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La déontologie

La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
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Article n°46 > LETTRE CONFIDENTIELLE ET CHANTAGE : PEUT-ON S'ABRITER DERRIERE LA CONFIDENTIALITE D'UNE LETTRE POUR EXERCER UN CHANTAGE ?

En MAI 2OO2, le bâtonnier d'AIX est saisi d'une plainte d'un avocat contre l'un de ses confrères qu'il accuse d'exercer, sous couvert d'une lettre confidentielle, un véritable chantage.
Et comme il n' y a rien de nouveau sous le soleil,en 1897, donc plus d'un siècle auparavant, le bâtonnier du même barreau est également saisi d'une plainte de même nature, cette fois par le Procureur Général. L'avocat objet de cette plainte est accusé d'avoir exercé un chantage dans une lettre adressée par lui à l'un de ses confrères.. Rappelons les circonstances de cette affaire qui a du agiter, à son époque, tous les milieux judiciaires ainsi que la bonne société aixoise. Mlle CREMIEU a été la maîtresse de Me MILLE, avocat à AIX et se faisant passer pour son épouse, elle a acheté deux costumes en demandant que la facture soit adressée à son amant. Celui-ci ayant refusé de payer, la commerçante déposa plainte pour escroquerie et Mlle CREMIEU fut poursuivie devant le Tribunal Correctionnel, mais ne se présenta pas, si bien qu'elle fut condamnée par défaut à une peine d'emprisonnement et arrêtée peu après. C'est alors qu'elle prit pour avocat Me Max JUVENAL ( le père ) avocat bien connu à AIX pour son tempérament fougueux.mais d'une probité exemplaire Me JUVENAL estima que cette affaire devait être réglèe à l'amiable, puisqu'elle mettait en cause l'un de ses confrères. Il avait de bonnes relations avec un autre avocat du même barreau, Me AUDE dont il savait qu'il était parent de Me MILLE. Il eut donc une conversation avec lui au Palais et il fut convenu qu'il lui adresserait une lettre pour lui proposer une solution transactionnelle, ce qu'il fit aussitôt. Quel fut exactement le contenu de cette lettre qui allait, par la suite, soulever de graves difficultés ? Elle rappelait la nature des relations familiales qui unissaient Me AUDE et Me MILLE.et ajoutait qu'aux termes d'une lettre détenue par Mlle CREMIEU, ce dernier s'était engagé à couvrir les dépenses de sa maîtresse. Elle évoquait les graves ennuis subis par celle-ci, son arrestation, sa détention et précisait donc que Mlle CREMIEU entendait obtenir la réparation de son préjudice sous forme de dommages-intérêts, ajoutant qu'à défaut elle serait contrainte se saisir le Bâtonnier et le Procureur de la République. Cette lettre déclarait, donc, attendre une proposition chiffrée Me AUDE se devait d'informer son cousin Me MILLE de la démarche que Me JUVENAL venait de faire auprés de lui. Il estima que le plus simple était de la communiquer la lettre qu'il avait reçue et il le fit en toute confiance puisque tout se passait entre avocats. Malheureusement, Me MILLE, détenant la lettre de Me JUVENAL décida d'en faire usage ……en déposant plainte contre Mlle CREMIEU pour tentative de chantage ! Mais à l'audience où elle comparut, son avocat qui était toujours Me JUVENAL, revendiqua la paternité de la lettre utilisée par Me MILLE, ce qui lui valut, aussitôt, une plainte déposée par le Procureur Général entre les mains du Bâtonnier. Ce n'était plus Mlle CREMIEU qui était accusée de tentative de chantage mais Me JUVENAL, son avocat, lui-même ! Comparaissant devant le Conseil de Discipline, il fut donc appelé à s'expliquer pour se défendre d'avoir voulu commettre le moindre chantage. Sa démarche avait été purement confraternelle et s'adressait à un confrère pour lui soumettre le cas d'un autre confrère avec lequel il avait des relations personnelles et familiales Sa mise en garde n'avait d'autre objectif que de faire prendre conscience à Me Mille des ses engagements et de le conduire à assumer ses responsabilités pour lui éviter de sérieuses difficultés. La menace que contenait sa lettre de saisir le Bâtonnier et le Procureur de la République n'avait été que la traduction de la volonté de sa cliente qui voulait, à défaut d'accord, défigurer son ancien amant. Le Conseil de Discipline rendit, le 13 JUILLET 1897 une décision rejetant la plainte déposée contre Me JUVENAL en s'appuyant sur les motifs suivants : « Considérant que si l'on envisage la lettre de Me JUVENAL, il est permis d'en trouver le ton trop peu mesuré, les affirmations trop tranchées, et les instances trop personnelles. « Mais il ne paraît pas possible d'y reconnaître, à un degré quelconque, le caractère d'un chantage. » On constate que tout d'abord, le Conseil de Discipline réprouve le ton employé dans la lettre incriminée, mais ne retient nullement