Nous ne reprendrons pas dans la présente chronique les nombreuses observations que nous avions présentées dans de précédentes chroniques auxquelles il conviendrait de se référer
- la chronique N° 16 : Ecoutes téléphoniques, les insuffisances de la loi du 10 Juillet 1991 sur les télécommunications
- la chronique N ° 51 : Le bâtonnier, l’avocat et les écoutes téléphoniques, de Me Joël Badenes
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Nous rappellerons simplement combien est ambigu et inconfortable le rôle dévolu par la loi au bâtonnier lorsqu’un avocat de son barreau est placé sur écoutes.
L’article 100-7 du Code de Procédure Pénale s’exprime ainsi :
« Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d’instruction »
Ce texte ne donne aucune précision sur le rôle que doit jouer le bâtonnier une fois informé par le juge d’instruction mais il a été dit dans les chroniques précédentes comment il pouvait encore intervenir avant ou après les écoutes tout en soulignant que la seule chose qui lui était interdite était de prévenir l’avocat concerné (contrairement à l’opinion exprimée par un certain manuel de déontologie).
La chronique de Me Joël Badenes illustre bien les dangers sur le plan pénal et professionnel que pourrait courir le bâtonnier qui s’aviserait, imprudemment, de prévenir son confrère qu’il vient d’être mis sur écoutes.
Nous constaterons, une fois de plus, qu’en dépit des garanties, insuffisantes d’ailleurs, que donne la loi en la matière, certains juges d’instruction au prétexte d’œuvrer pour la manifestation de la vérité, n’hésitent pas à réaliser des écoutes parfaitement illégales, portant atteinte délibérément au secret professionnel.
Les exemples sont malheureusement assez nombreux pour être soulignés.
Nous n’en choisirons qu’un seul, sans doute le plus connu puisqu’il a entraîné la condamnation de l’Etat.
Résumons les faits : il s’agissait d’un ressortissant algérien ayant voulu réaliser un mariage blanc en vue de régulariser sa situation. Le procureur alerté par le maire décida de saisir un juge d’instruction, d’autant qu’il y avait eu extorsion de fonds et menaces. Le ressortissant algérien avait eu un avocat dans une affaire antérieure ; le juge d’instruction prit alors la décision de placer sur écoute aussi bien la ligne téléphonique professionnelle que la ligne personnelle de cet avocat du barreau de Tours, contre lequel il n’y avait aucune charge ; 42 cassettes d’enregistrement furent réalisées avant que l’avocat n’apprit la mesure dont il avait été l’objet.
La chambre d’accusation de la Cour d’Appel d’Orléans ayant été saisie prononça la nullité des écoutes pour violation des droits de la défense, après quoi l’avocat saisit le Tribunal de Grande Instance de PARIS d’une action en dommages intérêts contre l’Etat, en raison de la faute lourde commise par le juge d’instruction.
La condamnation de l’Etat fut prononcée avec sévérité en raison de l’erreur tellement grossière qu’un magistrat soucieux de ses devoirs n’aurait pas pu commettre ; le juge, dit le tribunal, a méconnu des dispositions dont la finalité est pourtant de préserver l’indépendance du barreau et les droits de la défense si essentiels au respect de l’Etat de droit et ainsi gravement bafoué les principes applicables aux interceptions de correspondances téléphoniques.
Il convient de souligner que ce juge d’instruction n’avait même pas observé les dispositions de l’article 100-7 du Code Procédure Pénale qui le mettait dans l’obligation d’informer le bâtonnier avant la mise sur écoutes ; on peut imaginer que le bâtonnier aurait pu dissuader le juge de prendre une telle mesure après lui en avoir demandé la justification. (Me Christophe MOYSAN C ; L’ETAT – TGI PARIS 11 JUILLET 2OO1 Gaz.Pal.9 au 11 Sept.2001)
Cette affaire, nous l’avons dit, n’est pas la seule, mais pour être objectif, nous nous devons d’ajouter que certaines écoutes ont pu se révéler, a priori du moins, parfaitement justifiées en raison de la participation présumée d’avocats aux délits reprochés à leurs clients, participation aggravée, dans une affaire que nous allons évoquer, par un outrage à magistrat.
En l’occurrence le juge d’instruction avait mis sur écoutes non pas la ligne téléphonique d’un avocat mais celle de son client, mis en examen, si bien que des conversations entre l’un et l’autre avaient pu être enregistrées.
La question se posa de savoir si de telles écoutes pouvaient être validées et la Chambre de l’Instruction fut saie par le Juge d’Instruction lui-même.
Tout d’abord, il fut objecté que le bâtonnier dont dépendait l’avocat n’avait pas été préalablement informé comme l’exigeait l’article 1O0-7 du C.P.P, ce à quoi la chambre de l’instruction répondit que l’information du bâtonnier n’était nullement nécessaire puisqu’il ne s’agissait pas de la ligne téléphonique de l’avocat.
Il fut ensuite soutenu que les interceptions des communications entre un avocat et son client portaient atteinte aux droits de la défense et au secret professionnel, ce que la chambre d’instruction reconnut, ajoutant cependant que de telles communications pouvaient être transcrites et versées au dossier si leur contenu et leur nature étaient propres à faire présumer la participation de l’avocat à une infraction.
Procédant alors à l’examen de la transcription de chacune des conversations téléphoniques, la chambre de l’instruction annula toutes celles qui concernaient l’exercice des droits de la défense, leur contenu comme leur nature n’étant pas propres à faire présumer la participation de l’avocat à une infraction.
