La scène se passe devant le Tribunal Correctionnel de QUIMPER le 6 MARS 1980 , en audience de flagrants délits.
A la barre se tient Me Yann CHOUCQ, jeune et brillant avocat du Barreau de NANTES, chargé de défendre quelques jeunes gens, la plupart étudiants, prévenus d’avoir participé à une manifestation violente de protestation contre une installation nucléaire.
Me CHOUCQ constate que ne se trouve pas parmi les prévenus un jeune manifestant qui avait été pourtant arrêté avec ses camarades.
Or il sait que ce jeune manifestant est le fils d’un haut magistrat exerçant dans le ressort du Tribunal et plus exactement le fils du Procureur de la République, Mr. LE BRAS.
Il décide d’en faire la remarque au Tribunal, en une phrase qui sera le point de départ de la nouvelle histoire du serment professionnel de l’avocat.
« Je ne veux pas croire, dira-t-il, que le lien de parenté du jeune M. LE BRAS avec un représentant du Parquet ait eu une influence quelconque sur le fait qu’il ait été relâché. »
Cette phrase va déclencher un tumulte invraisemblable.
Le ministère public crie à l’outrage à magistrat et prend des réquisitions dans ce sens contre Me CHOUCQ.
Le Tribunal, prenant acte de ces réquisitions, mais les modifiant, constate qu’il y a délit d’audience au sens de l’article 25 de la loi du 31 Décembre 1971 et violation du serment et prononce contre Me CHOUCQ une peine disciplinaire de dix jours de suspension, avec exécution immédiate, au motif suivant :
« ….qu’en insinuant que le Procureur de la République aurait pu mettre fin à la garde à vue pour des motifs de pure complaisance à l’égard de l’intéressé, même s’il a écarté cette hypothèse, il a porté atteinte à l’honneur et à la considération de ce magistrat. Que pour ce manquement aux obligations que lui impose son serment, il y a lieu de lui infliger ……….. »
Me CHOUCQ se voit donc contraint d’abandonner la barre, étant littéralement chassé du prétoire.
Cette affaire va soulever une émotion considérable et toute la profession va se dresser contre ce qu’elle considère comme une atteinte insupportable aux droits de la défense.
Se trouve mis en cause ce fameux délit d’audience de l’article 25 qui permet à une juridiction de suspendre immédiatement un avocat au prétexte de la violation de son serment.
Il est vrai que ce serment, en raison de ses termes qui n’ont été guère modifiés depuis 181O sous NAPOLEON, impose encore à l’avocat d’exercer la défense dans le respect des tribunaux, des autorités publiques, des règles de son Ordre et de ne rien dire ni publier qui soit contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’Etat et à la paix publique.
La campagne de protestation contre l’application du délit d’audience sera tellement bruyante que le gouvernement de l’époque décidera d’agir, en même temps qu’il s’efforcera de mettre fin à l’agitation permanente qui sévit alors au cours de manifestations de rues où apparaissent ceux qu’on appellera les casseurs, auteurs de destructions et de pillages.
C’est ainsi qu’est votée le 23 DECEMBRE 1980 la fameuse loi dite SECURITE ET LIBERTE où figure un article 66 §II qui concerne précisément le délit d’audience..
Malheureusement le remède va se révéler pire que le mal puisque le nouvel article 25 tel que modifié par l’article 66 § II prévoit que :
« Lorsque l’attitude d’un avocat compromet la sérénité des débats, le président « peut, en vertu de ses pouvoirs de police de l’audience – le bâtonnier du « Conseil de « l’Ordre du Barreau du Tribunal ou son représentant étant entendu – peut décider « d’écarter cet avocat de la salle d’audience pour une « durée qui ne peut excéder deux jours . »
Ainsi, il suffirait que l’avocat trouble la « sérénité des dé bats », sans que l’on sache de quelle façon et sans aucune allusion aux obligations découlant pour lui de son serment pour qu’il soit « écarté », c’est à dire chassé de la salle d’audience, du moins pendant deux jours au plus.
