Il y a une bonne partie de la déontologie qu’il paraît inutile d’apprendre et en tous d’enseigner.
Elle tient de la bonne éducation, de la courtoisie, de l’élégance, du bon sens et sans doute aussi de la loyauté que l’on devrait porter en soi.
Certes, il faut savoir utiliser ces qualités toutes personnelles dans la pratique professionnelle, ce qui ne devrait nécessiter qu’une simple adaptation.
Une autre partie de la déontologie porte sur les règles et usages.
Il doivent, nécessairement, êtres connus, donc appris.
Ce sont en général des règles simples, accessibles à chacun que l’on trouve dans de nombreux textes auxquels il suffit de se reporter, la loi du 31 Décembre 1971, le décret du 27 Novembre 1991, règles abondamment rappelées, à défaut de Code de Déontologie, dans les Règlements Harmonisé ou Unifié du Conseil National des Barreaux ou dans les différents manuels de déontologie.
Est-il besoin, dés lors, d’enseigner ces Règles et Usages ?
Il suffirait, semble-t-il de lire et apprendre, à condition, évidemment, de comprendre.
Alors, me direz-vous, à quoi bon donner des cours de déontologie en leur donnant tant d’importance dans les Centres de Formation Professionnelle ?
Toute la question est, précisément, là.
S’il s’agit de reprendre les « Règles et Usages », afin d’éviter toute connaissance qui ne serait que livresque, il sera, évidemment, difficile d’échapper à l’écueil du cours magistral qui peut n’engendrer qu’ennui et lassitude.
Mais s’il s’agit de donner un souffle et une âme à la déontologie qui ne comprend pas seulement les règles et les usages, mais touche à des questions plus complexes, tenant aux fondements même de la profession, alors s’impose la nécessité d’un enseignement sachant se situer dans le cadre d’une éthique qui transcende la pratique professionnelle.
L’éthique ? C’est à dire ?
Plusieurs acceptions de l’éthique ont été proposées, notamment par le philosophe P.RICOEUR selon lequel l’éthique relève du bien, la morale recouvrant le domaine de l’obligation ou par le scientifique J. BERNARD, pour qui l’éthique peut désigner l’ensemble des normes nées du respect dans la mesure et constitue la garantie de l’harmonie qui résulte de la bonne tenue de toute chose, de tout acte, de l’accord entre l’esprit et l’action, de relations plus étroites entre les réalités matérielles et les réalités spirituelles.
Il apparaît évident que l’enseignement de la déontologie n’est pas suffisant.
Celui de l’éthique est essentiel.
Reste la méthode.
L’auteur de ces lignes peut se prévaloir de plus de vingt années d’expérience pédagogique et se croit, donc, autorisé à porter un jugement sur les différentes méthodes d’enseignement, susceptibles de former le futur avocat à la déontologie et à l’éthique professionnelle.
Tout se résume en deux mots : UNITE ou MULTIPLICITE ?
Doit-il y avoir unité de l’enseignement, c’est à dire un enseignement par un unique enseignant prenant en charge la déontologie et l’éthique pendant tout le long d’un cycle de formation, comme il y a un unique professeur de philosophie ou d’histoire ou d’un des domaines du droit, afin de créer une continuité pour ne rien laisser échapper de tout ce qui doit être appris, retenu et compris ?
Ce qui n’interdirait nullement d’avoir recours à des intervenants occasionnels pour compléter des connaissances spécifiques.
Ou bien l’enseignement peut-il être multiple c’est à dire confié à plusieurs enseignants chacun étant distinctement chargé d’un enseignement divisé en thèmes différents, l’un traitant du serment, un autre de la relation entre l’avocat et son client, un autre encore du secret professionnel ou du conflit d’intérêts ?
Cette méthode paraît, aujourd’hui privilégiée et aboutit à enseigner la déontologie dans la discontinuité avec toutes les nuances et différences propres à chaque enseignant.
Il est possible que cet enseignement soit utile et efficace.
