Que l'on me pardonne cette expression d'inspiration cinématographique et qui n'a d'autre rapport avec la TENDRESSE que l'interpellation impatiente qu'elle contient.
LA LOYAUTE !
Pourquoi n'a-t-elle pas été mentionnée dans le serment d'avocat ?
Il est vrai qu'il eut fallu y mettre aussi, à côté de la probité et autres valeurs énoncées, l'honneur, le désintéressement, la confraternité, la délicatesse, la modération et la courtoisie.
Mais la LOYAUTE semble avoir, dans la déontologie de l'avocat, une place particulière.
La loi fait bien de l'avocat un loyal auxiliaire de justice.
Premier exemple : Mais sa loyauté est bien plus étendue : Loyauté envers les magistrats, sans aucun doute. Loyauté envers les clients, c'est certain. Loyauté envers les confrères, qui pourrait en douter ?
L'avocat déloyal n'aurait pas sa place au sein d'un barreau. En tout cas, catalogué comme tel, il ne jouirait plus de la confiance sans laquelle la profession ne peut être exercée.
Mais la question se pose d'une façon beaucoup plus nuancée lorsqu'il s'agit de concilier secret professionnel, confidentialité des correspondances et... loyauté.
La loi du 7 avril 1997, qui a modifié l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, étend le secret professionnel aux correspondances échangées entre avocats. Mais cette loi est venue apporter, dans les rapports entre avocats, plus d'ombres que de lumières, ombres qui n'ont nullement été dissipées par les dispositions du Règlement Intérieur Harmonisé adopté par le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX.
Auparavant, la situation était bien plus simple. Il y avait les correspondances confidentielles et celles qui ne l'étaient pas. Les premières pouvaient perdre leur confidentialité dès qu'un accord était intervenu entre les parties.
Le Bâtonnier, s'il y avait difficulté, pouvait "déconfidentialiser" des correspondances confidentielles. Il est vrai qu'il n'émettait qu'un simple avis mais les avocats concernés, s'ils s'en affranchissaient, risquaient une poursuite disciplinaire pour atteinte à l'autorité du Bâtonnier.
Aujourd'hui, le Bâtonnier ne peut plus "déconfidentialiser". Mais il garantit les principes posés par la loi et ceux posés par le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX contre toute violation et il doit en assurer le respect sur le plan déontologique. Que faire, cependant :
- lorsque l'échange de correspondances aboutit bien à un accord sans que ces correspondances aient reçu de qualification et lorsqu'elles n'ont pas été suivies d'une convention signée par les avocats ?
- lorsque ces correspondances ont été fatalement et nécessairement portées à la connaissance des clients, même si ces derniers n'en ont pas reçu copies ?
- lorsque l'une des deux parties se dérobe à ses engagements ?
Comment apprécier l'attitude de l'avocat qui annonce à son confrère que, certes, il lui a donné son accord, mais qu'il lui interdit néanmoins de se servir des lettres constatant cet accord en invoquant et l'article 66-5 et le Règlement Intérieur Harmonisé ?
Que doit décider le Bâtonnier, saisi de la difficulté et à qui l'autorisation de produire ces correspondances est demandée ?
Les intérêts en jeu sont parfois considérables. De la production des correspondances, peut dépendre l'issue d'un procès et, de ce procès, peut dépendre la fortune ou la situation familiale d'un ou plusieurs justiciables avec toutes les conséquences dramatiques que l'on peut imaginer.
Comment un client pourra-t-il comprendre que son avocat s'est vu interdire la production d'une correspondance dont il a eu connaissance et qui règle le sort des parties ?
L'expérience montre qu'il ne s'agit nullement d'hypothèses d'école et nombreux sont les cas où l'avocat lui-même, qui a donné son accord par écrit sur une solution transactionnelle, refuse à son confrère le droit de s'en prévaloir en se retranchant derrière les principes qui régissent, désormais, le secret professionnel de telles correspondances.
Et combien de ces avocats iront, sans état d'âme, soutenir, devant la juridiction saisie, qu'aucun accord n'est intervenu, persuadés que la correspondance échangée ne sera pas produite ?
Les principes seront, peut-être, ainsi respectés, mais la loyauté, elle, sera mise en pièces.
Il est vrai que souvent, l'on croit résoudre le débat déontologique en se prêtant à un changement d'avocat. Le "nouvel" avocat décidera, bien sûr, d'ignorer ce qu'aura écrit son prédécesseur. On ne saurait lui reprocher, selon lui, un manquement à la loyauté puisque lui, n'a rien écrit qui ait pu engager son nouveau client. Quant au précédent avocat, étant dessaisi, il affirmera qu'il n'a plus la possibilité de se prononcer sur l'usage ou non de sa correspondance.
La veulerie tiendra lieu, alors, de loyauté.
La tâche du Bâtonnier, que l'on aura saisi du problème, ne sera pas facile, écartelé qu'il sera entre le respect des principes relatifs à la confidentialité des correspondances et le respect des valeurs déontologiques et éthiques que sont, notamment, la probité et la loyauté.
Peut-on imaginer un Bâtonnier dire à son confrère, qui lui demande l'autorisation de produire une correspondance dont la confidentialité est affirmée par son adversaire :
" La loi et les règlements m'interdisent de vous donner cette autorisation, mais je comprendrais très bien que vous passiez outre à mon interdiction, dans l'intérêt supérieur de votre client ".
L'avocat exerce une profession libre et indépendante. Il est tenu par des règles qui sont indispensables à l'exercice de la profession, mais l'observation de ces règles peut aboutir à des conséquences graves, parfois dramatiques.
On le voit bien lorsque l'avocat est partagé entre la nécessité de dénoncer un crime projeté ou en train de se commettre et l'obligation de respecter le secret que lui a confié l'auteur de ce projet.
Ce débat de conscience, tout avocat, s'il ne l'a pas eu encore, l'aura certainement un jour, et il sera alors seul juge de la décision à prendre.
N'en serait-il pas de même pour les correspondances entre avocats ? Si l'avocat ne produit pas ces correspondances, il contribuera à la ruine de son client et pourrait voir sa responsabilité professionnelle recherchée par ce dernier. S'il les produit, il violera le secret qui s'y attache, mais son client sera peut-être sauvé.
Tel est le dilemme dans lequel se trouve enfermé l'avocat en possession desdites correspondances.
Mais que penser de la situation de l'avocat, auteur de la lettre décisive qui confirme l'accord des parties, encore que cet accord n'ait pas été suivi d'une convention en bonne et due forme, comme le prévoit le Règlement Intérieur Harmonisé ?
Il peut, soit refuser la production et soutenir qu'aucun accord n'est intervenu, soit se démettre et rendre le dossier à son client, ce qui pourrait permettre à son successeur de nier tout accord, soit enfin prendre la décision en toute conscience et loyauté d'admettre la réalité de l'accord intervenu.
Confidentialité, secret professionnel, dignité, probité, loyauté, que choisir ?
L'avocat, qui aura succédé à l'auteur des correspondances, ne se trouvera pas pour autant à l'abri des mêmes questions et des mêmes préoccupations. Pour lui, également, s'opposeront le secret et la loyauté, au même titre et au même degré que son prédécesseur.
Alors, Monsieur le Bâtonnier, quelle sera votre position ?
Ne seriez-vous pas tenté de dire, en définitive :
" ET LA LOYAUTE, BORDEL ! "
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