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La Déontologie au quotidien par Monsieur le Bâtonnier Charles COHEN
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Article n°7 > L’OBLIGATION LEGALE DE DENONCER LES CRIMES ET DELITS L’ARTICLE 223-6 DU NOUVEAU CODE PENAL ET LE SECRET PROFESSIONNEL

Le débat est fort ancien. On le croyait définitivement clos avec les nouvelles dispositions du Code Pénal mettant un terme aux ambiguïtés des anciens articles 62 et 63. Ces deux articles, plusieurs fois complétés, faisaient obligation à tous citoyens de dénoncer les crimes et délits dont ils pouvaient avoir connaissance, même lorsqu’ils étaient simplement projetés, ou de porter assistance à personne en danger, sous peine de poursuites pénales et de peines sévères.
L’article 62 punissait :
  • Quiconque n’aurait pas averti les autorités judiciaires ou administratives, alors qu’il avait eu connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé et alors qu’il était encore possible d’en prévenir ou d’en limiter les effets, ou encore qu’on pouvait penser que les coupables, ou l’un d’eux, commettraient de nouveaux crimes qu’une dénonciation pouvait prévenir ;
  • Celui qui, ayant connaissance de sévices ou de privations infligés à un mineur de quinze ans n’en aurait pas averti les autorités administratives ou judiciaires ;
Etaient cependant dispensés de l’obligation de dénonciation les parents ou alliés, les auteurs ou complices, sauf pour les crimes commis sur les mineurs de 15 ans. Quant à l’article 63, il punissait :
  • Quiconque pouvant empêcher par une action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstenait de le faire ;
  • Quiconque s’abstenait volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
  • Quiconque enfin, qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée, s’abstenait volontairement d’en porter aussitôt témoignage aux autorités de justice ou de police, étant précisé qu’aucune peine ne serait prononcée pour un témoignage tardif, s’il était spontané.
Mais étaient encore exceptés de cette dernière obligation, le coupable lui-même, ses coauteurs ou complices et les parents ou alliés jusqu’au 4ème degré. Une remarque s’était imposée immédiatement : ni l’article 62, ni l’article 63 ne soufflaient mot du secret professionnel et de ceux à qui la loi l’imposait, en vertu de l’ancien article 378. Mais, fort curieusement, dans le même Code Pénal subsistait un article I00 concernant des infractions bien plus graves que celles des articles 62 et 63 (actes de trahison, d’espionnage ou autres activités de nature à nuire à la défense nationale). Etait encore plus sévèrement puni celui qui, en ayant eu connaissance, ne les aurait pas dénoncées. Or, cet article comportait la mention suivante : « sous réserve des obligations résultant du secret professionnel » Pouvait-on néanmoins penser que, bien que n’en parlant pas, les articles 62 et 63 excluaient de leur application les « confidents nécessaires » astreints au secret professionnel. La question se posait sérieusement, car certains professionnels, notamment des médecins qui n’avaient pas dénoncé des blessés suspectés de crimes ou délits et qui ne les avaient pas livrés aux autorités de police avaient été poursuivis et même incarcérés (ce qui avait été d’ailleurs monnaie courante sous l’occupation). En raison de ces dérives dues à l’ambiguïté des textes, on interrogea le Ministre de la Justice dans une question écrite, pour lui demander pourquoi l’article I00 excluait de son application les personnes astreintes au secret professionnel, alors que ces mêmes personnes n’étaient pas soustraites expressément aux effets des articles 62 et 63. Et pourtant, disait l’honorable parlementaire dans sa question écrite, les délits réprimés par lesdits articles présentaient un caractère de gravité bien moindre que celui des agissements visés par l’article I00. La réponse ministérielle, assez embarrassée, peut se résumer ainsi :
  • Les différences de rédaction de ces articles ne doivent pas être interprétées comme procédant d’une volonté délibérée d’établir une différence de traitement selon que la personne astreinte au secret professionnel se trouverait dans les cas prévus par l’article I00 ou dans ceux des articles 62 et 63 ;
  • L’application de ces derniers textes peut se concilier avec l’obligation édictée par l’article 378 du même Code Pénal ;
  • En ne faisant pas prévaloir une obligation par rapport à l’autre, le législateur a voulu laisser à la personne tenue au secret professionnel la faculté de déterminer, en conscience, selon chaque cas d’espèce, quelle conduite doit être suivie et d’apprécier si l’obligation de dénoncer justifie ou non la révélation du secret professionnel ;
  • Toute autre solution, par essence impérative, risquerait de porter atteinte, dans certains cas, à la nécessaire confiance dont doit être investi celui qui reçoit d’autrui des secrets ou confidences et d’empêcher, dans d’autres cas, la dénonciation de faits qui mettent en danger soit des tiers, soit la personne qui a confié le secret.
