L'avocat dés qu'il est admis à exercer, doit prêter serment d'exercer sa profession avec conscience, indépendance, probité, humanité et... DIGNITE.
Mais cette notion de dignité est trés évolutive et varie selon les époques et les sociétés.
Elle n'avait pas, ainsi, le même sens, au XIX ème siècle qu'aujourd'hui.
Elle n'a pas aujourd'hui le même sens dans les pays anglo-saxons et en FRANCE.
Pendant longtemps, il a été interdit à un avocat de recevoir en dehors de son cabinet, par exemple de recevoir un client dans le salon d'un hôtel ou même au siège social d'une société ou encore de sze rendre au domicile d'un client, sans obtenir au préalable l'autorisation du Bâtonnier.
Ce qui était considéré comme attentatoire à la DIGNITE de la profession d'avocat était par contre, couramment admis dans d'autres pays.
Essayons de donner à la DIGNITE une définition aussi simple que possible.
Peut-on la définir comme étant le respect de soi et d'autrui ?
Que disent à ce sujet nos déontologues ?
André DAMIEN, dans LES REGLES DE LA PROFESSION D'AVOCAT, se borne à dire que :
"La dignité à laquelle l'avocat est tenu vis-à-vis de son client l'oblige à éviter tout ce qui pourrait affaiblir le respect qu'il doit inspirer. ( DALLOZ - 7 ème édition - Page 355 - N° 286 )
Raymond MARTIN dans son manuel de DEONTOLOGIE DE L'AVOCAT ( JURISCLASSEUR 7ème édition ) n'en souffle mot, à moins que nous ne l'ayons mal lu.
Plus satisfaisant est le commentaire sur la DIGNITE que l'on trouve dans le livre"DROIT ET DEONTOLOGIE DE LA PROFESSION D'AVOCAT, aux Editions PUF, où il est dit notamment :
"La dignité, c'est le comportement de l'avocat tant dans l'exercice de ses fonctions que dans sa vie privée. Son crédit auprés de la population exige de sa part une tenue à l'abri de la critique et du reproche.'
Et l'on trouve maints exemples du temps passé et du temps présent, relatifs au vêtement, au port de la barbe ou de la moustache, à la manière de traiter sa robe dont, dit-on, on ne peut admettre qu'elle soit un oreiller que l'on transporte sous son bras ni un costume de théâtre que l'on revêt en public ou à l'audience, contrairement"au respect que nous nous devons d'observer à l'égard du public, des confrères, des magistrats, de la justice, de notre Ordre et de notre.....robe ( BULLETIN DU BATONNIER DE PARIS d'OCTOBRE 1992 ).
Mais venons-en au cas précis qui justifie le titre de notre chronique.
Il s'agit d'une affaire toute récente révélée par la presse et amplifiée à plaisir par tous les medias.
LE JOURNAL DU DIMANCHE du 6 OCTOBRE 2OO2 titrait l'un de ses articles de la manière suivante :
"L'AVOCATE ACCORDEONISTE IRA- T - ELLE AU VIOLON ?"
et l'article posait cette question :
"JOUER DE LA MUSIQUE DANS LA RUE, EST-CE COMPATIBLE AVEC LA ROBE D'AVOCAT ?"
Nous apprenions ainsi qu'une avocate du barreau de BERGERAC, au surplus accordéoniste, se produisait le week-end,sur les places et marchés, assistée de son compagnon, violoniste.
Convoquée devant le Conseil de Discipline en raison d'un comportement jugé contraire à la DIGNITE, elle s'était vue infliger un avertissement, ce qui ne l'avait pas empêchée, bien qu'elle l'ait contesté, de poursuivre ses activités musicales. et populaires.
Notons qu'il lui était aussi et surtout reproché d'accepter les pièces de monnaie que le public jetait dans la housse de son instrument.
De nouvelles poursuites ayant été entreprises, le Bâtonnier de BERGERAC les justifiait ainsi :
"Nous n'avons rien contre la musique. Quant au fait qu'elle se soit livrée à la mendicité, nou considérons qu'un avocat doit avoir une DIGNITE et ne pas faire la manche.'
Mais l'avocate répliquait :
"Je regrette que le barreau ne me comprenne pas. La musique des rues est aussi noble que la métier d'avocat. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait choisir entre les deux."J'espère que cette affaire fera jurisprudence. Il en va de la liberté et du respect de chacun."
