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La déontologie

La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
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Article n°62 > L‘AVOCAT ET SON BATONNIER

La confraternité est-elle toujours cette « haine vigilante » comme on s’est plu à la nommer ? Dans une précédente chronique nous avons dit comment il fallait interpréter cette appellation humoristique et lapidaire (Voir la chronique N° 11).
Plus sérieusement, nous distinguerons entre trois types de relations : - celle de l’avocat et de son bâtonnier - celle des confrères entre eux d’une manière générale - celle, enfin, de l’avocat avec son confrère lorsqu’ils sont adversaires dans une même affaire. La présente chronique sera consacrée à la première de ces relations, celle de L’AVOCAT AVEC SON BATONNIER. Voilà une relation qui pourrait faire l’objet, à elle seule, d’une très longue chronique ; nous allons nous efforcer d’être court, notre propos concernant surtout les jeunes avocats et ceux qui se préparent à entrer dans la profession, encore que certains autres plus anciens gagneraient parfois à s’en inspirer. Première question : comment s’adresser à son bâtonnier, celui qui se trouve à la tête de son barreau pour avoir été élu par ses confrères ? L’expérience montre que beaucoup de ces derniers ne savent pas comment lui écrire, tandis que d’autres, le sachant fort bien, usent parfois de quelques audaces habilement présentées. La jurisprudence nous offre, à ce dernier titre, un exemple qui a, en son temps, défrayé la chronique et qui nous paraîtrait aujourd’hui bien anodin. Le bâtonnier d’un certain barreau reçoit un jour du Procureur de la République une lettre qui concerne l’un de ses confrères et qui lui demande de recueillir ses observations sur une difficulté l’opposant à l’un de ses clients. Le bâtonnier prie son confrère de passer à son cabinet personnel pour lui communiquer cette correspondance et reçoit en réponse une lettre par laquelle il lui est indiqué qu’on ne se rendra pas à son cabinet mais seulement dans les locaux de l’Ordre, au Palais de Justice, et cette lettre ajoute : « …….mais l’honnêteté m’invite à vous présenter, avec la déférence que je dois à « votre titre, les trois remarques ………. » C ‘est cette formule « ..avec la déférence que je dois à votre titre .. » qui va tout déclencher. Le bâtonnier va s’estimer outragé, car, selon lui, la déférence ne s’exprime qu’à l’égard de son titre tandis que sa personne est, elle, un objet de mépris. Il saisira donc son Conseil de l’Ordre qui, statuant en matière disciplinaire, prononcera contre l’auteur de la lettre incriminée une peine de huit jours de suspension et la privation, pendant cinq ans, du droit de faire partie du Conseil de l’Ordre. Cette décision reposait sur l’affirmation que la formule employée constituait une impertinence inadmissible et une insolence vis-à-vis du bâtonnier dont la personne aurait été ainsi dissociée de la fonction, la déférence de cet avocat se limitant au seul titre de bâtonnier. Mais l’affaire ne devait pas s’arrêter là ! Toutes les voies de recours furent utilisées. Une première Cour d’appel confirma la décision du Conseil de l’Ordre. Son arrêt fut cassé par la Cour de Cassation et l’affaire fut renvoyée devant une autre Cour, la Cour d’Appel d’AGEN. Celle-ci se prononça, enfin, par arrêt du 11 MAI 1977, arrêt de réformation estimant que le Conseil de Discipline avait fait une interprétation purement subjective de la lettre litigieuse que rien dans le contexte du document ne justifiait, l’avocat ayant exprimé d’une façon rigoureuse et sèche son point de vue sur les observations du Procureur de la République et si le ton employé manquait, certes, de chaleur, cette sécheresse voulue correspondait à son objet et ne comportait rien de blessant à l’égard du bâtonnier en exercice. Cet arrêt a été publié par la Gazette du Palais du 25 Octobre 1977 avec l’habituel et savant commentaire d’André DAMIEN, accompagné de savoureuses observations sur la difficile