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La profession d'Avocat

La déontologie

La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
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Article n°70 > L’INTERPROFESSIONNALITE, HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN

Il est incontestable que la notion d’interprofessionnalité hante, depuis fort longtemps, les esprits de ceux qui y voient une évolution inéluctable de la profession d’avocat, telle qu’elle existe déjà dans certains pays de l’union Européenne.
Comment ne pas vouloir, en effet, la réunion dans une même structure de différents professionnels mettant à la disposition de la clientèle tous les services propres à chacun d’eux, tels que ceux que peuvent procurer pour une même affaire un notaire, un expert-comptable, un conseiller fiscal, un mandataire en brevets, un conseiller en propriété industrielle et un ….avocat. ? L’interprofessionnalité que l’on appelle aussi la multidisciplinarité est, donc, apparue depuis longtemps comme une nécessité érigée en principe par la loi 9O-1258 du 31 Décembre 1990 (à ne pas confondre avec la loi 90-1259 du même jour) sur les sociétés d’exercice libéral (S.E.L.) et dont l’article 1 al.3 énonce : « Elles ( les S.E.L.) peuvent également , dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, avoir pour objet l’exercice en commun de plusieurs professions libérales définies au premier alinéa » Mais si la loi a posé le principe, son application n’a jamais été décidée puisque quinze ans plus tard le décret prévu n’est pas encore intervenu. C‘était donc hier ! Est-ce toujours le cas aujourd’hui ? Depuis 1990, les choses ont notablement changé. Pour pallier l’absence de décret d’application, on s’est rabattu sur les réseaux pluridisciplinaires avec tous les avatars subis d’abord par le Règlement Intérieur Harmonisé du Conseil National des Barreaux et maintenant par son Règlement Intérieur Unifié. Mais il ne s’est agi que d’un palliatif comme d’ailleurs la Collaboration Interprofessionnelle de l’article 18 du R.I.U., sans pouvoir vraiment remplacer l’interprofessionnalité intégrée dans une structure juridique reconnue et compatible avec les professions intéressées. Alors de nouveaux textes sont apparus et de nouveaux arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes ont été rendus. Parmi les nouveaux textes, citons principalement la loi M.U.R.C.E.F. du 11 Décembre 2001 modifiant, notamment, la loi 90-1258 du 31 Décembre 1990 sur les sociétés d’exercice libéral et ajoutant à cette loi un article 5-1, lequel crée une dérogation à l’article 5. Cet article 5 prévoyait que la moitié au moins du capital social et des droits de vote d’une société d’exercice libéral devait être détenue par des professionnels exerçant au sein de la société, le complément pouvant être détenu par diverses personnes au nombre limité : personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l’objet social de la société, anciens associés n’exerçant plus, leurs ayant droits et ce pendant des périodes précises (dix ans pour les premiers, cinq ans pour les seconds) et aussi : « des personnes exerçant soit l’une quelconque des professions libérales de santé soit l’une quelconque des professions juridiques ou judiciaires, soit l’une quelconque des autres professions libérales….selon que l’exercice de ces professions constitue l’objet social ». Ainsi la loi du 31 DECEMBRE 1990 avait créé, en son article 5, deux sortes d’associés, les associés majoritaires devant détenir plus de la moitié du capital social et des droits de vote, mais à condition d’exercer au sein de la société et les associés minoritaires à condition qu’ils aient exercé au sein de la société avant de ne plus exercer ou leurs ayants droit ainsi que divers professionnels exerçant l’une des professions se rattachant à l’objet social. Ce texte tout en créant des sociétés de capitaux préservait, donc, l’indépendance des professionnels visés en leur permettant, étant majoritaires, de conserver la maîtrise de leur exercice professionnel. Mais la loi M.U.R.C.E.F. du 11 Décembre 2OO1 est venue rompre cet équilibre en ajoutant un article 5-1 à la loi du 31 DECEMBRE 1990 dans les termes suivants ; Article 5-1 ; « Par dérogation au 1er al .de l’article 5, plus de la moitié du capital social des S.E.L. peut être aussi détenu par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l’objet social ou par des sociétés de participation financière de professions libérales ». Des sociétés de participation financière ? Donc de nouvelles sociétés crées par l’article 31-1 : « Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé des sociétés de participation financière