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La déontologie

La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
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Article n°51 > LE BATONNIER , L'AVOCAT ET LES ECOUTES TELEPHONIQUES

PAR Joël BADENES Docteur en droit sous la direction du Bâtonnier Charles COHEN
La question qui se pose alors est de savoir quel rôle peut ou doit jouer le Bâtonnier lorsqu'un avocat est mis sur écoute téléphonique. Une réponse est apportée par Raymond Martin, dans son Manuel de DEONTOLGIE, paru aux EDITIONS LITEC Il considère que " Le bâtonnier ainsi averti se trouve confronté à un grave dilemme : doit-il avertir ou non le confrère mis sur écoute ? Nous penchons pour l'affirmative, sinon la démarche du juge d'instruction n'aurait pas grand sens. Elle pourrait tout au plus amener le bâtonnier à présenter ses observations. Mais comment le ferait-il avec quelque pertinence alors qu'il n'a pas connaissance du dossier ? Et quelle serait la portée de telles observations ? " A la première lecture, on est tenté de voir dans cette réponse, une provocation destinée à nous faire réfléchir sur l'inutilité, voire l'inanité, qu'il y aurait à prévenir le Bâtonnier de l'Ordre. Mais l'absence de démonstration du peu de sens qu'il donne à la démarche, obligatoire, du juge incite à penser que pour l'auteur, informer le confrère va réellement de soi. Dès lors, la réponse affirmative s'avère quelque peu dangereuse dans la mesure où elle semble ignorer les règles déontologiques fondamentales (I). Mais bien plus grave, cette réponse fait fi de toutes les obligations pénales auxquelles est soumis le Bâtonnier (II). I : Le respect des règles déontologiques Sans fournir aucune justification, Raymond MARTIN indique que le Bâtonnier devrait informer son confrère qu'il fait l'objet d'écoutes téléphoniques. Il serait alors tentant de rechercher le fondement de cette affirmation dans le principe de confraternité. Mais, cela renverrait à une définition de cette dernière qui n'est pas acceptable. En outre, cette confraternité ne doit pas signifier complicité. Alors s'il est vrai que, dans le cas présent, cette dernière n'existe pas au sens juridique du terme il n'en demeure pas moins vrai que le Bâtonnier ne saurait faire preuve de connivence, c'est-à-dire qu'il ne doit en aucune manière prendre part à une action contestable, en l'occurrence commettre une infraction Par ailleurs, cette réponse semble contraire aux règles déontologiques indispensables à l'exercice de la profession. Règles que le Bâtonnier est chargé de faire respecter et qu'il doit respecter car il est avant tout un avocat Parmi, les règles qui sont susceptibles d'Ëtre enfreintes, il y a d'abord le principe de loyauté. En effet, le Bâtonnier doit avoir, en toute circonstance un comportement loyal, c'est-à-dire " Qui obéit aux lois de Dès lors, il semble logique d'affirmer que prévenir un confrère non seulement, ne fait pas partie des devoirs de la vie civile, mais, en outre, affaiblirait la considération des autres envers la fonction de Bâtonnier et rejaillirait sur la profession d'avocat tout entière. En effet, il ne faut pas oublier que l'acte d'instruction ne peut Ëtre ordonné que s'il existe des indices laissant présumer que l'avocat a participé à la commission d'une infraction, autrement dit, pour un acte qui n'est pas inhérent à la profession d'avocat. qui doit assurer sa mission de protection notamment contre l'autorité judiciaire comme c'est le cas en matière d'incident. Il y a ensuite la conscience avec laquelle le Bâtonnier doit exercer ses fonctions et sa profession d'avocat. En effet, le Bâtonnier, gardien de l'éthique professionnelle, représentant et image de la profession sur la scène publique, se doit d'avoir une perception aiguë des notions de bien et de mal mais aussi du légal et de l'illégal. C'est dire qu'il ne peut en aucune circonstance avoir un comportement - informer son confrère - susceptible de porter atteinte au crédit de la fonction et de la profession. Suggérer une réponse susceptible d'enfreindre les règles déontologiques fondamentales est déjà critiquable, mais il y a plus grave une atteinte aux règles pénales. II : Le respect des règles pénales La réponse de Raymond Martin selon laquelle le Bâtonnier doit avertir son confrère que ses lignes téléphoniques sont écoutées contrevient d'abord aux règles relatives aux secrets professionnel et d'instruction (A). Elle constitue ensuite une entrave à l'action de la justice (B). A : Le respect du secret professionnel et du secret de l'instruction énonce que " L'avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. Il doit, notamment, respecter le secret de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours. " L'article 11 du Code de procédure pénale précise que " toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. " Ces deux dispositions seraient transgressées pour les raisons suivantes. S'agissant du secret professionnel, le Bâtonnier est informé par le juge d'instruction du placement sur écoute téléphonique d'un avocat parce que et surtout il intervient ès qualité et non en qualité d'avocat de la défense du Code de procédure pénale précise que, sous peine de nullité, aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le Bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction. Le Bâtonnier apporte une assistance à l'acte d'instructionconsidère qu'est tenu au secret de l'instruction le témoin dit " instrumentaire " requis pour attester la régularité d'une perquisition. Par conséquent, si l'analogie est poursuivie, il peut Ëtre affirmé que le rôle du Bâtonnier peut Ëtre assimilable à celui qui lui est reconnu en matière de perquisitions. Dès lors, le Bâtonnier peut Ëtre considéré comme un témoin " instrumentaire " soumis au secret de l'instruction. C'est dire que toute révélation au confrère placé sur écoute téléphonique risquerait d'exposer le Bâtonnier à des poursuites pour violation du secret de l'instruction. La réponse de Raymond MARTIN peut aussi constituer une entrave à l'action de la justice. B : Une entrave à l'action de la justice Par conséquent, la réponse de Raymond MARTIN exposerait le Bâtonnier à des poursuites pour entrave à l'action de la justice sur le fondement de l'article 434-6, alinéa 1er du Code pénal puisqu'en informant son confrère, le Bâtonnier fournit à son confrère un moyen de se soustraire aux recherches ou à l'arrestation En conclusion, l'affirmation péremptoire de Raymond Martin vient peut-être d'une interprétation du rôle du Bâtonnier qui peut ne pas être partagée Le Bâtonnier de l'Ordre est garant du comportement irréprochable de tous les Avocats qu'il représente. Tout justiciable qui a fait appel à un Avocat sait donc qu'il peut compter sur une éthique connue. Il sait notamment que la confidentialité de ses propos est certaine. L'avertissement fait au Bâtonnier doit permettre à celui-ci, si besoin est, non plus de protéger son confrère, mais le client, au travers d'un contrôle possible des violations de ses droits dans ses rapports avec son avocat : il est le garant du secret professionnel, de la confidentialité des correspondances. Il reste le défenseur naturel des prérogatives mais aussi de la déontologie qui font l'honneur, la particularité, de la profession d'avocat. . Art. 56-1 Cpp . Art. 100-7 Cpp . Terme impropre. En effet, la loi parle d'interception de correspondance émise par la voie des télécommunications. Pour une justification voir j badenes, Les problèmes posés, dans le domaine judiciaire, par l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, Mémoire pour le D.E.A. de sciences pénales et de sciences criminologiques, 1998, Bibliothèque de l'université d'Aix-Marseille III. . Déontologie de l'avocat, 6e éd., 2001, p. 229. . j monéger, m-l demeester, Profession avocat, éd. Dalloz, 2001, p. 278, n° 7.55. , Déontologie au quotidien, chronique n° 11. . V. jurisprudence sous l'art. 121-7 Cp. . V. infra II. . Littré. . Littré, 3e sens. . Littré. . Expression empruntée à M. le bâtonnier C Cohen. . J.O, 28 nov. 1991, n° 277. . Crim., 18 sept. 2001, Bull. crim., n° 179 ; D., 2001, IR, 3171; Dr. Pénal, 2002, Comm., 16, obs. Véron. Cette jurisprudence précise " L'avocat qui révèle à un tiers le contenu d'un acte couvert par le secret de l'instruction en méconnaissance des dispositions de l'art. 160 du décr. du 27 nov. 1991 se rend coupable du délit de violation du secret professionnel " . Crim., 7 mars 1957, Bull. crim., no 241 - 5 févr. 1970, Bull. crim., no 56 ; D., 1970, p. 249 ; JCP, 1970, II, 16311 ; RSC, 1970, p. 652, obs. Levasseur - 9 oct. 1978, Bull. crim., no 263 ; D. 1979, p. 185, note Chambon ; Gaz. Pal., 1979, 1, p. 245 ; RSC, 1979, p. 560, obs. Levasseur. Cette jurisprudence précise que " L'art. 378 c. pén.(aujourd'hui l'art. 226-13 Cp) ne vise que les faits parvenus à la connaissance d'une personne dans l'exercice d'une profession ou d'une fonction aux actes de laquelle la loi, dans un intérËt général et d'ordre public, a imprimé le caractère confidentiel, ou dans le cas où les mËmes faits lui ont été confiés sous le sceau du secret en raison d'une semblable profession ou fonction. " . TGI Versailles, 18 nov. 1999, BICC, 2000, 1349. . Al. 2 et 3. . j pradel, L'instruction préparatoire, Cujas, 1990, n° 106 ; f desportes, Secret de l'instruction, Juris-Classeur, Procédure pénale, 1, 1998, art. 11, p. 8, n° 41. . Crim., 12 avr. 1957, Bull. crim., n° 103 - 7 mars 1989, Bull. crim., n° 109 - 8 févr. 1994, Gaz. Pal., 1994, 1, somm., p. 298. . Crim., 15 janv. 1997, Bull. crim., n° 14

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