fonction de bâtonnier. Son article se termine ainsi : « Il ne faut pas trop tirer sur les bâtonniers car nous finirions peut-être par ne « plus en trouver ». En tous cas pour consoler les bâtonniers donnons-leur les conseils que Saint-Benoît prodiguait aux abbés de ses monastères : « que l’Abbé sache qu’il est élu non pas pour présider mais pour servir, qu’il soit savant, aimant, doux, qu’il ne corrige qu’avec prudence…..qu’il se fasse aimer plus que craindre, qu’il soit posé dans sa manière d’agir, ni inquiet, ni excessif, ni opiniâtre, ni jaloux de son autorité, ni soupçonneux, qu’il soit enfin prévoyant et commande avec discernement et modération. » Sachons donc écrire au bâtonnier de notre Ordre et si nous exprimons notre déférence que ce soit envers lui sans distinction entre son titre et sa personne. Et ne faisons pas ce qu’un avocat du temps passé faisait lorsqu’il écrivait à un adversaire, en l’assurant « des sentiments qui vous sont dus », formule combien ambiguë et qu’un bâtonnier de nos jours, s’il est du moins quelque peu susceptible, pourrait encore relever. Mais ce qui paraît aussi grave que de mal répondre à son bâtonnier est de ne pas lui répondre du tout. C’est là tout d’abord une incorrection, un manque de courtoisie, mais c’est encore bien davantage, c’est une atteinte caractérisée à l’autorité du bâtonnier et par conséquent à sa fonction qui se trouve ainsi décrédibilisée. Il s’agit donc bien d’un manquement aux règles professionnelles, susceptible de poursuites disciplinaires. La jurisprudence est très claire et très précise à ce sujet. Elle considère comme grave un manquement de cette nature et les sanctions disciplinaires qui en sont la conséquence ne manquent jamais d’une certaine rigueur, surtout si la persistance de l’avocat à ne pas répondre à son bâtonnier s’est renouvelée à plusieurs reprises. Mais la relation entre l’avocat et son bâtonnier peut être l’objet d’une nouvelle difficulté, lorsque l’un et l’autre sont adversaires dans une même affaire. Le bâtonnier en exercice reste évidemment avocat et à ce titre continue à exercer sa profession. Il plaide donc ses dossiers tout en assumant les obligations de sa fonction, ce qui souvent l’oblige à demander le renvoi de ses affaires. Ce sont précisément les demandes de renvoi du bâtonnier qui peuvent être source de difficultés et d’incidents. Il existe un adage qui fait bénéficier, en principe, le bâtonnier d’un privilège : « Le bâtonnier plaide quand il peut » Le plus souvent les avocats comme les magistrats tiennent compte de cet adage, mais le problème se pose, tant en ce qui concerne les magistrats que les avocats, lorsque pour les uns les demandes de renvoi sont contraires à une bonne administration de la justice et lorsque pour les autres elles sont contraires à l’intérêt de leurs clients. Une affaire relativement récente a agité les milieux judiciaires à AIX-EN-PROVENCE à l’occasion d’une demande de renvoi formulée, devant le T.G.I., par le bâtonnier du barreau d’AIX, dans une affaire de divorce. Celui-ci, comme son confrère adverse, lui-même ancien bâtonnier du barreau de MARSEILLE, était retenu le même jour et à la même heure devant une juridiction lointaine pour une affaire qui ne pouvait souffrir aucun nouveau renvoi. Les deux bâtonniers avaient écrit pour annoncer au Tribunal leur demande de renvoi. Ils envoyèrent leurs collaborateurs à l’audience pour la confirmer. Or le Tribunal au motif que l’affaire était ancienne et que la clôture avait été prononcée décida de refuser tout renvoi, intima aux parties de déposer ou d’envoyer leurs dossiers et mit l’affaire en délibéré. Cette décision, tout de même surprenante, sera le point de départ d’un dur conflit et d’une longue procédure. Le bâtonnier d’AIX, après avoir été informé, convoqua son Conseil de l’Ordre. Il estimait, en effet, qu’il s’agissait d’une question de principe, mettant en cause les droits de la défense et la tradition concernant les fonctions de bâtonnier en exercice, eu égard aux contraintes que ces fonctions