ayant pour objet exclusif la détention des parts ou actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ayant pour objet l’exercice d’une même profession. Il était cependant prévu qu’un décret en Conseil d’Etat préciserait les conditions d’application et les modalités d’agrément de ces nouvelles sociétés. Bien que la loi n’ait pas utilisé le mot, ces sociétés s’appellent en bon anglais des HOLDING, c’est à dire des sociétés qui détiennent des participations en capital dans d’autres sociétés dont elles assurent l’unité de direction et le contrôle des activités . Et par dérogation aux dispositions antérieures (article 5), ces sociétés, on l’a vu, peuvent détenir plus de la moitié du capital social des sociétés auxquelles elles participent financièrement , c’est à dire la majorité, voire même la totalité de ce capital (article 5-1) Pourquoi avoir créé de telles sociétés qui viennent tout de même bouleverser l’économie et l’esprit des dispositions si difficilement élaborées lors de la fusion des professions d’avocat et de conseil juridique ? Pour pouvoir, affirme-t-on, rivaliser avec les cabinets anglo-saxons, et investir de nouveaux marchés hors des frontières, même au risque de modifier complètement les conditions d’exercice traditionnel, de permettre l’intrusion de capitaux étrangers, de porter atteinte à l’indépendance et à la liberté des professionnels libéraux assujettis, financièrement, à une mainmise étrangère dont l’unique souci serait la rentabilité. (Voir à ce sujet notre chronique N° 39 : JUSQU’OU IRA –T-ON DANS LES POSSIBILITES D’EXERCICE EN SOCIETE DE LA PROFESSION D’AVOCAT ?) On aurait pu penser que le décret d’application tarderait à intervenir aussi longtemps que celui prévu dans la loi du 31 Décembre 199O sur l’interprofessionnalité (ce décret 15 ans plus tard n’est pas encore intervenu). C’était ne pas compter sur une sorte de lobby qui semble exercer beaucoup d’influence sur les pouvoirs publics, puisque successivement sont intervenus ; - la loi du 11 Février 2004 qui a supprimé le mot « exclusif » dans l’article 31-1 ( voir plus haut ) et ajouté la possibilité pour les nouvelles sociétés de participer à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de la même profession - le décret N° 2004-852 du 23 Août 2OO4, complétant le décret du 25 Mars 1993 en y ajoutant le titre suivant ; « Des sociétés de participation financière de profession libérale d’avocats » et contenant des dispositions relatives à la constitution de ces sociétés, à leur inscription au tableau de l’Ordre, à leur fonctionnement etc…. Ces textes ont été accueillis avec jubilation par l’ACE, syndicat des avocats d’entreprise qui, aussitôt leur parution se sont exprimés ainsi : « Ces dispositions étaient attendues avec une impatience certaine par notre syndicat qui a été, il est bon de le rappeler, la première organisation à souhaiter que les avocats puissent disposer d’un outil juridique apte à faciliter le développement et la pérennité des cabinets et à renforcer leur compétitivité. Par ses initiatives renouvelées et son action déterminée sur ce dossier au sein du Conseil National des Barreaux, et auprès de la Chancellerie, l’ACE a fait aboutir l’un de ses thèmes de combat qui sont marqués tout à la fois de réflexion prospective et de persévérance réaliste ? » ( Voir Gaz.du Pal.du 2 Septembre 2OO4 P.15) Mais revenons à l’interprofessionnalité aujourd’hui, puisque tel est notre sujet ; nous n’y sommes pas encore vraiment mais la société de participation financière n’en est-elle pas une importante avancée, sur le plan au moins de l’investissement en capital permettant à des professionnels libéraux d’avoir des intérêts communs dans l’exercice d’une profession semblable ou différente de celles qu’ils exercent eux-mêmes ? Une autre avancée résulte de la jurisprudence communautaire avec le fameux arrêt Wouters rendu par la Cour de Justice de Luxembourg, le 23 Juillet 2001.concernant l’Ordre Néerlandais des Avocats. Cet arrêt nous apprend tout d’abord que l’interprofessionnalité existe déjà aux PAYS-BAS , d’une manière intégrée , entre notaires , conseillers fiscaux , mandataires en brevets et avocats . La question qui s’est trouvée posée à la Cour de Justice a été de savoir si la même collaboration intégrée pouvait avoir lieu entre avocats et experts-comptables, autrement dit si les deux professions pouvaient être exercées, dans un intérêt commun, au sein d’une même structure, reconnue par l’Ordre des Avocats et inscrite à son tableau au même titre que les autres sociétés professionnelles. Nous n’entrerons pas dans les détails de l’arrêt rendu ; il conviendra, à ce sujet, de se reporter à notre chronique N° 40 A PROPOS