On devrait ajouter à ce titre l’obligation de prudence qui, comme l’obligation de diligence, pèse sur l’avocat.
Il s’agit bien là de “ Déontologie au quotidien “ tant sont fréquents les incidents qui interviennent entre avocats et qui mettent en jeu leurs obligations à l’égard de leurs clients, confrontées à leurs relations confraternelles.
La situation est, le plus souvent, la suivante :
Une instance est introduite par un avocat au nom de son client.
L’affaire est urgente et une audience est rapidement obtenue devant une juridiction sans postulation.
Un autre avocat se constitue pour la partie adverse et en informe l’avocat du demandeur en lui demandant d’accepter un renvoi.
C’est alors là que les choses peuvent se compliquer.
Deux cas de figure peuvent être envisagés.
Premier cas de figure : l’avocat du demandeur prend note de la constitution de son confrère et se charge de la demande de renvoi.
Effectivement l’affaire est renvoyée à une autre audience, mais l’avocat demandeur néglige d’en informer son confrère, alors que celui-ci attend d’être avisé par lui de la nouvelle date d’audience.
Le temps passe, lorsque l’avocat du défendeur apprend par son client qu’un jugement de défaut a été rendu à son encontre et qu’il vient d’en recevoir la signification.
Protestations, réclamations, saisine du Bâtonnier.
Qui a tort ? et que dira le Bâtonnier ?
Il dira, tout d’abord, à l’avocat du demandeur qu’il a failli aux règles de la confraternité et de la loyauté, qu’il aurait dû avertir son confrère de la nouvelle date d’audience et en tous cas ne pas prendre ses avantages à cette audience.
Son rappel des règles et usages ne manquera pas d’être particulièrement ferme.
Peut-être demandera-t-il que soit réparé le dommage causé en acceptant de ne pas exécuter le jugement obtenu et d’admettre que soit introduite une nouvelle procédure.
Mais ne serait-ce pas trop demander à l’avocat et surtout à son client bénéficiaire du jugement contesté ?
Cependant, le Bâtonnier ne devra pas se contenter de rappeler au premier avocat les règles de la confraternité et de la loyauté.
Il se devra d’attirer l’attention du deuxième avocat sur ses propres obligations.
N’a -t-il pas manqué à son devoir de prudence en laissant son confrère demander un renvoi qu’il aurait dû demander lui-même en allant à l’audience ou en s’y faisant représenter ?
N’a-t-il pas manqué à son obligation de diligence en ne se préoccupant pas de la date de renvoi soit en interrogeant son confrère ou mieux encore en allant se renseigner au greffe de la juridiction ?
Ne pourrait-on lui reprocher de s’être désintéressé de la question au détriment des intérêts de son client.?
L’avocat à qui toutes ces questions pourraient être posées répondrait certainement : j’ai fait confiance à mon confrère et j’attendais qu’il m’informe, ce qui me paraissait très normal et conforme à nos règles déontologiques.
C’est là, malheureusement, une grave erreur !
On devrait inscrire sur les murs d’un cabinet d’avocat la formule suivante :
“NE FAIS CONFIANCE QU’A TOI-MEME ET NE COMPTE QUE SUR TOI-MEME “
Serait-ce là nier les règles de la confraternité ?
Certainement pas ! On peut se reposer sur ces règles comme on peut déguster une boisson alcoolisée, c’est-à -dire modérément, car que demande-t-on à un confrère qui défend les intérêts de son client, dans le cas de figure que nous avons envisagé ?
De s’occuper aussi des intérêts de son adversaire.
Peut-on exiger de lui qu’il le fasse avec le même engagement que ce dernier.?
Il devra le faire, certes, s’il l’a promis mais ce genre de promesses butte le plus souvent sur d’innombrables autres obligations.
Faisons confiance, certes, mais sous étroite surveillance et n’oublions pas nos propres obligations et notre propre agenda que nous sommes, seuls, à devoir tenir.
Et supposons que le client condamné exerce contre son avocat une action en responsabilité.
Que vaudront pour le juge les règles de la confraternité, face aux obligations de prudence et de négligence qu’il ne manquera pas de relever ?
Second cas de figure : il n’est pas moins fréquent que le premier ; c’est celui où l’avocat du défendeur propose de solliciter lui-même le renvoi à la première audience, après avoir informé son confrère de sa constitution.
Mais voilà ! Le jour de l’audience, il n’est pas là ni représenté tandis que son adversaire plus consciencieux se trouve présent et constate l’absence de son confrère.
Aucune demande de renvoi n’est donc présentée au nom du défendeur et comme l’affaire est urgente, l’avocat du demandeur décide de déposer son dossier, pensant, à tort ou à raison, que son confrère se désintéresse de la procédure.
Qui aura tort cette fois et que dira le Bâtonnier, saisi d’une plainte ?
La même chose, exactement, que dans la situation précédente.
Les deux avocats auront eu tort.
Le premier de n’avoir pas, malgré l’absence de son confrère, présenté à sa place la demande de renvoi.
Mais peut-être l’a-t-il présentée pour ensuite y renoncer en raison de la date trop lointaine de renvoi qui lui a été donnée. ?
Et s’il l’a présentée, sans la même conviction que celle qu’aurait manifestée son confrère, on ne saurait vraiment lui reprocher de ne pas l’avoir obtenue, car aurait-on pu lui demander de gérer les propres affaires de son adversaire en y apportant la même ardeur ?
Quant à l’autre avocat, sa négligence apparaît évidente.
Ayant proposé de demander lui-même le renvoi, il s’abstient d’être présent, comptant sur son confrère adverse pour agir à ses lieux et place, au nom d’une soi-disante confraternité.
Ajoutons à cela que son indifférence à ce sujet est telle qu’il apprendra par son client le résultat désastreux de son abstention, alors que dés l’audience il aurait pu s’informer et rattraper peut-être la situation.
Qu’on le veuille donc ou non et même si on le regrette, les obligations de prudence et de diligence doivent l’emporter sur les règles de la confraternité.
Après tout, le client compte sur son propre avocat et non pas sur l’avocat de son adversaire.
Il est donc des cas où il serait trop facile d’invoquer des manquements à la confraternité en oubliant ses propres manquements.
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