Si l’on posait la question, très simple, suivante :
Quels sont les rôles respectifs de l’avocat et du magistrat ?
On obtiendrait une réponse, elle-même très simple :
L’un plaide et défend, l’autre juge et tranche.
Mais peut-on aller plus loin et dire qu’ils contribuent l’un et l’autre à l’œuvre de justice ?
La loi répond à cette question en ce qui concerne l’avocat ; il est un auxiliaire de justice et la loi précise « un loyal auxiliaire de justice » (articles 3 et 17 de la loi du 31 Décembre 1971).
Mais la loi désigne également comme auxiliaires de justice, les avoués, les huissiers, les notaires, les commissaires-priseurs.
Nous avons déjà soutenu que l’on pouvait parfaitement se passer des avoués, des huissiers, des notaires et des commissaires –priseurs, comme dans de nombreux pays, mais qu’on ne pouvait se passer des avocats.(voir la chronique N° 18 : L’Avocat, auxiliaire de Justice ?).
Faut-il rappeler quelques formules que l’on retrouve dans de nombreux discours officiels ?
« L’indépendance et la liberté du juge ont pour corollaire absolu l’indépendance et la liberté de l’avocat »
« Il ne peut y avoir de justice sans un avocat qui porte la parole des justiciables formules auxquelles on peut ajouter une infinité d’autres. »
Alors auxiliaires de justice ? ou plutôt associés dans l’œuvre de justice et partenaires du juge, ou même organes de la justice au même titre que le juge, comme l’a proclamé la Cour de Cassation allemande dans un arrêt du 8 FEVRIER 1989, en ajoutant :
« L’avocat est l’égal du juge dans cette fonction »
Egalité, peut-être, mais cette égalité se gagne tous les jours, elle se mérite ; l’avocat ne peut s’en prévaloir que s’il se hisse à la hauteur du juge, par ses qualités professionnelles et personnelles, par sa rigueur dans l’exécution de sa mission qui exige, notamment, loyauté, indépendance, compétence, maîtrise de soi, engagement et respect de tout ce que l’on nomme « les principes essentiels » de la profession.
Dans un arrêt du 2O JUIN 1985, la Cour d’Appel de MONTPELLIER a rappelé d’une manière solennelle que :
« dans notre système de droit, l’avocat a le devoir sacré de porter la parole de l’individu devant les juridictions qui émanent du corps social et le représentent. Cette haute mission dont le strict accomplissement est la garantie essentielle d’une bonne administration de la justice ne peut s’exercer avec efficience que grâce à un engagement professionnel total, dans le refus de toute complaisance et avec la passion que requiert le service de la défense d’une cause. » (Gaz .Pal. 19 Novembre 1985)
On ne saurait mieux définir le rôle de l’avocat dans le système judiciaire et ce rôle ainsi défini permet d’affirmer que l’avocat se trouve dans un rapport d’égalité avec le magistrat.
Mais malheureusement, trop souvent, à ce rapport d’égalité se substitue un rapport de force.
Il n’est pas question, ici, d’en accuser les avocats ou les magistrats, chacun d’eux ayant sa responsabilité chaque fois que ce rapport de force s’exerce, ainsi que l’exemple en a été donné lors de l’affaire ayant mis aux prises le Conseil de l’Ordre du Barreau d’AIX-EN-PROVENCE et son bâtonnier avec le Tribunal de Grande Instance (voir en ce qui concerne cette affaire la CHRONIQUE N°61).
Il est bien rare que l’avocat considère le juge comme un adversaire et encore plus rare comme un ennemi.
Il faut bien admettre que l’inverse est beaucoup plus fréquent, aujourd’hui bien plus qu’hier, en raison, affirme-t-on, de la formation actuelle des magistrats.
Les exemples fourmillent, dans l’histoire mouvementée de la justice, de ces incidents poussés jusqu’à l’extrême où sont mises en péril les relations entre avocats et magistrats, s’agissant particulièrement des juges d’instruction mises illégales sur écoutes téléphoniques, poursuites injustifiées pour outrage, contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer.
Prenons l’un de ces exemples qui, bien que d’un caractère mineur, a soulevé une montagne de commentaires et continue malgré son ancienneté à alimenter les manuels de déontologie.
Dans le bureau d’une greffière, un avocat prenant connaissance d’un jugement qui vient d’être rendu par un juge d’instance, jugement qui lui est défavorable, laisse échapper ces mots :
« Qu’il est c…, ce petit morpion ! »
Le propos fort peu aimable parvient, par des voies détournées, à la connaissance du juge qui porte aussitôt plainte pour outrage par paroles à un magistrat de l’ordre judiciaire à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Et voilà notre avocat poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de BRIVE qui, par jugement du 9 MARS 1979, le condamne à titre de peine principale à l’interdiction de se livrer pendant un mois à son activité professionnelle et alloue au juge, partie civile, un franc de dommages intérêts.
