Sans oublier LA CONFIANCE, ce maître mot !
Sans elle rien n’est possible, mais la confiance se gagne et se mérite et elle se perd aussi.
Tout au long de sa relation avec son client, l’avocat devra l’entretenir et démontrer que la confiance placée en lui est entièrement justifiée.
Par quels moyens ?
Principalement, par LA LOYAUTE.
Loyauté, lors de l’acceptation d’un dossier, loyauté dans l’exercice du devoir d’information, loyauté à l’occasion d’un conflit d’intérêts, dans la fixation de la rémunération, dans le respect de l’intuitu personae.
Prenons justement ce dernier aspect de la loyauté, l’intuitu personae c’est à dire la confiance que place un client dans l’avocat qu’il a choisi en raison de sa notoriété, de sa compétence, de ses qualités personnelles.
C’est à cet avocat qu’il a confié la défense de ses intérêts et à aucun autre.
Et cet avocat le sait bien qui devra, donc, comme le client en a le légitime désir, s’occuper personnellement de son dossier, quelles que soient ses autres obligations dés lors qu’il s’ y est engagé, sans réserve.
Une affaire, restée mémorable et citée dans tous les manuels de déontologie illustre bien tous les aspects de l’intuitu personae et les obligations qui en résultent.
Il s’agit de l’affaire dite de LIBOURNE et de deux avocats appartenant au barreau de cette ville.
Me X.. ancien bâtonnier reçoit la visite d’un client dont le jeune fils a été victime d’une agression sexuelle et dont l’agresseur doit comparaître le lendemain devant le Tribunal Correctionnel.
Ce client veut se constituer partie civile au nom de son enfant mineur.
Me X accepte le dossier ; il assistera, dit-il, à l’audience du lendemain ; il demande une provision qui lui est aussitôt versée.
Mais le lendemain, à l’audience du Tribunal Correctionnel, le client et son fils qui a été cité comme témoin victime, attendent en vain leur avocat.
Finalement se présente à eux Me Y.., qui est le jeune associé de Me X.., chargé par celui-ci de le remplacer.
Me Y.. ,qui ignore tout du dossier en prend immédiatement connaissance et découvre que le prévenu est le fils d’un avocat du barreau de LIBOURNE.
Très embarrassé, après avoir pris contact avec le défenseur du prévenu, il annonce au client qu’il est inutile de se constituer partie civile, qu’il vaut mieux transiger et qu’il a obtenu de la partie adverse une proposition intéressante d’indemnisation.
Le client, complètement dépassé, demande si néanmoins son fils doit comparaître comme témoin à l’audience ; Me Y…lui répond que c’est parfaitement inutile et qu’il peut partir.
Arrivé à son cabinet, et s’étant fait remettre par la partie adverse un chèque représentant l’indemnité transactionnelle, d’ailleurs fort peu élevée, Me Y.. en adresse le montant au client après avoir prélevé ses honoraires.
Quand à l’ancien bâtonnier Me X.., manifestant la plus grande indifférence à l’égard de ce qui s’est passé il ne se souciera même pas d’informer le client de la décision rendue par le Tribunal Correctionnel .
Le client s’étant lui-même informé apprend que l’agresseur de son fils a été relaxé, le Tribunal ayant pris acte de l’absence la victime.
C’est alors que vont commencer deux procédures disciplinaires contre Me X et Me Y.
D’abord devant le Conseil de l’Ordre, Me X…ancien bâtonnier, étant poursuivi principalement pour :
- n’avoir pas personnellement assuré la défense des intérêts de son client
- n’avoir pas attiré l’attention de son associé sur les particularités du dossier (lien de parenté du prévenu avec un confrère)
-de ne pas s’être soucié du jugement et d’avoir prélevé des honoraires sur les fonds des clients.
Le Conseil de l’Ordre se montera très indulgent ; il admettra que Me X.. pouvait avoir été empêché de défendre lui-même son client et ne retiendra que le défaut d’information et le prélèvement d’honoraires.
La sanction sera de pur principe : la réprimande (qui n’est même pas une sanction prévue par la loi).
Quand au jeune associé Me Y.., il sera poursuivi pour :
-avoir négocié et organisé une transaction sans l’accord éclairé de son client
-avoir dissuadé la jeune victime de rester à l’audience et de témoigner
-avoir perçu des honoraires sans l’accord du client
-n’avoir fait aucun compte-rendu au client du résultat de l’audience
Le Conseil de Discipline ne retiendra que de simples négligences et prononcera également la « sanction » de la réprimande (décision du 22 DECEMBRE 1982).