l'incrimination dont elle est l'objet. Il s'en explique davantage dans la disposition suivante de sa décision : « Que Me MILLE qui n'était pas destinataire de cette lettre et qui ne la possédait qu'en vertu de la confiance que Me AUDE lui avait témoignée en la lui communiquant, était garant du secret sur la foi duquel elle avait été écrite par un avocat à un de ses confrères et qu'il commettait un abus manifeste en faisant de cette lettre un emploi contre lequel son contenu devait être protégé par le caractère rigoureusement confidentiel de la correspondance entre confrères. ». C'est là, évidemment, le motif le plus important qui souligne le secret qui s'attache aux lettres échangées entre avocats et qui leur interdit d'en faire un usage quelconque. Cette décision, pourtant vieille de plus d'un siècle, pourrait être celle de l'un de nos Conseils de Discipline actuels. Il nous faut en tirer les leçons à la lumière de nos règles et dispositions légales, résultant notamment de la loi du 7 AVRIL 1997 qui a complété l'article 66-5 de la loi du 31 DECEMBRE 1971 Nous éviterons, si possible,d'aborder le Règlement Intérieur Harmonisé du Conseil National des Barreaux qui fait l'objet de trop de contestations et dont les dispositions sur la confidentialité ont fait l'objet de décisions d'annulation pour illégalité.. Nous nous contenterons de quelques recommandations de bon sens et de prudence La toute première sera de relire attentivement avant de la signer et de l'expédier la lettre que l'on vient d'écrire, souvent pressé par le temps ou conduit par une inspiration première qui n'est pas forcément la meilleure. Le devoir de prudence s'impose là comme ailleurs, même si la lettre a un caractère confidentiel et même si on croit renforcer ce caractère en la qualifiant de «strictement confidentielle « . La deuxième recommandation est, évidemment, de ne rien écrire et de ne rien proposer, confidentiellement ou non,si on ne s'est pas assuré au préalable de l'accord écrit de client on nom duquel on déclare agir Cette recommandation paraîtra superflue et pourtant beaucoup d'avocats oublient cette précaution élémentaire et se contentent d'une simple communication téléphonique., prenant ainsi le risque d'être désavoué, surtout à la faveur d'un changement d'avocat, comme c'est souvent le cas... La troisième recommandation, qui n'est pas la dernière, est bien sûr, d'éviter toute menace, pression, intimidation, marchandage, ce que n'appréciera jamais le destinataire d'une telle correspondance. Il y a un art qu'il faut savoir exercer et qui consiste à laisser entendre, sans le dire, tout ce qui n'a pu être dit.. Mais il est encore une recommandation, encore plus importante que les précédentes, à l'intention de l'avocat qui reçoit de son confrère une lettre qualifiée de confidentielle et parfois même d'officielle, c'est, tout d'abord, de ne jamais en remettre copie à son client. ni même d'en reproduire les termes dans une correspondance La question peut même se poser de savoir si l'avocat qui a reçu une lettre confidentielle d'un autre avocat doit informer son client de l'existence d'une telle lettre. Cela peut paraître d'une prudence excessive celle qui consisterait pour l'avocat à ne pas révéler à son client qu'il a reçu une lettre de son confrère, en se bornant à lui indiquer qu'il a reçu des propositions transactionnelles dont il lui fera connaître verbalement les termes. Pourquoi autant de précaution ? pourquoi tant de prudence ? Parce qu'il arrive que certains clients qui sauraient que leur avocat a reçu une lettre de la part de son adversaire en demandent communication et même en exigent une copie. Supposons que l'avocat, comme nos règles professionnelles le lui commandent, refuse de remettre à son client la copie demandée par lui. Que pourrait-il alors se passer ? La jurisprudence nous fournit la réponse. Un avocat avait, ainsi reçu une lettre confidentielle de son confrère et en avait informé son client qui avait pu constater que, selon lui,cette lettre contenait des menaces constitutives d'une chantage. Il en demanda photocopie à son avocat qui lui opposa un refus. Alors le client mécontent décida de déposer plainte pour chantage et déclara dans sa plainte que la preuve du délit se trouvait entre les mains de son avocat. Le juge d'instruction ainsi saisi n'hésita pas un instant. Il décida de procéder à une perquisition au cabinet de l'avocat qui détenait la correspondance incriminée. La perquisition permit la saisie de la correspondance qui servit ensuite de support aux poursuites sur le délit prétendu de tentative de chantage commis par l'avocat adverse et son client. ( Voir à ce sujet l'arrêt de la Cour d'Appel de CAEN du 27 JUIN 1987. Gaz ;DU Pal ; 2.