Ce jugement publié par la GAZETTE DU PALAIS du 17 AVRIL 1979 va soulever une certaine émotion et fera l’objet d’un commentaire particulièrement critique et sévère d’André DAMIEN dans un article qui s’achève ainsi :
« Soulignons trois aspects de cette affaire qui nous montrent une évolution « grave » des mentalités :
1) Certains magistrats attribuent à leur personne des respects qui ne sont dus qu’à leur fonction
2) Le barreau, par trop de souplesse, a parfois laissé s’instaurer cette « singulière illusion », il lui appartient aujourd’hui de se ressaisir et de faire respecter ses droits et prérogatives essentiels pour la santé de la société française
3) Enfin, nous voyons par cette décision que nous ne faisons plus partie « du même monde que certains magistrats. Hier, auxiliaires, attachés à la même fonction, nous collaborions côte à côte, aujourd’hui un fossé s’est creusé, les magistrats ne font plus de stage au barreau et n’ont plus l’expérience de notre profession ; ils nous considèrent comme des étrangers et demain comme des adversaires.
« Une telle conception ne saurait être maintenue dans une société libérale, « c’est toute la formation des jeunes magistrats qui est à repenser »
Mais comme c’est souvent le cas lorsqu’une décision soulève trop d’émotion dans les milieux professionnels, une solution d’apaisement interviendra, par un arrêt rendu sur appel, le 11 JUILLET 1979, par la Cour d’APPEL de LIMOGES.
Toute la question était de savoir si l’auteur des propos outrageants avait eu la volonté de les voir portés à la connaissance du magistrat outragé.
La Cour décida qu’il n’en était rien puisque ces propos tenus devant la greffière avaient été rapportés à des collègues de travail dont l’un les avait rapportés à son tour au juge.
L’élément intentionnel faisait donc défaut.
La Cour jugea donc que ces propos avaient pu n’être que la manifestation excessive et déplacée d’une mauvaise humeur passagère et relaxa l’avocat poursuivi. (GAZ.PAL.du 4 OCTOBRE 1979).
Petite affaire mais grand retentissement, à croire que la susceptibilité des uns et des autres ne souffre aucune concession et que leur vigilance doit s’exercer à tout instant, surtout lorsqu’il s’agit d’affaires beaucoup plus graves ainsi que la période actuelle nous offre encore maints exemples :
- Déclaration de Mme Eva JOLY, juge d’instruction, affirmant que la profession d’avocat favorisait le blanchiment d’argent
- Mise sur écoute téléphonique de la ligne d’un avocat ,considérée comme faute lourde par le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans un jugement du 11 JUILLET 2001 (GAZ.PAL. du 11 SEPTEMBRE 2OO1)
- Poursuites pour outrage à magistrat contre un bâtonnier en exercice pour avoir écrit au président du Tribunal pour se plaindre du comportement d’un magistrat à l’égard de l’un de ses confrères (jugement du Tribunal Correctionnel de BORDEAUX du 14 OCTOBRE 1996 - GAZ.PAL des 11 & 12 DECEMBRE 1996 et le commentaire d’André DAMIEN)
Faut-il penser que ce que nous avons appelé le rapport de force est une donnée constante des relations entre avocat et magistrat et que le rapport d’égalité qui repose sur un respect et une confiance réciproques n’est que très épisodique ?
Faut-il croire, comme le laissait déjà prévoir André DAMIEN, qu’un fossé se creuse de plus en plus entre la magistrature et les avocats, en raison d’une incompréhension croissante ?
C’est ce qu’affirme Me J.P.FORESTIER, avocat au barreau de PARIS dans un article paru à la GAZETTE DU PALAIS du 16 JUILLET 2OO2.
Il ne faut pas s’étonner, dit-il qu’un abîme sépare désormais le petit juge sorti de BORDEAUX, du petit avocat fraîchement émoulu du centre de formation.
Que connaissent-ils l’un de l’autre ?
Rien ! ou si peu de vérités !
On l’aura compris, ce qui est préconisé c’est une formation commune.
Pour apprendre à se respecter, il faut apprendre à se connaître ; pour apprendre à se connaître, il faut partager une réelle formation commune et une nouvelle interprofessionnalité dit, très justement, l’auteur de cet article.
Mais revenons à notre distinction entre le rapport d’égalité et le rapport de force.
Nous accorderons une préférence au rapport d’égalité vers lequel doivent tendre tous les efforts, ceux du juge comme ceux de l’avocat.
Il implique, si cela est possible, une sorte de perfection dans l’exercice de chacune des missions exercées respectivement et bien que différemment, dans le partage de valeurs communes.
Les bons avocats, dit-on, font les bons juges mais ce sont aussi les bons juges qui font les bons avocats.
Tous doivent être, donc, aussi « bons que possible ».
Telle sera notre très simple conclusion dans laquelle on voudra bien ne voir aucun angélisme.
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