DE L’INTEPROFESSIONNALITE ET DE L’ARRET WOUTERS. Nous nous bornerons à rappeler que, selon l’arrêt, les règles de concurrence imposées par le Traité de l’Union Européenne, ne s’opposent pas à la décision d’un ordre professionnel interdisant aux avocats de « nouer une collaboration intégrée » avec des experts-comptables, une telle interdiction pouvant être légitimée par les règles propres à la profession d’avocat pour préserver son indépendance, protéger le secret professionnel et éviter les conflits d’intérêt. L’arrêt WOUTERS a eu, on l’imagine, un grand retentissement et a fait l’objet d’innombrables études et commentaires. Le Conseil National des Barreaux s’en est réjoui, l’un des premiers, y voyant une sorte de justification des dispositions du R.I.U. sur les réseaux pluridisciplinaires . La plupart des commentateurs ont pu considérer que la Cour de Justice avait ouvert la porte à l’interprofessionnalité en en fixant les limites précises. Que reste-t-il donc à faire, pour que DEMAIN, apparaisse, enfin, le décret d’application de la loi du 31 Décembre 1990 et que l’interprofessionnalité devienne une réalité juridique? Le Conseil National des Barreaux le demande depuis longtemps sous la forme de propositions adoptées en son Assemblée Plénière du 17 OCTOBRE 1998 ; Résumons ces propositions dont certaines ont été devancées ou dépassées par la loi MURCEF et l’arrêt WOUTERS : - respect de la déontologie et de l’indépendance de l’avocat - modification des articles 20 et 22 du décret du 25 Mars 1993, pour supprimer l’obligation d’exercice exclusif dans une SIEL - maintien du secret professionnel propre à chaque profession sans possibilité de secret partagé entre les associés - transparence des SIEL , possibilité de signature conjointe de certains documents par les associés n’exerçant pas la même profession ou par le mandataire social sans mise en cause du secret professionnel - possibilité de facturation unique des honoraires mais avec une transparence totale de leur répartition en fonction des prestations de chaque associé - interdiction de participation au capital d’une SIEL des personnes morales dont une partie du capital sera détenue directement ou indirectement par des professionnels non réglementés - interdiction pour une profession de disposer de plus de la moitié des droits de vote et instauration d’un droit de veto de chaque profession pour toute décision concernant son exercice - limitation du montant des compte-courants des associés à un montant égal à leur participation au capital - interdiction de toute clause de non-concurrence pour les associés. Mais que sont devenues ces propositions soumises depuis plusieurs années à la Délégation Interministérielle Aux Professions Libérales à qui le Gouvernement a confié la préparation du décret depuis si longtemps attendu, pour que naissent, enfin, ces fameuses sociétés interprofessionnelles d’exercice libérale, les SIEL ? Doit-on penser que les intérêts en jeu sont tels et les propositions des instances ordinales et des syndicats d’avocats si nombreuses et si diverses qu’aucun texte n’ait pu intervenir encore ? Il est, à cet égard, étonnant de constater que dans les discours officiels lorsque sera abordée la question de l’interprofessionnalité, on y répondra de façon partielle. Telle sera la réponse de Mr..Dominique PERBEN, garde des sceaux, qui le 17 Septembre 2OO4 ne l’envisagera qu’entre les avocats et les Conseils en propriété industrielle, dans un discours prononcé au cours d’une assemblée générale extraordinaire du C.N.B. En attendant la réglementation toujours annoncée mais sans cesse différée, certains professionnels n’hésitent pas à prendre les devants. La consultation d’Internet, sur ce point, est particulièrement édifiante. N’y voit-on pas apparaître un « Groupement interprofessionnel « se dénommant CHIFFRE ET DROIT, et réunissant experts-comptables, avocats, notaires et conseils en gestion de patrimoine, pour offrir aux entreprises, dans un même cadre, « une palette de savoir faire complémentaires et personnalisés ? » Certes ce « groupement » n’est pas « intégré » et ne peut pas l’être en l’état de la législation actuelle, c’est à dire qu’il ne peut s’agir d’un mode d’exercice de la profession d’avocat sous forme de SIEL, mais il n’en existe pas moins de facto avec toutes les atteintes possibles aux règles essentielles de notre déontologie, telles que secret professionnel, indépendance, ou conflit d’intérêts La question reste, ainsi, toujours posée ; combien de temps faudra-t-il encore attendre avant que n’intervienne le décret annoncé depuis prés de 15 ans par la loi du 31 Décembre 1990 ?

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