On remarquera l'allusion au"respect de chacun"qui peut être, on l'a vu, une bonne définition de la DIGNITE.
Cette avocate ne pouvait prendre que Me Gilbert COLLARD pour la défendre et elle ne dût pas être déçue tant se manifestèresnt, aussitôt, tous les organes médiatiques dont on sait que certains privilégiés de notre profession peuvent user à leur guise.
Dés sa constitution, Me COLLARD donnait le ton en déclarant souhaiter que sa consoeur et cliente, armée de son accordéon, ainsi que son compagnon, violoniste, viennent à l'audience disciplinaire en interprétant une oeuvre de BIZET.
Mais revenons à la déontologie.
Peut-on considérer qu'il y a eu atteinte à la DIGNITE ?
LA BRUYERE écrivait, en son temps :
"L'homme de robe ne saurait guère danser au bal, paraître au théâtre, renoncer aux"habits simples et modestes, sans consentir à son propre avilissement.'
Mais aujourd'hui, les avocats et les magistrats vont au bal et y dansent, paraissent au théâtre, non seulement dans le public, mais aussi sur les planches, se produisent dans des concerts,pratiquent l'art lyrique, appartiennent à des équipes de foot-ball, ou parcourent les routes à l'occasion de compétitions cyclistes et se livrent, encore, à bien d'autres activités ludiques ou non, parfois rémunérées.
La liberté dont disposent, incontestableùment à cet égard, les' gens de robe"peut -elle, cependant, tout justifier ?
On ne peut, au premier abord, que considérer avec sympathie cette avocate et son accordéon et même l'approuver lorsqu'elle dit; "Aprés tout, je ne faisais rien de mal et je ne vois pas en quoi cette activité culturelle déshonore la profession.".
A condition, bien sûr, de ne pas mêler l'une à l'autre.
Approuverait-on, par exemple, le fait de voir cette avocate jouer de son accordéon, sur les places et marchés, revêtue de sa robe ?
Certainement pas ! Là, la limite serait franchie.
Mais tel n'était pas la cas et on pouvait, aprés tout, ne pas savoir que deriière cette accordéoniste se cachait une avocate.
Jusque là, on pourrait se demander sérieusement si la DGNITE de la profession d'avocat ou de celle qui l'exerce se trouvent, à juste titre, mises en cause
Mais grâce à la publicité donnée à cette affaire par les chaînes de télévision, dûment mobilisées, nous avons pu avoir quelques séquences de l'audience disciplinaire.
L'avocate poursuivie, sur les bons conseils de son avocat avait demandé, comme elle en avait le droit, l'ouverture des portes, c'est- à dire, la présence du public, ce qui lui avait permis de faire venir un public chaleureusement acquis à sa cause et prêt à le faire savoir.
Au banc de la défense, Me COLLARD, et à ses côtés, sa cliente, elle- même revêtue de sa robe d'avocate.
Il était évident que le Conseil de Discipline du Barreau de BERGERAC allait se trouiver dans une position délicate, mais ne l'avait-il pas cherche ?
Nous serions restés dans une position neutre, plutôt favorable à l'avocate poursuivie, si nous n'avions pas été choqué par son exhibitionnisme, lorsqu'à un certain moment, passant les bretelles de son accordéon sur sa robe d'avocate, elle se mit à jouer de son instrument et lorsque Me COLLARD, trés curieusement, s'adressant à la presse d'affirmer:
"On reproche à ma cliente de se livrer à la mendicité; or doit-on alors penser que la mendicité est un acte indigne et que les mendiants sont des êtres indignes ?"
Curieuse façon de résoudre le problème qui n'était pas celui de la mendicité ni celui des mendiants, mais bien celui de la profession d'avocat, dans sa dignité,au regard d'une autre façon de se procurer des moyens d'existence.
Ajouterons-nous que ce qui nous encore plus choqué, malgré notre trés large ouverture d'esprit, c'est la manière dérisoire et moqueuse, voire outrageante dont les malheureux avocats composant le Conseil de Dicipline du Barreau de BERGERAC furent traités en l'occurence et dont la profession d'avocat risque, dans son image, d'être quelque peu affectée.
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