entraînaient. Une délibération était, alors, adoptée le 25 JANVIER 1988 « considérant que seuls les avocats, en accord avec leurs clients, disposent du droit de savoir s’ils peuvent se contenter d’un dépôt de dossier ou plaider ; qu’il n’appartient pas au Tribunal d’en décider à sa place ; qu’agir différemment revient à nier le rôle de la plaidoirie, l’indépendance de l’avocat et les droits de la défense » Cette délibération ajoutait qu’il appartenait aux parties seules de donner à leur affaire les développements qu’elles estimaient conformes à leurs intérêts et qu’enfin il était d’usage constant et respecté que le bâtonnier en exercice plaidait lorsque les devoirs de sa charge le lui permettaient. Elle se terminait, donc, par une protestation solennelle, tout en déplorant profondément que la décision du Tribunal soit de nature à entraîner une dégradation des liens unissant le barreau aux magistrats. Délibération diffusée aussitôt mais provoquant la réunion immédiate de l’assemblée générale des magistrats du siège et du Parquet du T.G.I. d’AIX qui à son tour adoptait une motion s’élevant contre la délibération du Conseil de l’Ordre et réaffirmant que le juge, seul responsable du bon fonctionnement de la justice avait, en matière de renvoi, un pouvoir auquel il ne pouvait être porté atteinte. La guerre était donc déclarée et la première bataille fut l’action exercée devant la Cour d’Appel par le Procureur Général attaquant la délibération du Conseil de l’Ordre pour avoir excédé les pouvoirs qui lui étaient légalement dévolus. Bataille perdue par les avocats tant sur le plan des principes directeurs de la procédure que sur les prérogatives traditionnelles du bâtonnier.( arrêt du 24 JUUIN 1988 ) La solidarité entre magistrats avait-elle joué ? La seconde bataille se déroula devant le Cour ce Cassation. On fit appel aux plus grands spécialistes ; le professeur PERROT pour la procédure , le professeur Jonathan COHEN pour la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme , le Bâtonnier Albert BRUNOIS pour la Conférence des Bâtonniers ,.le bâtonnier André DAMIEN pour la déontologie. Les conclusions de l’avocat Général , remarquables et nuancées furent plutôt favorables au pourvoi, et suggéraient une cassation sans renvoi . Mais la Cour de Cassation ne se laissa pas fléchir et rendit le 24 NOVEMBRE 1989 un arrêt de rejet (DALLOZ SIREY I990, 3ème cahier) en énonçant les motifs suivants : - si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon fonctionnement de celle-ci dans un délai raisonnable - la faculté d’accepter ou de refuser un renvoi relève du pouvoir discrétionnaire du juge dés lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral - si les parties conviennent de pas dépose leur dossier, le juge peut procéder à la radiation de l’affaire - au cas où les parties considèrent de leur intérêt d’éviter ou de différer une solution judiciaire, elles ont la possibilité se suspendre le cours de l’instance en formulant une requête conjointe de radiation, laquelle s’impose alors au juge. Le rejet du pourvoi pourrait apparaître comme un échec pour le Barreau d’AIX-EN-PROVENCE ; cela n’est pas certain si l’on y regarde de plus prés. Certes la juridiction suprême ne reconnaît aux parties ni à leurs représentants aucun droit au renvoi. Certes, seul le juge dispose de ce droit. Mais ce dont il ne dispose pas c’est du droit de juger les parties malgré elles. Ce qu’il ne peut faire c’est d’obliger les avocats à déposer leur dossier. Ne pouvant juger, sa seule possibilité est de prononcer la radiation c’est-à-dire le retrait du rôle, soit qu’il en décide lui-même, soit que les parties le lui demandent. Or telle ne fut pas la position du tribunal d’AIX qui prétendait juger malgré la demande de renvoi avec ou sans les dossiers, méconnaissant ainsi le droit des parties à l’oralité des débats et à un procès équitable au sens de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ce que ne dit pas l’arrêt de la Cour de Cassation, mais qui résulte des conclusions de l’avocat