De l’article 378 de l’ancien Code Pénal à l’article 226-13 du nouveau Code Pénal, petits changements dans les termes mais différences importantes dans le contenu.
De 1810 à 1994, le secret professionnel reposait principalement sur un seul texte, l’article 378 du Code Pénal qui a fait l’objet pendant toute cette longue période, d’une abondante jurisprudence
Le premier alinéa qui visait initialement les professions de santé, était ainsi conçu après sa modification par la loi du 21 Février 1944 :
« Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, « ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur confie, qui hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 5OO à 9OOO F ».
Retenons dés à présent la formule :
« dépositaires des secrets qu’on leur confie »
Et voyons comment est rédigé l’article 226-13 du Nouveau Code Pénal qui a remplacé, depuis le 1er Mars 1994, l’alinéa premier de l’article 378 :
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 1OO.OOO francs d’amende »
La formule n’est plus la même et la différence est d’une extrême importance ; dépositaires des secrets qu’on leur confie d’une part et d’autre part , dépositaires d’une information à caractère secret.
On relève dans le premier cas, où s’appliquait l’ancien article 378, le lien direct qui se crée entre celui qui reçoit le secret et celui qui le confie ; c’est ce secret-là qu’il est interdit de divulguer et, en principe rien d’autre.
Par contre dans le second cas, ce n’est pas seulement la confidence que l’on reçoit qui est protégé par le secret, c’est aussi toute information reçue dans le cadre d’une profession, d’un état ou d’une fonction ou d’une mission, pourvu qu’elle ait un caractère secret.
Or il est curieux de constater qu’une jurisprudence fort ancienne statuant en application de l’ article 378 avait fait déjà application du très récent article 226-13 en retenant que les faits incriminés étaient secrets par leur nature et qu’un médecin n’en avait eu connaissance qu’en raison de sa profession.
Quelles étaient les circonstances de la cause ?
Le peintre BASTIEN-LEPAGE, fort connu en son temps, était décédé après une longue maladie. Le journal qui annonçait son décès révélait à ses lecteurs que cette maladie était la syphilis.
Aussitôt, le médecin ayant soigné le peintre écrivait au journal pour démentir cette affirmation qu’il jugeait diffamatoire et la corrigeant, précisait que la maladie ayant entraîné le décès était un cancer des testicules.
Il se devait, disait-il, de défendre la mémoire de celui qui avait été son client, au surplus son ami, à qui avait été attribuée une maladie considérée comme infamante à cette époque.
Devant une telle divulgation, estimant que le secret médical avait été violé, le Parquet entreprenait, alors, des poursuites contre le médecin en vertu de l’article 378 du Code Pénal.
La juridiction saisie devait se prononcer notamment sur deux questions de principe :
D’une part, pouvait-il y avoir violation, au sens de l’article 378, alors que la divulgation ne portait pas sur un secret que le malade avait confié à son médecin, mais sur la connaissance que celui-ci avait eu de sa maladie ?
D’autre part, pouvait-il y avoir violation alors que la divulgation de la véritable maladie ne pouvait causer aucun préjudice, bien au contraire, puisque réalisée dans l’intérêt du défunt ?
Par un arrêt du 19 Décembre 1885, la Cour de Cassation a répondu à chacune de ces questions par l’affirmative.(DP 1886, I, P.347)
Oui, il y a eu violation car le secret ne s’attache pas seulement à la confidence que recueille un professionnel mais à toutes les informations qui lui sont parvenues, directement ou indirectement, autrement dit à tout ce qu’il a vu, entendu, connu ou compris et même deviné dans l’exercice de sa profession.
Oui, il y eu violation même s’il n’a pas eu intention de nuire, même si la divulgation n’a causé aucun préjudice et même si elle a été faite dans l’intérêt de la personne concernée, et ce en raison du caractère absolu et (d’ordre public du secret professionnel).
L’affaire qui a fait l’objet de cette décision est plus connue chez les médecins sous le nom du docteur WATELET lequel fut donc condamné pour violation du secret médical ; elle est toujours invoquée, même aujourd’hui, par le corps médical qui s’y réfère en toute circonstance.
Mais revenons à l’article 226-13 du Nouveau Code Pénal qui a modifié la formule de l’article 378 puisqu’il n’est plus question de « dépositaires de secrets qu’on leur confie » mais de « dépositaires d’informations à caractère secret »
Pour déterminer si une information a un caractère secret , il faut nécessairement déterminer ce qui est secret et ce qui ne l’est pas, à moins que n’y parvenant pas, on décide de déclarer secrète toute information parvenue à la connaissance d’un professionnel dans l’exercice de sa profession comme l’avait d’ailleurs fait la Cour de Cassation dans son arrêt de 1885.
La jurisprudence actuelle n’est pas très abondante encore, mais on remarquera surtout un arrêt qui devrait intéresser vivement tous les professionnels ou autres dépositaires puisqu’il s’agit d’une incrimination, semble-t-il nouvelle, qui étend notablement les responsabilités en la matière, celle de RECEL DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL.