Par contre, elle déclara valables les enregistrements de conversations au cours desquelles l’avocat déclarait, en s’en vantant, avoir fourni aux journalistes des éléments figurant au dossier, et qui devaient faire l’objet d’articles de presse dont il s’attribuait le mérite, ce qui pouvait être considéré comme une violation du secret de l’instruction et du secret professionnel ;
Il en était de même d’autres conversations ou l’avocat et sa collaboratrice avaient rendu compte des entretiens qu’ils avaient eus avec d’autres personnes gardées à vue, ce qui constituait également une violation du secret professionnel ;
Enfin, dans une autre conversation, l’avocat s’étant rendu compte de la surveillance dont son client et lui-même faisaient l’objet, avait tenu des propos injurieux sur le juge d’instruction, et avait dit « voilà, c’est bien fait, ça lui sera répété ! », ce qui laissait présumer qu’il commettait ainsi un outrage à magistrat.
La Cour de Cassation fut saisie d’un pourvoi et les moyens soumis à la Chambre de l’Instruction furent réexaminés.
Nous n’indiquerons pas le détail de ces moyens nombreux et très argumentés.
La Cour de Cassation y répondit en quelques lignes :
- la chambre de l’instruction avait justifié sa décision en refusant d’annuler la transcription de certaines communications et en relevant que les propos tenus par l’avocat étaient pour partie propres à faire présumer la commission par ce dernier de violations du secret professionnel et pour les autres pouvaient constituer un outrage à magistrat.
- alors que d’une part le juge d’instruction tient des article 81 et 100 du Code de Procédure Pénale le pouvoir de prescrire, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, l’interception, l’enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des télécommunications par une personne mise en examen, dés lors que n’est pas en cause l’exercice des droits de la défense.
- et que d’autre part le principe de la confidentialité des conversations échangées entre une personne mise en examen et son avocat ne saurait s’opposer à la transcription de certaines d’entre elles dés lors qu’il est établi, comme en l’espèce, que leur contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à des faits constitutifs d’une infraction, fussent-ils étrangers à la saisine du juge d’instruction.
Que pourrait-on ajouter aux décisions ainsi rendues tant par la Chambre de l’Instruction que par la Cour de Cassation ?
Certes les écoutes ne concernaient pas la ligne téléphonique de l’avocat mais celle de son client mis en examen ; il résultait bien, cependant, des premières conversations enregistrées qu’elles concernaient la défense sans que rien encore n’ait pu être reproché à l’avocat.
Ne fallait-il pas, dés lors, informer le bâtonnier puisqu’il a été reconnu qu’il y avait violation des droits de la défense et que les enregistrements de ces conversations ont du être annulés ?
Cette annulation ne pouvait empêcher que les conversations avaient été écoutées et peut-être mises à profit, plus ou moins directement, par le juge d’instruction et qu’il y avait bien eu, ainsi, violation effective des droits de la défense.
La question se pose donc sérieusement de savoir si le juge d’instruction peut étendre la notion d’écoute au point de ne pas prendre en considération la qualité d’avocat de l’interlocuteur, portant ainsi atteinte aux droits de la défense et méconnaissant la notion de procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
Mais encore plus sérieuse est la question de savoir si des écoutes peuvent être validées au motif d’une participation présumée de l’avocat à une infraction alors que les faits retenus contre lui sont absolument étrangers à ceux dont le juge d’instruction a été saisi, qui ont motivé la mesure d’interception téléphonique et qui sont les seuls sur lesquels il peut instruire.
Que devient alors la liberté d’expression, pour ne pas parler seulement des droits de la défense, quels que soient les propos tenus qui auraient pu l’être dans le secret d’un cabinet ou d’une correspondance protégée par le secret professionnel ?
Un avocat ne peut-il dire à son client ce qu’il pense, même du juge qui instruit son affaire, sans risquer de voir ses propos retenus contre lui ?
N’allons pas plus loin dans l’analyse des dérives que rendent possibles une certaine conception des écoutes téléphoniques, mais sachons, comme on ne cesse de le répéter à juste titre, rester vigilants chaque fois qu’intervient une tentative pour remettre en cause le secret professionnel, quels qu’en soient la forme et la nature.
En pareil cas, nous l’avons déjà dit dans nos précédentes chroniques, un bâtonnier courageux, énergique et responsable n’est pas dépourvu de moyens d’intervention bien que la loi soit muette sur ce point, intervention auprès du juge pour qu’il l’informe exactement, intervention lors des transcriptions pour s’opposer à celles qui touchent au secret professionnel.
On a vu de telles interventions aboutir lorsque par exemple s’est trouvée mise sur écoutes la ligne téléphonique unique de plusieurs associés alors que seul l’un d’entre eux était visé par la mesure.
Le recours aux écoutes téléphoniques, au prétexte qu’elles seraient utiles à la manifestation de la vérité est devenu si fréquent que, paraît-il, le Ministère de la Justice s’est trouvé contraint de négocier ses tarifs avec France Télécom.
Comme l’a écrit très justement un haut magistrat, procureur général prés la Cour d’Appel de Grenoble, la question des écoutes téléphoniques est d’une importance première pour le fonctionnement de notre société, pour la qualité de notre démocratie, pour la dignité de notre justice, pour l’authenticité de nos libertés (Voir Gaz.Pal N°1 à 4 du Ier au 4 JANVIER 1997 – Le Régime Juridique des Ecoutes Téléphoniques)
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