général, c’est qu’après avoir une première fois refusé le renvoi et fixé la date du jugement, après avoir rejeté, ensuite, une demande d’autorisation de plaider en continuation, le Tribunal, a refusé la demande conjointe de radiation des avocats, leur rappelant qu’ils devaient déposer leur dossier et qu’ à défaut « le tribunal statuera au vu des pièces qu’il possède » Et ce n’est que plus tard et semble-t-il avec regret alors que le Conseil de l’Ordre avait déjà adopté et diffusé sa délibération depuis deux mois que le Tribunal décida de prononcer la radiation, ainsi, comme le dit la Cour de Cassation, qu’ il en avait l’obligation. Le calme est fort heureusement revenu à AIX après un affrontement qui fut aussi vif que déterminé sur l’application des principes invoqués de part et d’autre. Mais le bâtonnier ne plaide plus quand il peut puisque cette adage fruit d’une longue tradition ne s’impose pas aux magistrats et s’il est encore respecté par les avocats, ceux-ci dans certaines circonstances peuvent ne pas s’y conformer. C’est, en effet, le problème de plus en plus fréquent où il peut y avoir contradiction entre l’intérêt du client et la confraternité. Que décider lorsqu’un confrère, serait-il le bâtonnier, sollicite le renvoi d’une affaire qui n’a que trop duré et dont le client attend l’issue avec de plus en plus d’impatience, alors surtout que si le renvoi est ordonné, il ne pourra l’être qu’à une date fort lointaine. Faut-il sacrifier le client ? Imaginons un jeune avocat dont l’adversaire est le bâtonnier lui-même, lequel demande le renvoi de leur affaire, alors que l’intérêt du client exige impérieusement qu’elle ne souffre plus aucun retard. Que conseiller à ce jeune avocat ? Faut-il lui rappeler le fameux adage et l’inviter à s’y soumettre ? La réponse, on ne la trouve pas dans les Règles et Usages édictés par le Conseil National des Barreaux, mais dans le Code Européen de Déontologie. Entre la confraternité et l’intérêt du client, le choix doit se faire au profit de ce dernier. L’article 20-5-1-1 du Code de Déontologie s’exprime ainsi : « Elle (la confraternité) ne doit cependant jamais mettre en opposition les intérêts de « l’avocat et les intérêts du client. » Il en est de même, d’ailleurs, en ce qui concerne la relation avocat magistrat, au sujet de laquelle l’article 2O-4-1 du même Code énonce : « Tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers l’office du juge, l’avocat « défendra son client avec conscience et sans crainte, sans tenir compte de ses propres « intérêts ni de quelque conséquence que ce soit pour lui-même ou toute autre personne » Jeune avocat, avocat tout court, bâtonnier en exercice ou ancien bâtonnier, tous portent la même robe et dans la défense des intérêts de leurs clients respectifs, leurs armes doivent être égales. Ce qui n’exclut nullement certaines prérogatives dont bénéficie, encore, le bâtonnier et qui n’ont rien d’incompatible avec ce qui précède. Telle est la règle selon laquelle, si une réunion doit avoir lieu entre confrères, alors que traditionnellement elle doit se tenir dans le cabinet du plus ancien d’entre eux et si le bâtonnier doit y participer, elle aura lieu dans le cabinet de ce dernier même s’il n’est pas le plus ancien. Les prérogatives légales ou traditionnelles en faveur du bâtonnier, les devoirs et obligations incombant à ses confrères, n’excluent nullement les devoirs et obligations qui incombe au premier comme les prérogatives dont bénéficient les seconds. Mais il appartiendra surtout au bâtonnier de rendre leur relation harmonieuse en gagnant le respect et la considération des membres de son barreau, en évitant le copinage, la trop grande familiarité, le paternalisme bien sûr, tout en multipliant les occasions de communiquer et d’échanger, avec le sentiment partagé que si chacun doit rester à sa place, tous, par contre, doivent marcher ensemble dans la même direction, celle où se situent l’intérêt de leur barreau et l’intérêt de leur profession.

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