Il est à craindre qu’il ne contribue pas suffisamment à la formation du futur avocat, du moins si l’on attache une quelconque importance à l’éthique, ce qui paraît impératif.
L’éthique ne peut souffrir d’être enseignée dans la discontinuité et la multiplicité.
Chaque enseignant aurait certainement le plus grand mal dépasser les limites du domaine qui lui a été réservé.
Comment pourrait-il capter l’attention et l’intérêt beaucoup d’un auditoire voué à passer d’un enseignement à un autre, sans que soit maintenu ce lien personnel et confiant qu’assure l’unité de l’enseignement ?
Bien sûr, l’enseignant unique doit y apporter beaucoup de conviction et toute une culture touchant à l’histoire, à la sociologie, à la philosophie et naturellement disposer d’une riche expérience professionnelle.
Il ne faut pas perdre de vue qu’un véritable enseignement de déontologie ne doit pas se borner, simplement, à préparer les futurs avocats à l’examen qui les attend à la fin de leur cycle de formation (examen souvent réduit à des questions élémentaires pour ne pas dire primaires), mais à les préparer à entrer, véritablement, dans la difficile profession qu’ils se proposent d’exercer.
Il s’agit donc bien de préparer les cœurs et les esprits en traitant des questions fondamentales et l’on sait qu’il n’en manque guère.
C’est ce qu’ont toujours fait nos anciens dont il ne faut, en aucun cas, oublier la marque qu’ils ont laissée dans leur barreau, ce qui n’exclut en rien l’adaptation et l’évolution vers la modernité, avec une actualisation continue de nos connaissances jusqu’à la dernière seconde de l’actualité.
N’a-t-on pas dit que la jeunesse d’un discours se mesure au grand âge de ses citations, non pas le neuf contre l’ancien, la grâce de l’inspiration contre le poids de la tradition, mais une parole dont l’originalité est proportionnelle à la quantité d’autres paroles qu’elle a traversées, relevées et qu’elle s’est incorporées ?
Mais n’oublions pas que la profession d’avocat a, aujourd’hui, plusieurs visages ; et que tous les avocats ne l’exercent pas de la même façon.
Grande est la différence entre l’avocat dont l’activité principale est judiciaire et celui qui n’exerce que dans le conseil et la rédaction d’actes.
La loi du 31 Décembre 1971 a créé une « nouvelle profession » en supprimant les avoués de 1ère instance et les agréés de commerce.
La loi du 31 Décembre 1 990 a créé, à son tour, une nouvelle profession en intégrant les conseils juridiques.
Mais chaque jour, de nouveaux textes modifient la profession et chaque jour la profession devient nouvelle.
Après avoir créé les sociétés d’exercice libéral par une seconde loi du 31 D2CEMBRE 199O, le législateur a multiplié les modes d’exercice de la profession, en leur donnant une forme commerciale.
Les textes abondent à ce sujet qui vont de la loi du 31 DECEMBRE 1990 à la loi dite M.U.R.C.E.F (Mesures Urgentes à caractère économique et financier) du 11 Décembre 2001 créant les sociétés de participation financière, autrement dit les holding interprofessionnelles, permettant l’introduction de capitaux étrangers dans les cabinets d’avocats au motif d’alignement sur les cabinets anglo-saxons.
Sans oublier la dernière (qui ne le restera pas longtemps) du 11 FEVRIER 2OO4.
Mais si tout change, la déontologie demeure.
Tout est dans la manière de l’enseigner, tout est dans la manière de l’apprendre et de l’assimiler.
Reprendre à chaque instant l’histoire de la profession, recourir à l’expérience et à la sagesse des anciens, témoigner soi-même de sa propre expérience et concilier le tout avec les exigences de la modernité tout en ne renonçant jamais à l’essentiel, telle est la mission de l’enseignant en déontologie et en éthique, serait-il unique ou multiple, pourvu qu’il fasse preuve d’une rigueur absolue dans ce qui doit être plus qu’une mission, une transmission.
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