Il s’agit de la situation dans laquelle se trouve un avocat qui voulant communiquer avec la partie adverse, sachant qu’elle n’a pas elle-même d’avocat, décide, bien que connaissant son adresse personnelle, de lui écrirz sur son lieu de travail, non pas par lettre recomandée ni par lettre ordinaire fermée mais par une télécopie.
Rappelons, tout d'abord, que rien ne s'oppose à ce qu'un avocat, avec l'accord de son client, s'adresse à l'adversaire de celui-ci, dans la mesure où il n'est pas assisté luui-même ou représenté par un avocat.
On sait que dans ce dernier cas, il doit impérativement s'adresser à son confrère.
Lorsqu'il s'adresse directement à la partie adverse, l'avocat, on le sait également, doit observer certaines règles qui sont énoncées dans le REGLEMENT INTERIEUR HARMONISE, en son article 8 et par la plupart des règlements intérieures des Barreaux.
Rappelons ces règles que certains avocats ont tendance à oublier :
- Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, et avant toute procédure, l'avocat peut prendre contact avec la partie adverse, avec l'assentiment de son client.
- Cette prise de contact ne peut avoir lieu qu'en adressant à cette partie une lettre rappelant la faculté pour le destinataire de consulter un avocat et l'invitant à lui faire connaître le nom de son conseil.
- Dans cette lettre, l'avocat doit s'interdire, à l'occasion de l'exposé succinct de l'objet de la demande, toute présentation déloyale et toute menace. Cette lettre peut mentionner l'éventualité d'une procédure.
- Ces règles s'appliquent également à l'occasion de toute relation téléphonique, dont l'avocat ne peut prendre l'initiative.
Un avocat qui écrirait en respectant ces prescriptions ne pourrait encourir aucun reproche.
Mais la question subsiste de savoir à quelle adresse il doit envoyer sa correspondance.
Il va de soi que s'agissant d'une affaire privée, il doit l'envoyer, en, principe, à l'adresse du domicile du destinataire de sa lettre.
On ne verrait pas pourquoi connaissant cette adresse, il enverrait sa lettre à une autre adresse.
En agissant ainsi, il se conformerait, bien que n'y étant pas tenu expréssément et légalement, mais pour les mêmes raisons, aux prescriptions qui concernent la délivrance des actes d'huissier.
C'est avant tout au domicile et à la personne de l'intéréssé que l'huissier doit signifier ses actes..
Il peut cependant le faire à l'adresse de la résidence s'il n'a pu instrumenter à son domicile.
Enfin et en dernière extêmité, il pourrait signifier ses actes au lieu du travail de l'intéréssé, s'il n'a pu faure autrement.
Il en est de même en ce qui concerne les notifications.
Toutes ces prescriptions sont destinées à assurer à la personne elle-même la remise des actes qui la concerne avec la garantie que des tiers non concernés ne pourront en avoir connaissance.
Il conviendra de se reporter à ce suijet aux articles 653 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.
On remarquera évidemment que rien dans les textes ne prévoit la pôssibilité d'informer le destinataire des actes par voir de télécopie surtout sur son lieu de travail.
C'est précisément la question qui se pose en ce qui concerne l'avocat.
S'il peut écrire à la partie adverse, peut-il le faire par le moyen d'une télécopie qu'il lui paraitrait plus commode et plus facile de lui adresser sur le lieu de son travail.?
Imaginons qu'un avocat ayant reçu la visite d'une épouse souhaitant divorcer décide, avec l'accord de sa cliente, d'en informer son mari en lui envoyant, par télécopie, sur le lieu de son travail, une lettre où il l'informerait des intentions de son conjoint et lui proposerait d'envisager un divorce par consentement mutuel.
Imaginons encore, l'avocat d'une banque qui adresserait une télécopie, au lieu de son travaiul, à un cadre de l'entreprise qui l'emploie; pour l'informer que faute par lui de régler son important découvert, il sera l'objet de poursuites judicaires.
Ces télécopies concernent, évidemment, la vie privée de leurs destinataires et pourtant, elles pourront être lues par quiconque utilise le télécopieur de l'entreprise.
Les informations qui ne devraient être portées qu'à la connaissance des destinataires seraient ainsi portées à la connaissance de tout un chacun avec les conséquences que l'on devine concernant la réputation, voire l'honneur des intéressés et les répercussions sur leurs conditions mêmes de travail.
Qu'est-ce, en effet, qu'une télécopie ( que l'on appelle couramment FAX par contraction de FAC-SIMILE ), sinon un document non fermé, une lettre sans enveloppe, contrevenant à tous les principes de discrétion, de confidentialité et de secret.
Un avocat ne peut donc violer délibérément ces principes, sans risquer de se voir tout d'abord reprocher un manquement aux règles professionnelles qui s'imposent à lui, au moins celle de la délicatesse et sans risquer aussi d'engager sa responsabilité professionnelle en raison du préjudice qu'il a pu causer.
Pourrait-il invoquer l'urgence ?
Certainement pas, car dans ce cas rien ne l'empêcherait d'envoyer sa lettre par CHRONOPOST et s'il tient vraiment à envoyer, malgré tout, une télécopie, sur son lieu de travail; à l'adversaire de son client, cette télécopie ne devrait rien contenir qui puisse mettre en jeu la vie privée de son destinataire.
Que cet avocat se pose la question de savoir s'il adresserait par télécopie, à son client, sur son lieu de teravail des informations concernant son dossier, alors que ces informations sont proétégées par le secrtet professionnel.
Il s'en abstiendrait certainement.
Alors pourquoi le ferait-il, s'agissant de l'adversaire ?
Faut-il croire qu'il n'aura pas mzesuré la portée et les conséquences de son envoi, ce qui serait déjà assez grave ?
Ou faut-il penser qu'il agit délibérément, dans une intention de nuire, ce qui serait encore plus grave ?
Si, donc, une recommandation doit être faite à ce sujet, c'est évidemment, de s'abstenir d'user d'un tel moyen pour communiquer avec la partie adverse.
C'est ce que commandent ces notions de DELICATESSE ou encore de PROBITE que tout avocat doit avoir à l'esprit et ne jamais perdre de vue.
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