relève de la compétence du gouvernement », la première Chambre
civile a cassé partiellement, sans renvoi, l'arrêt, qui avait été rendu
par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La Cour a considéré que les dispositions de l'article 16-4 créent une
restriction générale et absolue excédant les pouvoirs du conseil de
l'Ordre, et que c'est en violation de la loi que les dispositions de
l'article 16-5 donnent à un conseil de l'Ordre le pouvoir de créer une
incompatibilité non prévue par une disposition légale ou réglementaire.
Cet arrêt remet une fois encore en question le pouvoir normatif du CNB,
qui comparaissait volontairement à l'instance et qui a donc eu
l'occasion d'exposer ses arguments.
La Cour suprême a ouvert une brèche : sans aucun doute, des pourvois
sont actuellement interjetés contre les arrêts des Cours d'appels ayant
rejeté des demandes d'annulation similaires.
***
Au delà des problèmes de périmètre et d'incompatibilités, l'arrêt rendu
le 21 janvier 2003 remet également en question les autres dispositions
apparament illégales, contenues dans le RIH, et notamment celles
relatives à la question du secret professionnel et de la confidentialité
des correspondances, évoquées dans l'article n°4.
Comme chacun le sait, l'article 66-5 de la loi la loi du 31 décembre
1971, issu de la loi du 7 avril 1997, énumère les pièces du dossier qui
sont couvertes par le secret professionnel que doit respecter, entre
autres, l'avocat, et dont la divulgation est pénalement réprimée par les
articles 226-13 et suivants du Code pénal.
Ce texte d'ordre public, qui couvre « plus généralement, toutes pièces
du dossier », est « absolu ».
C'est très exactement ce qu'a jugé la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,
dans un arrêt du 21 mars 2000 (Bull Aix 2000, p.178, N. 7, note A.
Tessier), refusant toutes dérogations au principe légal.
Pourtant, cette disposition légale semble impossible à respecter à la
lettre, si bien que le CNB, a rendu une décision le 13/09/1997, devenu
l'article 3-2 du RIH, lequel définit les modalités d'application de ce
texte, sous la forme d'exceptions, non prévues par le législateur.
Cet article 3-2 autorise en effet les avocats à se libérer de la
contrainte légale pénalement sanctionnée, en édictant que les lettres de
procédures, et les lettres ou conventions officielles échangées par deux
avocats ne sont pas couvertes par le secret professionnel.
L'illégalité de cet article 3-2 du RIH est patente.
C'est ce qu'a jugé la Cour d'appel d'ANGER, dans un arrêt du 20 avril
2001 : la Cour, en vertu du respect du principe de hiérarchie des
normes, a annulé les dispositions de l'article 3-2 intégré dans le
règlement intérieur du Barreau d'ANGER.
Au contraire, d'autres juridictions du fond admettent des exceptions au
secret professionnel, en visant le RIH ou les usages antérieurs à la loi
de 1997.
Ainsi, par une ordonnance définitive du 11 octobre 2002 (inédite), le
juge de la mise en état de la Chambre de la famille du TGI
d'AIX-EN-PROVENCE, refuse d'écarter des débat deux correspondances
portant les mentions « lettre officielle » et « lettre de procédure », en
visant expressément l'article 3-2 du RIH intégré dans le règlement
intérieur de l'Ordre, qui s'impose aux parties elles-même, en raison de
la représentation obligatoire, alors même que ce texte n'est pas publié
au J.O.
Un arrêt du 15 juin 2000 de la Cour d'appel de DOUAI, cité dans le
Bulletin d'information de la Cour de Cassation (N°787) admet certaines
dérogations, mais sans faire de références au RIH : « l'exception au
principe de la confidentialité des correspondances reconnue par les
usages antérieurs à la [loi du 7 avril 1997] continuent à pouvoir
s'appliquer pour les actes qui matérialisent un accord entre avocats ».
Si la Cour de cassation était amené à trancher le litige, sa décision ne
ferait plus aucun doute au regard de la motivation de l'arrêt du 21
janvier 2003 : désormais, un plaideur pourra sans conteste obtenir du
juge judiciaire, l'annulation des dispositions d'un règlement intérieur
provenant de l'article 3-2 du RIH intégré.
Ne serait-il pas temps pour les Conseils de l'Ordre de procéder au
nouvel examen sérieux des dispositions contestées, comme il était
préconisé, en conclusion de l'article n°25 ?
Le débat est ouvert.
Sous la direction de Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
Nicolas CREISSON, avocat.
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