Le Conseil Constitutionnel sera aussitôt saisi et la décision qu’il rendra figurera à jamais dans les annales de la profession d’avocat et dans le chapitre des libertés fondamentales.
Pour la première fois, en effet, il sera proclamé que les droits de la défense font partie de ce bloc des libertés fondamentales protégées par la Constitution.
Voici ce que dira le Conseil Constitutionnel dans sa décision d’annulation des 19 et 2O JANVIER 1981 :
« Cette mesure qui pourrait intervenir alors que l’avocat n’a manqué à « aucune des obligations que lui impose son serment et alors qu’il a rempli son « rôle de défenseur serait contraire, tant dans la personne de l’avocat que dans « celle du justiciable, aux droits de la défense qui résultent des principes « fondamentaux reconnus par les lois de la République ; dés lors le paragraphe « II de l’article 66 de la loi Sécurité et Liberté est contraire à la Constitution. »
Mais il ne s’agissait pas d’en rester là.
Voilà qu’en 1981 s’ouvre une ère nouvelle.
Me Robert BADINTER devient Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
On ne saurait assez lui rendre hommage car non seulement il obtient l’abolition de la peine de mort, mais il va s’évertuer à faire le ménage dans une législation poussiéreuse qui bride les droits de la défense.
C’est ainsi qu’il va faire adopter, par la loi du 15 JUIN 1982 qui porte son nom, trois modifications essentielles de dispositions auxquelles personne jusqu’alors n’avait eu le courage de s’en prendre.
Tout d’abord le serment.
Tout ce qui limitait la liberté de parole est supprimé et le serment réduit à une simple phrase, celle d’assurer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité.
Il faut avouer que le progrès est considérable si l’on mesure la distance qui sépare le serment napoléonien du serment BADINTER.
Deuxième modification, elle aussi essentielle, le trop fameux article 25 de la loi du 31 Décembre 1971 ne prévoit plus le délit d’audience ; désormais la juridiction devant laquelle serait commise par un avocat la violation de son serment ne peut plus être juge et partie ;
Seule la procédure disciplinaire devant le Conseil de l’Ordre qui reprend ses droits peut être mise en œuvre.
L’avocat ne peut plus être chassé du prétoire.
Quand à la troisième modification, elle concerne l’article 41 de la loi du 29 Juillet 1881 sur la presse et vise les immunités dont doit bénéficier la défense en matière judiciaire.
Ces immunités sont renforcées, la liberté de parole mieux protégée, le droit de suspension dévolu précédemment aux magistrats est supprimé.
Seules subsistent quelques autres sanctions relatives à l’injure et à la diffamation pour des propos ou écrits étrangers à la cause que l’avocat est chargé de défendre.
Du délit d’audience commis par Me Yann CHOUCQ à la loi BADINTER du 15 JUIN 1982 deux années, à peine, se sont écoulées et pourtant elles ont suffi pour transformer complètement la profession d’avocat dans sa raison d’être, la liberté de parole et les droits de la défense.
Mais n’oublions pas de dire comment se termina l’affaire CHOUCQ sur le plan judiciaire.
Appel ayant été interjeté du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de QUIMPER devant la Cour d’Appel de RENNES, celle-ci rendit le 14 MAI 1980
un arrêt réformant la décision des premiers juges et la déclarant entachée de nullité pour la simple et unique raison que le Tribunal saisi de réquisitions pour outrages n’en avait tenu aucun compte et s’était prononcé dans le cadre de l’article 25 réprimant le délit d’audience.
Disons, enfin, que Me Yann CHOUCQ qui a apporté sa petite pierre à une évolution essentielle de la profession poursuit une carrière prestigieuse, en mettant notamment son talent au service de causes politiques parmi les plus délicates……
Le jugement du Tribunal Correctionnel de QUIMPER du 6 MARS198O a été publié, avec un commentaire d’André DAMIEN, dans la GAZETTE DU PALAIS du 3 AVRIL 1980 et l’arrêt de la Cour d’Appel de RENNES dans celle du 29 MAI 1980.
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