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La déontologie

La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
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Article n°52 > LE DAUPHINAT ET LA DEONTOLOGIE OU LA MENTHE , LE FENOUIL ET LE CUMIN

Le dauphinat n’a été pendant longtemps qu’une simple tradition qui n’était pas, d’ailleurs, observée par tous les barreaux..
Il n’a été institutionnalisé que par le décret N°95-111O du 17 OCTOBRE 1995 complétant l’article 6 du décret du 27 Novembre 1991 qui indique que : “.......il est procédé à une date fixée par le règlement intérieur, à l’élection d’un avocat destiné à succéder au bâtonnier sous réserve de confirmation par l’assemblée générale de l’ordre......à l’expiration du mandat du bâtonnier en fonctions .” “ L’avocat ainsi désigné, s’il n’est pas membre du Conseil de l’Ordre, siège au sein de celui-ci avec voix consultative jusqu’à la fin du mandat du bâtonnier .” On remarquera que ne sont utilisés ni le mot dauphinat ni le titre de dauphin, pourtant utilisés dans le langage courant , pas plus que le titre de” Bâtonnier désigné”, lui-même conféré par la pratique à l’avocat élu. L’élection a lieu , cependant dans les mêmes formes et conditions que celle du Bâtonnier . Quel est l’intérêt d’une telle institution ? C’est incontestablement de préparer l’avocat désigné à ses futures fonctions de Bâtonnier “ de faire ses classes” aux côtés du Bâtonnier en exercice qu’il remplacera d’ailleurs en maintes occasions. Le dauphin, pour reprendre cette terminologie, sera donc invité à participer à tous les travaux concernant la profession , auprés de toutes les institutions ordinales . Il y consacrera beaucoup de son temps et de son énergie. Mais , dit le décret, il devra être confirmé dans ses futures fonctions par l’assemblée générale du Barreau , c’est à dire qu’il devra être soumis à une nouvelle élection , celle du Bâtonnier définitivement désigné. Là est précisément le problème. Le dauphin , en principe, devrait être confirmé sans difficulté dans ses fonctions. Il serait exceptionnel qu’il ne le soit pas. Il faudrait pour cela qu’il soit malade ou encore qu’il ait failli et démontré son incapacité à prendre la tête de son ordre. Sans quoi , pourquoi ne serait-il pas élu à nouveau ? Pourquoi le soumettre à une année, voire deux années de formation en vue d’exercer ses futures fonctions de bâtonnier pour ensuite voter pour un autre candidat qui n’aurait pas été soumis aux mêmes contraintes. Essayons de comprendre ce que l’article 6 du décret du 27 Novembre 1991 ne dit pas expréssement . N’y a t-il pas un engagement moral et confraternel entre les membres d’un barreau et le dauphin élu de voir celui-ci confirmé dans ses fonctions à moins qu’il n’ait gravement failli pendant la période qui sépare les deux élections ? Peut-on remettre en cause la volonté exprimée par le corps électoral et qui le soumet, disons-le encore , à de nombreuses obligations afin de le préparer à ses futures fonctions de bâtonnier ? Il s’agit de morale et il s’agit aussi d’honneur . Et que dire du ou des nouveaux candidats qui désirent s’opposer au bâtonnier désigné ? La première question qui se pose est évidemment de savoir pourquoi ce ou ces candidats ne se sont pas présentés lors de la première confrontation électorale pour être désignés comme futur bâtonnier . Ils auraient pu alors, loyalement, présenter leur programme et si l’un d’eux avait été désigné, se soumettre à cette longue préparation qui aurait précédé leur prise de fonctions. De telles candidatures tardives et contraires à l’engagement moral précédemment sousxcrit, sont certes, possibles légalement. Le sont-elles moralement, déontologiquement ? Admettons-le . Il faudrait pour cela que les nouveaux candidats aux délicates fonctions de bâtonnier, auxquelles ils n’auraient pas été préparés, puissent faire valoir des qualités qui rivaliseraient avantageusement avec celles du bâtonnier désigné. Il faudrait, surtout, qu’ils présentent un programme constructif à la lumière, peut-être, d’une évolution importante de la profession et du rôle du bâtonnier. Mais peu importe . Déontologiquement, rien ne s’oppose à ces nouvelles candidatures que prévoit la loi ou le décret. Il n’en demeure pas moins que doivent être respectées, à cette occasion, comme du reste, à l’occasion de toutes les confrontations électorales , les valeurs sur lesquelles repose la profession d’avocat et sans lesquelles celle-ci s’effondrerait définitivement. VALEURS que rappellent d’ailleurs la loi de 1971 et le décret de 1991, la première en ce qui concerne le serment, le second en ce qui concerne les infractions disciplinaires. Laissons de côté celles qu’impose le serment et rappelons celles évoquées par le décret: LA PROBITE , L’HONNEUR, LA DELICATESSE .( article 183 ) Ajoutons-y , tout de même, la DIGNITE . Nous ne pouvons nous en départir sans faillir. La dignité implique à la fois le respect de l’autre, mais aussi le respect de soi-même et bien sûr de la profession à laquelle on appartient . La probité est de ne pas montrer le visage déformé d’autrui avec lequel le débat doit rester ouvert et loyal. L’honneur a été défini comme le vif sentiment de sa propre dignité qui anime un individu et qui le pousse à agir de manière à conserver l’estime des autres, ainsi que les principes moraux qui sont à la base de ce sentiment ( Cour d’Appel d’ AIX-EN-PROVENCE - Arrêt du 24 Novembre 1989 -Gaz.Pal.199O- I -Som.Page 24O ) Quant à la délicatesse, n’est-ce pas éviter de choquer la sensibilité de chacun ? La déontologie impose l’observation de chacune de ces valeurs quelles que soient les circonstances, dans la vie professionnelle comme dans la vie privée de l’avocat. A plus forte raison, lorsque le débat est public et alimenté par des lettres ouvertes dont s’emparent, avec une certaine délectation, tous ceux qui se réjouissent du discrédit qui peut frapper la profession d’avocat. On ne saurait trop se souvenir de ces simples règles qu’imposent non seulement notre déontologie mais aussi l’ éthique la plus élémentaire . Et puis, sachons ne pas perdre de vue l’essentiel, même s’il est bon parfois de nous attarder sur les détails . JESUS le rappelait aux hypocrites en leur disant : “ Honte à vous qui acquittez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, mais négligez les points les plus graves de la LOI, la justice, la miséricorde et la bonne foi; il fallait faire ceci et ne pas laisser cela .....” ( MATTHIEU XXIII - 23 )

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