PAR Joël BADENES
Docteur en droit
sous la direction du Bâtonnier Charles COHEN
La question qui se pose alors est de savoir quel rôle peut ou doit jouer
le Bâtonnier lorsqu'un avocat est mis sur écoute téléphonique.
Une réponse est apportée par Raymond Martin, dans son Manuel de
DEONTOLGIE, paru aux EDITIONS LITEC
Il considère que
" Le bâtonnier ainsi averti se trouve confronté à un
grave dilemme : doit-il avertir ou non le confrère mis sur écoute ? Nous
penchons pour l'affirmative, sinon la démarche du juge d'instruction
n'aurait pas grand sens. Elle pourrait tout au plus amener le bâtonnier
à présenter ses observations. Mais comment le ferait-il avec quelque
pertinence alors qu'il n'a pas connaissance du dossier ? Et quelle
serait la portée de telles observations ? "
A la première lecture, on est tenté de voir dans cette réponse, une
provocation destinée à nous faire réfléchir sur l'inutilité, voire
l'inanité, qu'il y aurait à prévenir le Bâtonnier de l'Ordre. Mais
l'absence de démonstration du peu de sens qu'il donne à la démarche,
obligatoire, du juge incite à penser que pour l'auteur, informer le
confrère va réellement de soi.
Dès lors, la réponse affirmative s'avère quelque peu dangereuse dans la
mesure où elle semble ignorer les règles déontologiques fondamentales
(I). Mais bien plus grave, cette réponse fait fi de toutes les obligations pénales auxquelles est soumis le Bâtonnier
(II).
I : Le respect des règles déontologiques
Sans fournir aucune justification, Raymond MARTIN indique que le
Bâtonnier devrait informer son confrère qu'il fait l'objet d'écoutes
téléphoniques.
Il serait alors tentant de rechercher le fondement de cette affirmation
dans le principe de confraternité. Mais, cela renverrait à une
définition de cette dernière qui n'est pas acceptable.
En outre, cette confraternité ne doit pas signifier complicité. Alors
s'il est vrai que, dans le cas présent, cette dernière n'existe pas au
sens juridique du terme il n'en demeure pas moins vrai que le Bâtonnier
ne saurait faire preuve de connivence, c'est-à-dire qu'il ne doit en
aucune manière prendre part à une action contestable, en l'occurrence commettre
une infraction
Par ailleurs, cette réponse semble contraire aux règles déontologiques
indispensables à l'exercice de la profession. Règles que le Bâtonnier
est chargé de faire respecter et qu'il doit respecter car il est avant
tout un avocat
Parmi, les règles qui sont susceptibles d'Ëtre enfreintes, il y a
d'abord le principe de loyauté. En effet, le Bâtonnier doit avoir, en
toute circonstance un comportement loyal, c'est-à-dire " Qui obéit aux
lois de
Dès lors, il semble logique d'affirmer que prévenir un confrère non
seulement, ne fait pas partie des devoirs de la vie civile, mais, en
outre, affaiblirait la considération des autres envers la fonction de
Bâtonnier et rejaillirait sur la profession d'avocat tout entière.
En effet, il ne faut pas oublier que l'acte d'instruction ne peut Ëtre
ordonné que s'il existe des indices laissant présumer que l'avocat a
participé à la commission d'une infraction, autrement dit, pour un acte
qui n'est pas inhérent à la profession d'avocat. qui doit assurer sa mission de protection notamment contre l'autorité judiciaire comme c'est le cas en matière d'incident.
Il y a ensuite la conscience avec laquelle le Bâtonnier doit exercer ses
fonctions et sa profession d'avocat. En effet, le Bâtonnier, gardien de
l'éthique professionnelle, représentant et image de la profession sur la
scène publique, se doit d'avoir une perception aiguë des notions de bien
et de mal mais aussi du légal et de l'illégal. C'est dire qu'il ne peut
en aucune circonstance avoir un comportement - informer son confrère -
susceptible de porter atteinte au crédit de la fonction et de la
profession.
Suggérer une réponse susceptible d'enfreindre les règles déontologiques
fondamentales est déjà critiquable, mais il y a plus grave une atteinte
aux règles pénales.
II : Le respect des règles pénales
La réponse de Raymond Martin selon laquelle le Bâtonnier doit avertir
son confrère que ses lignes téléphoniques sont écoutées contrevient
d'abord aux règles relatives aux secrets professionnel et d'instruction
(A). Elle constitue ensuite une entrave à l'action de la justice (B).
A : Le respect du secret professionnel et du secret de l'instruction
énonce que
" L'avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune
divulgation contrevenant au secret professionnel. Il doit, notamment,
respecter le secret de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant
de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des
renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces
ou lettres intéressant une information en cours. "
L'article 11 du Code de procédure pénale précise que
" toute personne
qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans
les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code
pénal. "
Ces deux dispositions seraient transgressées pour les raisons suivantes.