Dans une affaire de divorce, l’avocat de l’épouse avait versé aux débats un document émanant de la préfecture de police, mentionnant que le mari avait fait l’objet de deux enquêtes.
Or ce document avait été obtenu par le canal de détectives privés à qui il avait été remis sous la forme d’une fiche d’antécédents, par un fonctionnaire de police lequel avait accès au secteur des archives et du traitement informatique.
Le fonctionnaire de police fut poursuivi et condamné pour violation du secret professionnel, au motif que « les fonctionnaires de police sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations parvenues à leur connaissance dans l’exercice de leur profession, et auxquelles la loi a conféré un caractère confidentiel dans un intérêt général et d’ordre public ».
L’avocat fut également poursuivi et condamné pour avoir commis le « délit de recel du produit de violation du secret professionnel » puisqu’il avait pu constater que la fiche incriminée comportait l’en-tête de la préfecture de police alors qu’il savait qu’elle n’avait pas été obtenue de façon officielle, mais par l’intermédiaire de détectives privés et qu’il a eu conscience de révéler un secret en l’utilisant dans le cadre de la procédure civile (Cass. Ch. Crim. 26 Octobre 1995 –Bull.Cass. N°328).
On ne saurait trop conseiller aux avocats la plus grande prudence dans la communication des pièces qu’on leur confie et dont ils doivent avec soin rechercher la provenance, pour écarter toutes celles dont la production engagerait leur propre responsabilité.
Le secret professionnel soulève d’innombrables questions et on ne saurait, dans le cadre limité d’une simple chronique, les aborder toutes.
Il nous paraît, cependant, opportun, dans la comparaison que nous avons entreprise, entre l’ancien article 378 et l’actuel article 226-13, d’évoquer l’application qu’en ont faites respectivement l’ancienne et l’actuelle jurisprudence.
Les plus récents arrêts considèrent que la connaissance des faits par d’autres personnes n’est pas de nature à leur enlever leur caractère confidentiel et secret (notamment Cass. Crim.16 MAI 2000 – Bull.Crim.N°192).
Mais c’est ce qu’avait déjà décidé une jurisprudence bien plus ancienne, particulièrement dans une affaire ayant eu un grand retentissement, en raison de son caractère historique et de l’étendue qui fut donnée au secret professionnel.
Dans la revue HISTOIRE POUR TOUS, dont le directeur de la publication était Alain DECAUX, avait paru en Avril 1964 un article intitulé « J’étais premier juré au procès PETAIN ».
Il était dit dans cet article par celui qui avait siégé, en 1944, au sein de la Haute Cour de Justice lors du procès du maréchal PETAIN, en qualité de premier juré, qu’au cours de la délibération qui avait précédé le verdict, les trois magistrats avaient proposé une peine de cinq années de bannissement, que lui –même était intervenu longuement dans la discussion, qu’un juré avait évoqué une lettre contestée de PETAIN à DARNAND et qu’enfin la condamnation à mort avait été prononcée par 14 voix contre 13.
A la suite de cet article des poursuites pour violation du secret professionnel furent entreprises contre son auteur et contre tous ceux qui avaient participé à sa publication dont Alain DECAUX.
Sans entrer dans les détails, disons que le principal moyen de défense des inculpés fut de soutenir que les faits évoqués dans l’article étaient déjà bien connus de tous, que de nombreux auteurs, hommes politiques, personnalités du monde littéraire en avaient déjà fait état à plusieurs reprises, tel Mr André François-Poncet, en 1953, dans son discours de réception à l’Académie Française, que le procès du Maréchal PETAIN appartenait donc à l’histoire et qu’il ne pouvait y avoir secret pour des faits depuis longtemps rendus publics, selon la formule du professeur Emile GARCON :
« un fait connu de tous n’est pas un secret ou cesse d’être un secret ».
Après une très longue procédure, la Cour de Cassation rendit son arrêt le 25 Janvier 1968, posant d’une façon très nette le principe de l’étendue du secret professionnel, dans les termes suivants :
« Vainement serait-il prétendu que les faits relatés « étant déjà connus du public lors de la parution de l’article, la violation d’aucun secret ne pourrait être reprochée et que leur révélation était d’autre part justifiée par les circonstances ,dés lors que le principe de l’article 378 du Code Pénal, en ce qui concerne le secret des délibérations, est général et absolu et doit recevoir application encore bien qu’il s’agisse d’un fait déjà connu ou susceptible d’être connu, l’intervention du dépositaire du secret pouvant être de nature à transformer en un fait avéré et certain ce qui n’avait été jusqu’alors qu’une divulgation sujette à controverses, même si en fait aucune controverse ne s’était instaurée ».
(Cass. Ch.Crim.25 JANVIER 1968, Rec .DALLOZ 1968 , 9ème cahier)
Nous aborderons dans d’autres chroniques d’autres aspects du secret professionnel, toujours combattu, toujours remis en cause, ainsi que nous le verrons à propos des écoutes téléphoniques, des perquisitions, du blanchiment d’argent et autres mesures et dispositions de caractère réglementaire, sous la forme notamment de fichiers.
Sauvegarder le secret professionnel est un long combat qui exige une vigilance et une mobilisation de tous les instants.
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