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La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
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Article n°6 > LE DEVOIR DE CONSEIL ET LA CHARGE DE LA PREUVE

Pendant longtemps, longtemps, la jurisprudence a appliqué, en matière de responsabilité de l’avocat, et plus spécialement s’agissant de son devoir de conseil, le droit commun de la preuve. La charge de la preuve incombe au demandeur. C’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver qu’elle n’a pas été exécutée.
Un avocat se trouvait-il accusé d’avoir manqué à son devoir de conseil ? Prouvez-le ! disait-on à celui qui s’en plaignait. Il était de même du médecin, du notaire, de l’huissier… Tous échappaient donc à toute responsabilité pour manquement au devoir de conseil, si la preuve de ce manquement n’était pas apportée par le client des uns ou des autres. Mais comment rapporter une preuve négative ? Comment établir que l’on a été ne conseillé, ni informé ? La jurisprudence ne se souciait guère de cette difficulté, du moins dans son ensemble. Jusqu’au jour où l’on s’est aperçu que le devoir de conseil était indissociable du devoir d’information. Constatation élémentaire dont on s’étonne qu’elle n’ait pas été faite plus tôt. Deux affaires récentes ont donné l’occasion à la Cour de Cassation de rappeler qu’il existait un article particulièrement clair du Code Civil : l’article 1315. La première affaire concernait un médecin et la seconde, un avocat. Dans toutes les deux, la Cour de Cassation a appliqué l’article 1315 du Code Civil et déclaré qu’il appartenait au praticien de rapporter la preuve qu’il avait exécuté son obligation de conseil et d’information. Dans la première affaire, il s’agissait d’un médecin qui avait pratiqué sur son patient une coloscopie par introduction d’un appareil photographique à l’intérieur de l’intestin. Cet examen avait entraîné une perforation. Le médecin avait-il suffisamment informé son malade des conséquences possibles d’un tel examen ? Il l’affirmait, mais n’en rapportait pas la preuve, dira la Cour de Cassation, dans un arrêt du 25 février 1997 : « Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette obligation. « … Le médecin est tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son patient et il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation… » en vertu de l’article 1315 du Code Civil. Cet arrêt a été considéré comme un revirement dans la charge de la preuve et dans ce sens, « bouleversant », notamment par la doctrine, et évidemment, le corps médical. Mais la Cour de Cassation a confirmé sa position dans un autre arrêt du 29 avril 1997 qui concernait, cette fois, un avocat, lequel avait engagé son client dans une procédure d’appel sans issue, vouée à un échec certain, et qui prétendait avoir mis en garde son client sur les conséquences de cette procédure. Toujours en application de l’article 1315 du Code Civil et reprenant exactement les motifs de son arrêt du 25 février 1997, la Cour de Cassation posera comme principe que l’avocat, comme le médecin, a un devoir de conseil et d’information et qu’il doit rapporter la preuve qu’il a bien exécuté cette obligation. Il faut dire que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 15 décembre 1998 qui semble être passé inaperçu, avait adopté la même position à l’égard d’un huissier. Faut-il s’étonner ou s’indigner de la position adoptée ainsi par la Cour de Cassation ? L’émotion suscitée à cet égard paraît tout à fait injustifiée, dans la mesure où la Cour Suprême n’a fait qu’appliquer les dispositions parfaitement claires de l’article 1315 du Code Civil, dont l’interprétation est à la portée d’un étudiant de première année de licence en Droit. Que dit, en effet, en deux formules d’un raccourci saisissant, l’article 1315 du Code Civil ? : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. « Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Ainsi, la première preuve incombe au patient ou au justiciable. Or, cette preuve est facile à rapporter puisque le devoir de conseil et d’information fait bien partie des obligations professionnelles du médecin ou de l’avocat. Il ne peut exister aucun doute à ce sujet et il n’est donc pas besoin de rapporter la preuve d’une obligation qui fait naturellement partie des obligations d’une profession. C’est donc bien au professionnel concerné qu’il appartient de prouver qu’il a exécuté son obligation et cela, évidemment, par tous moyens, dont le meilleur sera la preuve écrite et, mieux, si c’est nécessaire, la décharge de responsabilité. Le client du médecin, celui de l’avocat, sont, le plus souvent, des gens peu ou pas du tout informés, dont il faut attirer l’attention sur les conséquences, soit d’un examen ou d’une opération, soit d’une procédure ou d’une démarche juridique. Ce devoir d’information s’accompagne d’un devoir de prudence où apparaît la nécessité de se prémunir contre toute action éventuelle en responsabilité. Il ne sera pas nécessaire de faire au client un cours de médecine ou un cours de droit dont il n’a nul besoin, mais de lui indiquer avec suffisamment de clarté quels sont les risques à courir, les problèmes liés à l’urgence devant évidemment être pris en considération. De plus en plus nombreuses sont les actions en responsabilité qui guettent, à tout instant, le médecin ou l’avocat. Ils savent, ou devraient savoir, depuis les arrêts de 1997, ce que leur commandent la prudence et la sagesse.

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