Mais très différentes et beaucoup plus sévères seront les décisions de la Cour d’Appel de BORDEAUX, dans deux arrêts du 11 MARS 1983.
Me X. se verra infliger une peine de cinq mois de suspension et de dix ans de privation du droit de faire partie du Conseil de l’Ordre.
Me Y. quant à lui il écopera de sept mois de suspension et de cinq années de privation du droit de faire partie du Conseil de l’Ordre.
Ce qu’il convient de retenir de ces deux décisions, c’est surtout l’appréciation sévère que fait la Cour du comportement de Me X.., l’ancien bâtonnier.
Celui-ci, dit la Cour, a incontestablement, trompé la confiance de son client en acceptant de prendre la charge de ses intérêts alors qu’il savait, dés l’entrevue qu’il a eu avec lui, qu’il ne pourrait pas se rendre au Palais afin de l’assister dans sa constitution de partie civile et sans évidemment lui demander s’il serait d’accord pour qu’intervienne à ses lieu et place son jeune associé ;
La violation de l’intuitu personae était flagrante et s’analysait bien, comme l’a dit la Cour, comme une tromperie de la confiance placée en un avocat choisi personnellement, qui pouvait ne pas accepter le dossier, sachant très bien, en raison de son état de santé, qu’il ne se rendrait pas à l’audience, bien qu’ayant donné l’assurance du contraire.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de Cassation le rejeta par arrêt du 11 Juillet 1983.
Les deux arrêts de la Cour d’Appel de Bordeaux ont été publiés dans la Gazette du Palais des 6 et 7 Juillet 1983 avec un commentaire très critique d’André DAMIEN signalant notamment la disproportion étrange entre les faits retenus et les peines prononcées, la méconnaissance des usages quotidiens du barreau et le fait d’incriminer des faits aussi courants pour un avocat que de se faire remplacer par un confrère à une audience.
Il n’en demeure pas moins que la loyauté et le devoir d’information qui en découle impose toujours à l’avocat de ne laisser à son client aucun doute sur l’exécution personnelle de la mission à lui confiée sauf à obtenir son accord pour qu’il en soit différemment.
LOYAUTE toujours, lorsque intervient LA LIBERTE DE CHOIX, liberté par laquelle l’avocat choisi par le client décidera s’il accepte lui-même la mission que l’on veut lui confier.
Plusieurs questions se poseront inévitablement à lui.
Suis-je compétent ? Suis-je disponible ? serai-je indépendant ? suis-je en accord avec ma conscience ?
Une seule réponse négative devrait le conduire à refuser le dossier.
Les règles professionnelles lui en font, d’ailleurs, obligation en cas d’incompétence ou de disponibilité insuffisante (Voir l’article 1er du REGLEMENT INTERIEUR UNIFIE et l’article 19-3-13 Du Code Européen de Déontologie).
La loyauté consistera à s’en ouvrir clairement et franchement auprès du client et à lui faire admettre les raisons pour lesquelles il n’est pas possible à l’avocat d’assurer la défense de ses intérêts.
La déloyauté serait d’agir inversement c’est à dire d’accepter un dossier malgré toutes les raisons qu’il y aurait de le refuser, ce qui laisserait augurer des lendemains difficiles aussi bien pour le malheureux client que pour l’imprudent avocat.
Et si, après avoir bien réfléchi et répondu à toutes les questions qui se posaient à lui, l’avocat accepte le dossier, l’obligation de loyauté continuera à peser sur lui jusqu’à la fin de sa mission, avec pour conséquence de ;
-tenir informé son client de toutes les péripéties, difficultés, options à adopter dont pourrait être l’objet la défense de ses intérêts
-de délibérer avec lui de la décision à prendre
-de renoncer, éventuellement, à poursuivre la mission en cas de désaccord
.
-d’accomplir en toute circonstance et aussi largement que possible, son double devoir de conseil et d’information, sans négliger celui de prudence et celui de diligence
Beaucoup reste, évidemment, à dire sur la difficile relation de l’avocat avec son client, notamment lorsque la relation est imposée et que libre choix n’existe plus, comme en matière d’aide juridictionnelle ou de commission d’office (voir à ce sujet notre chronique N° 8), lorsqu’il s’agit aussi de la rémunération dont la fixation obéit à des règles multiples et complexes
Il conviendrait d’en faire une étude distincte et approfondie où apparaîtrait, de toutes façons, l’inévitable notion de loyauté indissolublement liée à la clarté dans l’information
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