S'agissant du secret professionnel, le Bâtonnier est informé par le juge
d'instruction du placement sur écoute téléphonique d'un avocat parce que
et surtout il intervient ès qualité et non en qualité d'avocat de la
défense du Code de procédure pénale précise que, sous peine de nullité, aucune
interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un
avocat ou de son domicile sans que le Bâtonnier en soit informé par le
juge d'instruction. Le Bâtonnier apporte une assistance à l'acte
d'instructionconsidère qu'est tenu au secret de l'instruction le témoin dit "
instrumentaire " requis pour attester la régularité d'une perquisition.
Par conséquent, si l'analogie est poursuivie, il peut Ëtre affirmé que
le rôle du Bâtonnier peut Ëtre assimilable à celui qui lui est reconnu
en matière de perquisitions. Dès lors, le Bâtonnier peut Ëtre considéré
comme un témoin " instrumentaire " soumis au secret de l'instruction.
C'est dire que toute révélation au confrère placé sur écoute
téléphonique risquerait d'exposer le Bâtonnier à des poursuites pour
violation du secret de l'instruction.
La réponse de Raymond MARTIN peut aussi constituer une entrave à
l'action de la justice.
B : Une entrave à l'action de la justice
Par conséquent, la réponse de Raymond MARTIN exposerait le Bâtonnier à
des poursuites pour entrave à l'action de la justice sur le fondement de
l'article 434-6, alinéa 1er du Code pénal puisqu'en informant son
confrère, le Bâtonnier fournit à son confrère un moyen de se soustraire
aux recherches ou à l'arrestation
En conclusion, l'affirmation péremptoire de Raymond Martin vient
peut-être d'une interprétation du rôle du Bâtonnier qui peut ne pas être
partagée
Le Bâtonnier de l'Ordre est garant du comportement irréprochable de tous
les Avocats qu'il représente. Tout justiciable qui a fait appel à un
Avocat sait donc qu'il peut compter sur une éthique connue. Il sait
notamment que la confidentialité de ses propos est certaine.
L'avertissement fait au Bâtonnier doit permettre à celui-ci, si besoin
est, non plus de protéger son confrère, mais le client, au travers d'un
contrôle possible des violations de ses droits dans ses rapports avec
son avocat : il est le garant du secret professionnel, de la
confidentialité des correspondances. Il reste le défenseur naturel des
prérogatives mais aussi de la déontologie qui font l'honneur, la
particularité, de la profession d'avocat.
. Art. 56-1 Cpp
. Art. 100-7 Cpp
. Terme impropre. En effet, la loi parle d'interception de
correspondance émise par la voie des télécommunications. Pour une
justification voir j badenes, Les problèmes posés, dans le domaine
judiciaire, par l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative au
secret des correspondances émises par la voie des télécommunications,
Mémoire pour le D.E.A. de sciences pénales et de sciences
criminologiques, 1998, Bibliothèque de l'université d'Aix-Marseille III.
. Déontologie de l'avocat, 6e éd., 2001, p. 229.
. j monéger, m-l demeester, Profession avocat, éd. Dalloz, 2001, p. 278,
n° 7.55.
, Déontologie au quotidien, chronique n° 11.
. V. jurisprudence sous l'art. 121-7 Cp.
. V. infra II.
. Littré.
. Littré, 3e sens.
. Littré.
. Expression empruntée à M. le bâtonnier C Cohen.
. J.O, 28 nov. 1991, n° 277.
. Crim., 18 sept. 2001, Bull. crim., n° 179 ; D., 2001, IR, 3171; Dr.
Pénal, 2002, Comm., 16, obs. Véron. Cette jurisprudence précise "
L'avocat qui révèle à un tiers le contenu d'un acte couvert par le
secret de l'instruction en méconnaissance des dispositions de l'art. 160
du décr. du 27 nov. 1991 se rend coupable du délit de violation du
secret professionnel "
. Crim., 7 mars 1957, Bull. crim., no 241 - 5 févr. 1970, Bull. crim.,
no 56 ; D., 1970, p. 249 ; JCP, 1970, II, 16311 ; RSC, 1970, p. 652,
obs. Levasseur - 9 oct. 1978, Bull. crim., no 263 ; D. 1979, p. 185,
note Chambon ; Gaz. Pal., 1979, 1, p. 245 ; RSC, 1979, p. 560, obs.
Levasseur. Cette jurisprudence précise que " L'art. 378 c.
pén.(aujourd'hui l'art. 226-13 Cp) ne vise que les faits parvenus à la
connaissance d'une personne dans l'exercice d'une profession ou d'une
fonction aux actes de laquelle la loi, dans un intérËt général et
d'ordre public, a imprimé le caractère confidentiel, ou dans le cas où
les mËmes faits lui ont été confiés sous le sceau du secret en raison
d'une semblable profession ou fonction. "
. TGI Versailles, 18 nov. 1999, BICC, 2000, 1349.
. Al. 2 et 3.
. j pradel, L'instruction préparatoire, Cujas, 1990, n° 106 ; f
desportes, Secret de l'instruction, Juris-Classeur, Procédure pénale, 1,
1998, art. 11, p. 8, n° 41.
. Crim., 12 avr. 1957, Bull. crim., n° 103 - 7 mars 1989, Bull. crim.,
n° 109 - 8 févr. 1994, Gaz. Pal., 1994, 1, somm., p. 298.
. Crim., 15 janv. 1997, Bull. crim., n° 14
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