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La profession d'Avocat

La déontologie

La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
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Article n°63 > L’AVOCAT, SES CONFRERES ET SES CONSOEURS

La féminisation de la profession ne permet plus de s’en tenir à la terminologie traditionnelle qui voulait que tous les avocats soient des confrères. Désormais, force est de modifier la tradition et de donner à chacun et à chacune sa véritable appellation. Seul le mot « confraternité » sera difficilement adaptable, mais un jour peut-être parlera-t-on de « consororité ».
Restons-en à la CONFRATERNITE, bien entendu celle des avocat, dont nous retiendrons cette définition parmi beaucoup d’autres : C’est l’expression d’un sentiment d’union, de solidarité et d’attachement aux mêmes valeurs et aux mêmes règles qui met ceux qui l’éprouvent dans l’obligation de tempérer les positions opposées qu’ils sont contraints d’adopter dans les luttes judiciaires ou non où s’affrontent leurs clients. Notons que la définition qu’en donne le Code Européen de Déontologie est bien différente sans être contraire : « La confraternité, dit l’article 20 –5-1-1 de ce Code, exige des relations de confiance entre avocats dans l’intérêt du client et pour éviter des procès inutiles ainsi que tout autre comportement susceptible de nuire à la réputation de la profession ; elle ne doit jamais cependant mettre en opposition les intérêts de l’avocat et les intérêts du client. » Mais reconnaissons-le, la confraternité n’est plus ce qu’elle était. Sur quoi était-elle, en effet, fondée ? D’abord sur le même parcours universitaire, mêmes études, mêmes diplômes, même formation, même stage, même déontologie. Ensuite, sur le même exercice de la profession avec plus de concentration, moins de dispersion, moins de champs d’activités. Enfin, sur des barreaux, pour leur très grande majorité, à dimension humaine dont tous les membres se connaissaient. Aujourd’hui, tout est différent ; les voies d’accès à la profession sont multiples, les études ne sont plus les mêmes, la formation pas davantage, les dispenses de stage nombreuses, la profession s’européanise, se mondialise, les déontologies se diversifient, les barreaux deviennent pléthoriques. La confraternité a donc changé de visage. Fort heureusement, les bâtonniers ont encore le pouvoir d’en imposer les règles, du moins celles qui subsistent. Nous disons bien celles qui subsistent car plusieurs pans de la confraternité se sont effondrés sous les coups de boutoir de la jurisprudence. Les dispositions de nombreux règlements intérieurs qui interdisaient aux avocats de plaider contre l’un de leurs confrères du même barreau, dans une affaire personnelle le concernant, ont été déclarées illégales comme contraire au principe du libre choix alors que ces dispositions avaient pour but de maintenir entente et harmonie. Ont été également jugées illégales les dispositions fondées sur la confraternité et la solidarité selon lesquelles le bâtonnier pouvait interdire à un avocat succédant à l’un de ses confrères d’entreprendre quelque diligence que ce soit tant que son prédécesseur n’aurait pas reçu l’intégralité de ses honoraires sauf, en cas de contestation à consigner tout ou partie des honoraires contestés. La Cour de Cassation, dans un arrêt du 16 DECEMBRE 2OO3 concernant le Barreau de NICE a estimé, en effet, que bâtonnier ne pouvait être investi d’un pouvoir de nature à paralyser, même sous certaines conditions, l’usage par un justiciable des voies de droit qui lui sont ouvertes. Et bien entendu, a été déclarée nulle la disposition mettant à la charge de l’avocat qui ne se serait pas conformé aux décisions du bâtonnier, les honoraires dus à son confrère. Pour toutes ces restrictions aux pouvoirs des bâtonniers, en matière de solidarité et de confraternité, on voudra bien se reporter à notre chronique N° 56. Alors que subsiste-t-il des règles de la confraternité ? Bien sûr, tout ce que le Conseil des Barreaux qualifie encore de « principes essentiels » de la profession dans son nouveau REGLEMENT INTERIEUR UNIFIE, règlement déjà vivement attaqué et déjà censuré dans certaines de ses dispositions importantes (voir l’arrêt du Conseil d’Etat du 17 NOVEMBRE 2OO4 en matière de réseaux paru dans la Gazette du Palais du 26 Novembre 2OO4) Arrêt du Conseil d’Etat qui, à nouveau et malgré la loi du 11 FEVRIER 2OO4 dénie tout pouvoir normatif au Conseil National des Barreaux en matière réglementaire, celui de fixer des prescriptions qui mettent en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou les règles essentielles qui la régissent. Si doit être maintenue la distinction que la jurisprudence actuelle semble vouloir imposer entre d’une part les REGLES ET USAGES (que le Conseil des Barreaux peut définir non sans limites) et la DEONTOLOGIE proprement dite qui dépendrait du pouvoir réglementaire du Gouvernement (par application de l’article 53 de la loi du 31 DECEMBRE 1971), on ne retiendra pour la CONFRATERNITE que les notions et valeurs traditionnelles, à savoir : - LA COURTOISIE, LA DELICATESSE, LA MODERATION, LA LOYAUTE, LA DIGNITE, L’HONNEUR, le tout constitutif de la CONFIANCE sans laquelle ici, comme partout ailleurs, rien ne paraît possible. Prenons les trois premières. Elles dépendent de plusieurs facteurs, de la personnalité de chacun, de son caractère, de ses difficultés sociales, familiales, professionnelles, bien sûr aussi des relations plus ou moins tendues entre les uns et les autres, sans oublier l’identification fréquente aux clients eux-mêmes. L’appréciation qu’on peut en faire sur le plan déontologique est difficile, car tous les facteurs qui viennent d’être énoncés doivent être pris en compte. Ce qui sera sans doute déterminant, ce sera l’excès, la démesure, le franchissement de certaines limites. Prenons un exemple : puisé dans un arrêt rendu le 26 OCTOBRE 1994 par la Cour d’Appel de PARIS à propos de correspondances adressées par un avocat à son confrère. Cet arrêt sanctionne un avocat pour manquement au tact et à la délicatesse pour avoir dans une première lettre écrit : « Je pense que votre éducation ne correspond pas au rang de celle dont vous « prétendez appartenir ………. » « J’ai pu constater que vous seriez capable de plaider que le Kâma-sûtra et le tarama sont des versets de la Tora…….. » « Vos procédures sont de petit modèle…… » puis dans une seconde lettre : « J’ai bien reçu votre lettre … qui est de celles qui ne font plaisir qu’à ceux qui les écrivent … » « Sachez seulement qu’un peu d’esprit de discernement affranchi des servitudes de l’égocentrisme et du discours didactique, vous aurait permis d’être à l’écoute des autres et d’apprécier, en temps opportun, la conciliation qui était susceptible de se conclure. » « C’est toute la différence qui existe entre vous et moi, car j’ai l’impression que si nous exerçons la même profession ,nous n’exerçons pas le même métier » « J’ose espérer que mes pensées sont claires et précises et n’en demeurent pas moins distinguées et confraternelles, si ces mots peuvent encore avoir une résonance auprès de vous » La Cour d’Appel relève que la défense des intérêts dont un avocat a la charge ne peut excuser le ton d’invective et de mépris dont sont empreintes les lettres incriminées. Elle ajoute : « Si l’envoi de ces courriers ne s’analyse pas en un manquement à l’honneur, il dénote, à l’égard d’un confrère, un grave manque de tact, de modération et de délicatesse ; il constitue dés lors une faute déontologique justifiant le blâme prononcé par le Conseil de l’Ordre. »( Gaz.du Pal.de 13 et 14 JANVIER 1995 ) En matière de courtoisie, délicatesse, tact, faut-il considérer différemment les rapports entre confrères et consœurs, et aussi entre consœurs elles-mêmes. Il semble n’y avoir aucune raison à cela : tous et toutes sont avocats et obéissent aux mêmes règles …..encore que…..mais tout est question de rapports personnels auxquels peuvent être ajoutées sans nuire à personne l’élégance et la distinction. Mais parlons plutôt de la loyauté qui n’est pas sans lien avec l’honneur et la dignité. La LOYAUTE qui inspire la CONFIANCE aurait dû être inscrite dans le serment professionnel, car elle doit régner dans toutes les activités de l’avocat et dans toutes ses relations, que ce soit avec ses clients, avec les magistrats ou ses confrères. Elle permet de distinguer les « bons » confrères des « mauvais » confrères, la réputation des uns et des autres étant vite acquise qui permet ou non d’entretenir le lien indispensable de la confiance. Loyauté dans la communication des pièces, loyauté dans l’échange des correspondances, loyauté dans les engagements pris, loyauté dans la présentation des moyens de défense, loyauté encore et toujours dans la clarté des informations. (Voir notre chronique N° 5 « ET LA LOYAUTE, B…. » à propos de la confidentialité des correspondances). La CONFRATERNITE, donc ; sans elle la profession deviendrait une véritable jungle où tous les coups seraient permis. Bien qu’elle soit différente aujourd’hui de ce qu’elle était hier, les bâtonniers devront veiller jalousement à maintenir ce qui en subsiste encore.

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