Après qu’aient été déclarées illégales et nulles les dispositions du REGLEMENT INTERIEUR HARMONISE relatives aux correspondances échangées entre avocats, comme contraires à l’article 66-5 de la loi du 31 Décembre 1971, la loi nouvelle du 11 FEVRIER 2OO4 vient apporter une précision importante dans les termes suivants
Après qu’aient été déclarées illégales et nulles les dispositions du REGLEMENT INTERIEUR HARMONISE relatives aux correspondances échangées entre avocats, comme contraires à l’article 66-5 de la loi du 31 Décembre 1971, la loi nouvelle du 11 FEVRIER 2OO4 vient apporter une précision importante dans les termes suivants :
« A l’article 66-5 de la loi du 31 Décembre 1971 précitée, après les mots « entre
L’avocat et ses confrères» sont insérés les mots « à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention «officielle».
Ainsi se trouve définitivement consacrée l’une des exceptions que le R.I.H. avait cru devoir apporter à l’article 66-5, tel qu’il avait été modifié par la loi du 7 AVRIL 1997.
Désormais toutes les correspondances échangées entre avocat sont protégées par le secret professionnel sauf celles qui porteraient la mention «officielle».
Encore faudrait-il préciser ce que l’on entend par une lettre ainsi qualifiée, non couverte par le secret professionnel et susceptible, donc, d’être produite et communiquée sans restriction ni autorisation, notamment dans un débat judiciaire
Dans une chronique parue dans LAGAZETTE DU PALAIS, sous le même titre que la présente chronique, nous avions déjà posé la question de savoir ce qu’était la lettre dite « officielle», et plus exactement à quelles conditions elle devait être soumise pour conserver cette qualification et échapper à la protection légale (GAZETTE DU PALAIS N° 280 du7 Octobre 1999 ).
Nous avions notamment souligné que trop nombreux étaient les avocats qui utilisaient ou tentaient d’utiliser la faculté que leur reconnaissait, à l’époque, le R.I.H. de produire en justice des correspondances dont le texte ne dépendait que de leur seule volonté et sur lesquelles il leur avait suffi de porter la mention «officielle’»
Nous avions, ainsi, présenté quelques exemples.
Celui d’un avocat qui dans une lettre adressée à son confrère développe toute une argumentation en faveur de son client et enjoint à la partie adverse, par avocat interposé de s’y aligner, sous peine de conséquences procédurales graves.
Ou celui d’un avocat qui adresse sur un ton comminatoire et sans appel à son confrère une véritable injonction d’avoir à intervenir auprès de son client afin de satisfaire les exigences du sien..
« Je vous avertis, dira-t-il, que si votre client ....»
Ou enfin l’exemple de l’avocat qui irait même jusqu’à mettre en cause son confrère en lui reprochant d’avoir pris des mesures conservatoires et en le menaçant d’exercer contre lui une action en responsabilité s’il ne donnait pas immédiatement mainlevée.
Bien sûr, tous ces exemples n’ont rien d’imaginaire.
Tous les Bâtonniers en exercice peuvent en témoigner qui ont dû intervenir pour rendre à de telles correspondances leur véritable qualification.
La lettre dite « officielle» ne peut, à l’évidence, échapper à un contrôle strict de son contenu ; il ne saurait y avoir à ce sujet de totale liberté.
Mais quelles devraient être alors les restrictions imposées à cette lettre. ?
Il appartiendra au CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, investi désormais d’un pouvoir normatif incontestable que lui reconnaît, en matière d’harmonisation des règles professionnelles la loi récente, d’énumérer les conditions auxquelles la lettre officielle pourra conserver son caractère.
Il serait tout d’abord logique de priver de sa qualification prétendue toute lettre qui ferait la moindre allusion à des entretiens ou pourparlers transactionnels qui eux, par définition, sont protégés par la confidentialité et le secret.
Il devrait en être de même de toute correspondance qui contiendrait des injonctions, avertissements ou menaces quelconques qu’ils soient destinés au client de l’avocat destinataire ou à ce dernier lui-même, surtout si des délais sont imposés.
Que décider encore si la lettre dite «officielle» annonce qu’elle sera transmise «pour information» à un certain nombre d’autres destinataires plus ou moins étrangers aux parties.?
Quelle sera la position que devra adopter l’avocat destinataire d’une lettre officielle s’il en conteste la qualification ou simplement le contenu ?
Devra- t-il lui-même répondre par lettre «officielle» qu’il dénie à la lettre reçue par lui le caractère qui lui a été donné, en interdisant à l’expéditeur de la produire, ce qui permettrait, en fait à chacun de produire sa correspondance puisqu’elles seraient toutes deux »officielles» ?
Ou devrait-il, ce qui se concevrait mieux, saisir immédiatement son Bâtonnier de la difficulté ?
On pourrait encore envisager d’autres situations, tel le renvoi à l’expéditeur par le destinataire de sa lettre improprement qualifiée.
Faudra-t-il laisser au juge devant lequel les lettres seraient produites le soin de se prononcer sur leur véritable qualification ?
Ne faudrait-il pas plutôt laisser le Bâtonnier s’en charger ?
Le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ne manquera, certainement pas, de répondre très prochainement à toutes ces questions pour éviter le vide juridique incontestable dans lequel nous nous trouvons.
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