S’il est un texte que les avocats, en général ignorent ou qu’ils veulent ignorer, c’est bien l’article 245 du décret du 27 NOVEMBRE 1991.
Rappelons les termes de cet article pour ceux qui l’auraient oublié ou qui n’en auraient jamais eu connaissance :
“Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte doit faire ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifiés et les honoraires.
Peut-être pourrait-on se demander ce qu’est exactement un “compte détaillé”.
Suffit-il qu’il fasse ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifiés et les honoraires ?
Il ne semble pas qu’une telle distinction, si elle se réduit à établir trois catégories de comptes sans détailler chacun d’eux, corresponde à l’exigence du décret.
Un “ compte détaillé” implique non seulement la distinction entre les trois catégories de sommes réclamées, mais le détail de chaque catégorie, sous peine de manquer à la transparence exigée.
Il faudra donc détailler d’abord les frais et déboursés, éventuellement les éléments de la postulation conformément au tarif et enfin les honoraires.
C’est sur ce dernier point que les difficultés apparaissent le plus souvent.
Faut-il que les honoraires fassent l’objet d’un compte détaillé ?
Il faut distinguer selon qu’il y a eu ou non une convention d’honoraires et selon le contenu de cette convention.
Première hypothèse : il n’y a pas eu de convention d’honoraires.
Le compte détaillé devra donc contenir chacun des actes effectués, chacune des interventions et prestations et attribuer à chacun ou à chacune l’honoraire correspondant, décompte que l’avocat soumettra bien sûr à son client d’abord pour recueillir son accord et à défaut d’accord au Bâtonnier pour qu’il statue sur la contestation.
Deuxième hypothèse : Il existe une convention dont il faudra appliquer les dispositions selon qu’elles prévoient :
- un honoraire calculé au temps passé
- un honoraire fixe avec un honoraire de résultat
Ce décompte sera, évidemment, plus détaillé et plus complexe que le précédent.
Si un honoraire calculé au temps passé a été prévu sur la base d’un tarif horaire préétabli et convenu, il faudra que le compte contienne tous les détails, heure par heure, voire par minutes de chacune des interventions et prestations de l’avocat.
Quelles seraient les conséquences de l’ inobservation de ces règles ?
La jurisprudence actuelle se montre de plus en plus sévère à cet égard.
Les décisions les plus récentes :
- soit déclarent irrecevable la demande de fixation d’honoraires qui n’a pas été précédée d’un compte définitif et détaillé
- soit rejettent la demande au fond
-soit, encore, la réduisent sensiblement
Le Journal MAITRE dans son N° 135 de JUILLET 2OO2, a publié certaines de ces décisions dont la rigueur s’énonce comme un avertissement.
Il est remarquable encore de constater que peu de décisions impartissent un délai pour se conformer au décret , sanctionnant ainsi non seulement la carence de l’avocat concerné mais aussi celle de son Bâtonnier auteur de la décision de première instance qui aurait dû être le premier à faire respecter la règle.
Une décision récente du Premier Président de la Cour d’Appel d’AIX, en date du 5 MAI 2OO4, déclare irrecevables les demandes d’honoraires formulées par un avocat aux motifs suivants :
“ Attendu qu’il ressort du dossier instruit par le Bâtonnier tel qu’il a été transmis au Greffe ,... que Me X.. n’a pas établi un compte détaillé, se contentant de communiquer des documents divers extraits des dossiers des clients et de les soumettre au juge de la contestation d’honoraires pour qu’il évalue ses diligences.
“ Qu’il est ainsi établi que l’avocat ne s’est pas astreint à la formalité essentielle prévue par l’article 245 du décret du 27 Novembre 1991
“ Qu’on ne peut suppléer à cette carence......
“ Que Me X.. sera en conséquence déclaré irrecevable à demander, dans de telles conditions, le paiement d’honoraires, sans qu’il soit nécessaire de se pencher sur les autres moyens ....”
Une demande déclarée irrecevable “dans de telles conditions” devrait pouvoir incontestablement être soumise, sous réserve de la prescription éventuelle (mais en matière d’honoraires, elle est de trente ans), à nouveau au Bâtonnier dans le cadre d’une nouvelle procédure qui reposerait cette fois sur un ou des comptes détaillés, sans oublier que s’il existe plusieurs dossiers où les honoraires sont contestés, chacun d’eux devra faire l’objet d’un tel compte.
Il ne s’agit là que du rappel des règles qui s’imposent en la matière aussi bien aux avocats qu’à leurs Bâtonniers.
Ce rappel paraîtra élémentaire et superflu à ceux qui les appliquent, déjà, avec soin et précision.
Il pourrait être utile aux autres qui peut-être les découvriront.
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