-448 Note DAMIEN – Et l'arrêt de la Cour de Cassation, Ch.Crim. du 11 Juillet 1988 -J.C.P.1988-II – 21O56 –NOTE CONSEILLER DARDEL ) Mais qu'avait donc écrit l'avocat dont la correspondance avait été saisie comme pouvant contenir une tentative de chantage ? Cette lettre était très courte et s'inscrivait dans le cadre d'une procédure prud'hommale. L'avocat du salarié écrivait à l'avocat de l'employeur : « Mon cher confrère, Merci de me transmettre vos conclusions en réponse dans ce « dossier. Par ailleurs, je note que l'utilisation de M. Michel B ( mon client ) pour les besoins « personnels de. P. ( votre client ) constitue le délit d'abus de biens sociaux. Peut-être serait-« t-il plus raisonnable pour tous de rechercher un accord. » Cela avait suffi pour que le client de l'avocat destinataire de cette lettre considère qu'il y avait menace et chantage. Ni la Cour d'Appel de CAEN, ni la COUR de CASSATION ne considérèrent que la saisie d'une telle correspondance était illégale comme violant le secret professionnel, s'agissant selon elles,du corps du délit qui échappait à ce secret. Nous venons de voir quelles doivent être les précautions à prendre lorsqu'il s'agit de lettres dites confidentielles. Mais que penser des lettres dites « non confidentielles » ou « officielles » ? Les précautions à prendre sont-elles les mêmes ? A priori, on devrait répondre à cette question par la négative. Puisque la lettre est dite « officielle », elle devrait pouvoir non seulement être communiquée intégralement au client, mais être également produite en justice, le cas échéant. C'est ce que permet de Règlement Intérieur Harmonisé, mais l'on sait que les dispositions à ce sujet de ce Règlement sont vivement contestées,voire entachées de nullité, comme contraires au nouvel article 66-5 de la loi du 31 Décembre 1971. Les partisans du caractère absolu du secret professionnel estiment que la loi ne fait pas de distinction entre les correspondances échangées entre avocats quelle que soit leur qualification. André DAMIEN, dans son ouvrage LES REGLES DE LA PROFESSION D'AVOCAT qualifie de pesant le système imaginé par le C.N.B. et s'exprime ainsi : « Les lettre entre avocats portant la mention « officiel » ou « non confidentiel », même si c'est une lettre utile qui fait progresser les débats et qui comporte des propositions est, bel et bien, couverte par le secret professionnel... ». Et même si l'on admet, du moins en principe, que la lettre dite officielle a vocation d'être communiquée et produite en justice, la volonté de son auteur s'étant expressément exprimée à ce sujet, on ne peut, cependant que faire quelques réserves. Il y a, en effet, des lettres dites « officielles » qui ne le sont pas et doivent être qualifiées autrement, soit qu'elles constituent un long argumentaire qui ne peut avoir sa place dans des lettres adressées à des confrères, même en qualifiant ces lettres d'officielles., soit. qu'elles fassent allusion à des pourparlers couverts par la confidentialité. Il en serait de même pour une lettre qualifiée de « lettre de procédure » qui ne serait pas seulement un acte de procédure ( communication de pièces par exemple ) mais qui contiendrait d'autres informations.. Mais il nous faut le reconnaître, le système est devenu des plus complexes. De plus en plus nombreuses sont les décisions qui s'opposent à toute production de correspondances échangées entre avocats et qui font une application stricte de la loi sur le secret professionnel, telle la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE dans plusieurs arrêts récents. Par contre le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, dans une lettre circulaire adressée à tous les Bâtonniers leur recommandent d'appliquer encore les dispositions du REGLEMENT INTERIEUR HARMONISE, avec ses trois exceptions au secret professionnel. La solution serait, selon un avis largement partagé, le recours au législateur ainsi que l'indique André DAMIEN, dans le manuel déjà cité : « La question de la confidentialité demeure donc une question irritante qui ne sera jamais totalement résolue, mais il semble que le recours au législateur peut y apporter une solution sage et raisonnable. » En attendant, la prudence sinon la méfiance s'impose dans toute correspondance échangée entre avocats. Les avocats qui écrivent à leurs confrères doivent garder à l'esprit l'idée qu'ils s'engagent peut-être eux-mêmes en même temps qu'ils engagent leurs clients. Et ce qu'ils engagent, en ce qui les concerne, cela peut être leur responsabilité professionnelle et aussi, ce qui va plus loin, leur honneur qui dépend de la parole donnée et que la loyauté devrait les obliger à respecter.

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