(Rép.min.N°4791-J.O.Déb.Ass.Nat.16 novembre 1973.P.5862) En somme, il allait de soi, selon le Ministre que les articles 62 et 63 ne pouvaient être invoqués contre ceux qui se retranchaient derrière le secret professionnel. Il eût peut-être mieux valu que le législateur l’exprimât expressément… C’est d’ailleurs ce qu’il décida de faire dans le Nouveau Code Pénal, en remplaçant les articles 62 et 63 par les articles 434-1, 434-3, 434-11 et aussi par l’article 223-6. Or, c’est précisément ce dernier article qui nous intéresse ; on va voir très vite pourquoi. Que disent désormais les nouveaux articles du Code Pénal ? L’article 434-1 remplace l’alinéa premier de l’ancien article 62. L’article 434-3 vient se substituer à l’alinéa 2 du même article 62. Quant à l’article 434-11, il vient remplacer l’alinéa 3 de l’ancien article 63. Les infractions visées, sont, à peu de choses près, les mêmes, bien que leur formulation soit différente. Il est bon de remarquer que les peines prévues par chacun de ces articles sont identiques : 3 ans d’emprisonnement et 300 000 francs d’amende. Mais, remarquons surtout qu’à la fin de chaque article se trouve la mention selon laquelle sont exceptées de l’application des dispositions visées les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues à l’article 226-13 ; l’article 434-11 ajoutant simplement « sauf lorsque la loi en dispose autrement ». Ce qui nous ramène à l’article 223-6. Citons-le intégralement : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire, est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 500 000 francs d’amende. » « Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui, il pouvait lui prêter, soit par une action personnelle, soit en provoquant un secours. » Deux remarques s’imposent :
  • La première concerne la peine encourue : 5 ans d’emprisonnement et 500 000 francs d’amende, donc bien plus sévère que pour les autres infractions.
  • La seconde, la plus importante, concerne l’absence dans cet article 223-6 de toute mention relative au secret professionnel.
Que faut-il en penser ? Faut-il appliquer à cette disposition la réponse ministérielle de 1973 concernant les articles 62 et 63 ? Et considérer que, bien que n’ayant rien dit sur le secret professionnel, l’article 226-3 n’en exclut nullement l’application, laissant à la personne tenue au secret la faculté de déterminer, en conscience, selon chaque cas d’espèce, la conduite à adopter ? Mais pourquoi, alors, n’avoir pas fait pour cet article ce que le législateur a fait expressément pour les autres articles ? Par contre, si l’omission est délibérée, cela signifie donc que le professionnel tenu au secret, tel que le médecin ou l’avocat, ne pourrait plus s’en prévaloir, pas plus que le prêtre pour la confession. Nous n’aborderons pas ici la question très savante qu’instaurent certains auteurs sur les contradictions qui existeraient, en ce qui concerne la dénonciation des mauvais traitements, entre l’article 434-3 et l’article 226-14 qui indique les cas où le secret professionnel défini à l’article 226-13 ne s’applique pas lorsque la loi impose ou autorise la révélation du secret. Nous ne parlerons pas non plus de l’exception prévue par l’article 434-3 : « sauf lorsque la loi en dispose autrement » en ce qui concerne surtout, semble-t-il, les travailleurs sociaux. Nous n’évoquerons même pas non plus la différence de rédaction qui existe, sur la définition du secret, entre l’ancien article 378 et l’article 226-13 qui l’a remplacé en partie :
  • Le premier visant les dépositaires des secrets qu’on leur confie ;
  • Le second visant le dépositaire d’une « information à caractère secret ».
Nous renverrons, sur tous ces points, à la remarquable étude du Professeur Dominique THOUVENIN dans le Jurisclasseur Pénal (articles 226-13 et 246-146 – Fascicules 10 et 20). Nous nous en tiendrons donc, disons-le à nouveau, à cet article 223-6 qui, contrairement à tous les autres articles, s’abstient de mentionner le secret professionnel. Pour tenter d’y voir plus clair, reportons-nous à la circulaire de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces du 14 mai 1993, présentant le commentaire des dispositions de la partie législative du Nouveau Code Pénal (livres I à V). Dans la section IV § 1 de cette circulaire, il est traité de l’atteinte au secret professionnel dans les termes suivants : « … la délicate articulation des dispositions réprimant la violation du secret professionnel avec celles réprimant la non-dénonciation de certaines infractions a été clarifiée par le Nouveau Code Pénal. On verra, en effet, en examinant les dispositions des articles 434-1 et 434-3 qui répriment la non-dénonciation de crime ou de mauvais traitement, que ces articles ne sont pas applicables aux personnes tenues au secret professionnel. » Aucune allusion n’y est faite à l’article 223-6, pas plus qu’il n’est fait allusion au secret professionnel plus qu’il n’est fait allusion au secret professionnel dans la section III traitant de l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours. A s’en tenir donc à la lettre des textes et de la circulaire du 14 mai 1993, la distinction est nette et claire. L’article 223-6 concerne tous les citoyens sans exception, y compris donc ceux qui sont astreints au secret professionnel. Faut-il néanmoins caresser l’espoir, lorsqu’on considère par principe que le secret professionnel est absolu, qu’il forme un tout et qu’il ne souffre pas d’exception, que le nouveau législateur a entendu réserver au détenteur du secret, dans les cas où s’appliquerait l’article 223-6, la faculté d’agir en conscience, ainsi que l’avait affirmé le Ministre de la Justice en 1973 à propos des articles 62 et 63. Mais pourquoi ne l’avoir pas dit expressément, comme il a affirmé vouloir le faire pour dissiper désormais toute ambiguïté ? COMPRENNE QUI POURRA !

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