Rappelons certaines de ces règles et certains de ces usages dont l’objectif essentiel et légitime a toujours été de préserver l’harmonie et la sérénité qui doivent régner au sein d’un même barreau, considéré comme une grande famille dont rien ne doit rompre la bonne entente.
1°- Ne pas accepter de plaider contre l’un de ses confrères, lorsque celui-ci est partie à titre personnel dans une procédure.
Certains règlements intérieurs contiennent ou ont contenu soit de simples recommandations soit même des interdictions.
Une telle règle a été jugée illégale comme étant contraire au grand principe de la liberté de choix de son avocat par le client et de son client par l’avocat.
Elle a pourtant pour objet de ne pas créer entre avocats du même barreau un malaise qui ne manquera pas de se prolonger même au delà de la procédure engagée.
2°- Ne pas accepter de défendre les intérêts d’un membre de sa propre famille , afin de conserver l’objectivité et la distance nécessaires.
Il est facile de voir toute l’importance d’une telle règle que mentionnent aussi certains règlements intérieurs soit sous forme de recommandation soit même sous forme d’interdiction.
En plaidant pour un membre de sa propre famille, l’avocat plaide en quelque sorte pour lui-même en raison des liens affectifs qui l’attachent à son client.
Mais comme la première règle, celle-ci est également contraire au principe du libre choix.
Elle a donc été déclarée nulle et non avenue par une jurisprudence constante.
3°- Obligation , en cas de succession d’un avocat à un autre, pour le successeur de se préoccuper du règlement par le client des honoraires dus à son prédécesseur et interdiction, sauf urgence, d’accomplir quelque diligence que ce soit, ni même percevoir des honoraires, avant ce règlement.
La raison d’être ce cette règle est évidemment d’empêcher le client malhonnête de prendre un nouvel avocat sans avoir réglé les honoraires encore dus au précédent avocat.
Le REGLEMENT INTERIEUR HARMONISE , dans son article 9 avait ajouté à cette règle une disposition importante qui rendait le nouvel avocat personnellement responsable des honoraires de son confrère s’il n’accomplissait pas toutes les démarches nécessaires pour que ces honoraires soient réglés par le client.
Il était prévu qu’en cas de difficultés le Bâtonnier pourrait intervenir pour interdire , sauf urgence, au nouvel avocat d’accomplir la moindre diligence ou exiger la constitution d’un séquestre de tout ou partie desdits honoraires.
La Cour de Cassation dans un arrêt du 16 DECEMBRE 2OO3, concernant le règlement intérieur du Barreau de NICE a déclaré que contrairement à l’article 9 du R.IH. concernant la succession d’un avocat dans un dossier, il n’entrait pas dans les pouvoirs réglementaires d’un conseil de l’ordre d’investir le bâtonnier d’un pouvoir de décision de nature à paralyser, même sous certaines conditions, l’usage par une partie des voies de droit qui lui sont légalement ouvertes .
La règle énoncée ci-dessus est donc nulle et doit disparaître du moins actuellement.
Le nouveau REGLEMENT INTERIEUR établi par le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX et qui ne s’appelle plus HARMONISE mais UNIFIE n’a donc pas repris les dispositions antérieures.
Désormais, en cas de succession dans un dossier, le nouvel avocat n’aura pas à se soucier des honoraires dus à son prédécesseur puisque le Bâtonnier ne pourra plus l’exiger.
Un élément de la solidarité et de la confraternité, lesquelles créent une cohésion dans les rapports entre avocats vient donc de disparaître, au profit le plus souvent des clients mauvais payeurs ou de mauvaise foi.
4° - Communiquer préalablement au Bâtonnier toute assignation dirigée contre un confrère
L’intérêt de cette règle est de permettre au Bâtonnier de vérifier que le projet d’assignation obéit à un certain nombre d’exigences : modération, courtoisie, probité ,application du droit etc..
S’il s’agit d’une action en responsabilité civile , la communication du projet d’assignation lui permet s’il n’y a pas eu déclaration de sinistre de saisir la commission des sinistres propre à chaque barreau laquelle pourrait être amenée avant toute procédure à faire des propositions de règlement amiable et ainsi éviter le procès.
Le même arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 Décembre 2OO3 a refusé de déclarer nulles de telles dispositions et les a donc validées, rejetant ainsi les moyens du pourvoi tenant au secret professionnel, aux droits de la défense, au libre accès des juridictions.
Cette règle subsiste donc encore si du moins des règlements intérieurs décident de l’adopter.
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Le nouveau REGLEMENT INTERIEUR UNIFIE n’a pu que tenir compte des dispositions de l’arrêt rendu par la COUR de CASSATION, se réservant, sans doute, de les reprendre si le législateur le lui permettait par une loi ou le Gouvernement par un décret .
Nous savons que le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX et sa Commission des Règles et Usages travaillent en concertation avec la Chancellerie sur l’élaboration d’un CODE DE DEONTOLOGIE qui pourrait faire l’objet d’un décret pris en Conseil d’ETAT .
Dans ce Code seraient introduits les règles ou les usages que nous venons d’examiner et qui ont été mis en cause par la COUR DE CASSATION.
En attendant les Bâtonniers en exercice se trouveront dans l’obligation de restreindre les pouvoirs qu’ils pouvaient exercer précédemment dans un certain nombre de situations.
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